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09/11/2011 | FRANCE | N°10-12942

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2011, 10-12942


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a travaillé au service de la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône en qualité de receveuse ou de receveuse chef dans le cadre d'une succession de soixante-quinze contrats à durée déterminée conclus du 27 août 2001 au 31 décembre 2004 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet ainsi que de paiement de diverses sommes ;
Sur le moyen

unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a travaillé au service de la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône en qualité de receveuse ou de receveuse chef dans le cadre d'une succession de soixante-quinze contrats à durée déterminée conclus du 27 août 2001 au 31 décembre 2004 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet ainsi que de paiement de diverses sommes ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de la salariée :
Attendu que la salariée reproche à l'arrêt de la débouter de sa demande de requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en un contrat de travail à temps plein, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un salarié se trouve dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur lorsque, malgré l'existence de contrats à durée déterminée écrits, l'horaire de travail varie d'un mois à l'autre, le plaçant dans l'impossibilité de prévoir, d'un mois sur l'autre, à quel rythme il doit travailler ; qu'en se bornant à statuer comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Mme X..., qui avait conclu entre le 27 août 2001 et le 31 décembre 2004, soixante-quinze contrats à durée déterminée avec la société APRR, dont les horaires étaient extrêmement variables, ne se trouvait pas de ce fait dans l'impossibilité de prévoir, d'un mois à l'autre, à quel rythme elle devait travailler, se trouvant donc à la disposition permanente de son employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ;
2°/ qu'en se bornant à affirmer que la salariée ne rapportait pas la preuve qu'elle était dans l'obligation, lorsqu'un contrat lui était proposé, de l'accepter, sous peine de voir l'employeur mettre fin à la relation salariale, sans examiner si en pratique, compte tenu de la dépendance juridique et économique dans laquelle se trouvait la salariée, il ne lui était pas impossible de refuser le travail aux jours fixés par l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3121-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que des horaires précis étaient prévus dans la feuille annexée à chaque contrat intitulée "jour de service" et qu'il n'est pas prétendu que ces horaires n'aient pas été respectés par l'employeur ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la salariée n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, en a déduit que l'intéressée n'était pas à la disposition permanente de son employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 2262 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, 2222 et 2224 nouveaux du code civil dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Attendu qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
Attendu que l'arrêt retient que les sommes dues jusqu'au 16 octobre 2008 au titre de la participation et de l'intéressement sont dues dans la limite de la prescription quinquennale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande, qui tendait au paiement de sommes au titre de la participation et de l'intéressement et était soumise à la prescription de trente ans, réduite à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle énonce que les sommes dues au titre de la participation sont dues dans la limite de la prescription quinquennale, l'arrêt rendu le 17 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyen produit au pourvoi principal par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les contrats de travail à durée déterminée qui avaient lié Madame X... à la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône devaient être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée ;
aux motifs que Madame X... a été embauchée par la société APRR à compter du 27 août 2001 en qualité de receveuse ou de receveuse chef, dans le cadre de soixante quinze contrats à durée déterminée, jusqu'au 31 décembre 2004, date à partir de laquelle il n'a plus été fait appel à elle ; qu'ainsi Régine X... a été embauchée pendant trois ans et quatre pour occuper le poste de receveur chef, par une succession de contrats pour la plupart, de courte durée, renouvelés à bref délai, étant précisé, qu'au vu des feuilles de paie versées aux débats, du 12 mars 2002 au 14 avril 2004, aucune interruption d'activité n'a eu lieu ; attendu qu'eu égard à la durée de l'emploi de Régine X..., qui a été affectée aux mêmes fonctions, il est établi que les contrats précaires conclus par cette salariée, ont eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise, en violation des dispositions de l'article L.122-1 du code du travail recodifié L.1242-1, selon lequel, quel que soit son motif, un contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir, ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ce que les sujétions de service public ne pouvaient justifier ; que par suite, la relation de travail ayant existé entre Régine X... et la société APRR durant la période du 27 août 2001 au 31 décembre 2004, doit être requalifiée en un contrat à durée indéterminée ;
