La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2011 | FRANCE | N°10-27743

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 novembre 2011, 10-27743


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ;

Attendu que les sociétés SAS AS Interim et AS Interim Sud SARL ont formé ensemble un pourvoi contre un arrêt rendu à leur encontre, le 2 novembre 2010, par la cour d'appel de Pau, les condamnant à payer certaines sommes à M. X..., en sa qualité de mandataire liquidateur des sociétés Eurinter Aquitaine et Eurinter Centre ; que le 11 avril 2011, elles ont déposé leur mémoire ampliatif ;

Attendu que par jugements des 24 janvier et 31

janvier 2011, les société AS Interim et AS Interim Sud ont respectivement été m...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ;

Attendu que les sociétés SAS AS Interim et AS Interim Sud SARL ont formé ensemble un pourvoi contre un arrêt rendu à leur encontre, le 2 novembre 2010, par la cour d'appel de Pau, les condamnant à payer certaines sommes à M. X..., en sa qualité de mandataire liquidateur des sociétés Eurinter Aquitaine et Eurinter Centre ; que le 11 avril 2011, elles ont déposé leur mémoire ampliatif ;

Attendu que par jugements des 24 janvier et 31 janvier 2011, les société AS Interim et AS Interim Sud ont respectivement été mises en liquidation judiciaire et que M. Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société AS Interim Sud, a, le 25 mai 2011, déclaré reprendre l'instance engagée par cette société ;

Attendu que l'instance est interrompue à l'égard de la société AS Interim et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE l'interruption de l'instance ;

Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour en vue de la reprise d'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la déchéance du pourvoi sera prononcée ;

Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience de formation restreinte du 3 mai 2012 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-27743
Date de la décision : 15/11/2011
Sens de l'arrêt : Interruption d'instance
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 02 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 nov. 2011, pourvoi n°10-27743


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.27743
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award