1°) alors que, d'une part, il résulte de l'article L.1244-1 et suivants du code du travail que lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu il est possible de conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs ; qu'ainsi des contrats conclus pour assurer l'exécution d'une tâche déterminée et temporaire comme le remplacement de salariés temporairement absents et nommément désignés, sont autonomes les uns par rapport aux autres ; qu'en se fondant cependant sur la seule durée de la relation de travail pour en déduire que les contrats litigieux avaient eu pour effet de pourvoir durablement un emploi permanent de la société et devaient dès lors être requalifiés en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;
2°) alors que, d'autre part, en l'état des conclusions péremptoires de l'employeur établissant que les contrats litigieux n'avaient ni pour objet ni pour effet de pourvoi durablement un emploi permanent de la société, la cour d'appel, en se référant de manière générale à « la durée de l'emploi » de la salariée, sans autrement s'expliquer sur la politique de recrutement de la société, qui faisait valoir qu'étaient pourvus non seulement tous les emplois permanents , mais encore les remplacements structurels et qu'en revanche les contrats ici litigieux n'étaient liés qu'à des remplacements imprévus (conclusions p.7 et 8), a derechef privé sa décision de motifs, en violation des articles 4 et 455 du code de procédure civile.Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils pour Mme X....
Premier moyen de cassation
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ;
Aux motifs que Mme X... fait valoir, au soutien de sa demande de requalification, qu'elle devait se tenir en permanence à la disposition de son employeur afin de répondre à ses propositions de contrats.
Mais il ne résulte d'aucun élément probant que Mme X... ait été dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de son employeur alors qu'il est justifié que des horaires précis étaient prévus dans la feuille annexée à chaque contrat intitulée « jour de service » et qu'il n'est pas prétendu que ces horaires n'aient pas été respectés par l'employeur.
Il en résulte que la preuve n'est pas rapportée que Régine X... ait été, durant la période de cette relation de travail, à la disposition permanente de son employeur, étant observé qu'il n'est pas allégué par la salariée qu'elle ait été mise dans l'obligation, lorsqu'un contrat lui était proposé, de l'accepter, sous peine de voir l'employeur mettre fin à la relation salariale ;
Alors qu'un salarié se trouve dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur lorsque, malgré l'existence de contrats à durée déterminée écrits, l'horaire de travail varie d'un mois à l'autre, le plaçant dans l'impossibilité de prévoir, d'un mois sur l'autre, à quel rythme il doit travailler ; qu'en se bornant à statuer comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Mme X..., qui avait conclu entre le 27 août 2001 et le 31 décembre 2004, 75 contrats à durée déterminée avec la société APRR, dont les horaires étaient extrêmement variables, ne se trouvait pas de ce fait dans l'impossibilité de prévoir, d'un mois à l'autre, à quel rythme elle devait travailler, se trouvant donc à la disposition permanente de son employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Alors, en outre, qu'en se bornant à affirmer que la salariée ne rapportait pas la preuve qu'elle était dans l'obligation, lorsqu'un contrat lui était proposé, de l'accepter, sous peine de voir l'employeur mettre fin à la relation salariale, sans examiner si en pratique, compte tenu de la dépendance juridique et économique dans laquelle se trouvait la salariée, il ne lui était pas impossible de refuser le travail aux jours fixés par l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3121-1 du code du travail.
Second moyen de cassation
Le second moyen reproche à l'arrêt attaqué de n'avoir condamné la société APRR à payer à Mme X... les sommes dues, au titre de la participation et de la prime d'intéressement, que dans la limite de la prescription quinquennale, jusqu'au 16 octobre 2008 ;
Aux motifs que la société APRR n'a pas contesté devoir à Mme X... les sommes dues jusqu'au 31 décembre 2004, et dans la limite de la prescription quinquennale, au titre de la participation et de la prime d'intéressement ;
Alors, d'une part, que le juge ne peut relever d'office le moyen tiré de la prescription quinquennale ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que les sommes dues à Mme X... au titre de la participation et de la prime d'intéressement l'étaient dans la limite de la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail ;
Alors, subsidiairement, que le juge ne peut se fonder sur un moyen qu'il a relevé d'office, sans, au préalable, inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de la prescription quinquennale des sommes dues à Mme X... au titre de la participation et de la prime d'intéressement, sans préalablement inviter les parties à présenter leurs observations sur cette prescription, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors, en tout état, que la prescription quinquennale ne s'applique pas à la prime de participation laquelle est soumise à la prescription trentenaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-12942
Date de la décision : 09/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 17 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2011, pourvoi n°10-12942


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.12942
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