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09/11/2011 | FRANCE | N°10-12940

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2011, 10-12940


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a travaillé au service de la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (la société APRR) en qualité de receveuse ou receveuse-chef, du 8 août 2000 au 31 décembre 2005, dans le cadre de quatre-vingt-huit contrats à durée déterminée, puis de soixante-dix contrats de mission conclus avec la société Adecco du 10 janvier 2006 au 16 décembre 2008 ; qu'elle a saisi, en janvier 2009, la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la relation de travail

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a travaillé au service de la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (la société APRR) en qualité de receveuse ou receveuse-chef, du 8 août 2000 au 31 décembre 2005, dans le cadre de quatre-vingt-huit contrats à durée déterminée, puis de soixante-dix contrats de mission conclus avec la société Adecco du 10 janvier 2006 au 16 décembre 2008 ; qu'elle a saisi, en janvier 2009, la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet ainsi que de paiement de diverses indemnités ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société APRR fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats de travail temporaire pour la période de 2006 à 2008 en un contrat à temps complet et d'allouer diverses sommes à la salariée, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions des articles L. 3123-1 et L. 3123-14 du code du travail que lors de la transformation du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, les conditions du contrat de travail initial demeurent inchangées ; qu'ainsi, des contrats à durée déterminée à temps partiel ne peuvent pas être requalifiés en contrat à durée indéterminée à temps plein sauf en cas de mise à disposition permanente du salarié ; qu'en affirmant que la salariée était à la disposition permanente de l'employeur faute pour elle d'être informée à l'avance de ses missions et horaires de travail, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les contrats de mission versés aux débats ont été établis pour la plupart au premier jour de la mission et qu'il n'est pas prouvé que la salariée ait été informée à l'avance de la mission qui lui était proposée et des horaires qui lui seraient appliqués ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'intéressée était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, elle en a déduit que, durant la période considérée, la salariée était à la disposition permanente de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de la salariée :
Attendu que la salariée reproche à l'arrêt de la débouter de sa demande de requalification des contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein pour la période du 8 août 2000 au 31 décembre 2005, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un salarié se trouve dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur lorsque, malgré l'existence de contrats à durée déterminée écrits, l'horaire de travail varie d'un mois à l'autre, le plaçant dans l'impossibilité de prévoir, d'un mois sur l'autre, à quel rythme il doit travailler ; qu'en se bornant à statuer comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Mme Y..., qui avait conclu entre le 8 août 2000 et le 31 décembre 2005, quatre-vingt huit contrats à durée déterminée avec la société APRR, dont les horaires étaient extrêmement variables, ne se trouvait pas de ce fait dans l'impossibilité de prévoir, d'un mois à l'autre, à quel rythme elle devait travailler, se trouvant donc à la disposition permanente de son employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ;
2°/ qu'en se bornant à affirmer que la salariée ne rapportait pas la preuve qu'elle était dans l'obligation, lorsqu'un contrat lui était proposé, de l'accepter, sous peine de voir l'employeur mettre fin à la relation salariale, sans examiner si en pratique, compte tenu de la dépendance juridique et économique dans laquelle se trouvait la salariée, il ne lui était pas impossible de refuser le travail aux jours fixés par l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3121-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel examinant les contrats versés aux débats, a constaté que la salariée était informée dans un délai, la plupart du temps, au moins égal au délai de prévenance, des remplacements qui lui étaient proposés, que ces contrats prévoyaient des horaires précis, détaillés dans une feuille annexée intitulée "temps de service" et qu'il n'est pas prétendu que les horaires réalisés variaient par rapport à ceux qui étaient mentionnés au contrat ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la salariée n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, en a déduit que l'intéressée n'était pas durant cette période à la disposition permanente de son employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 2262 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, 2222 et 2224 nouveaux du code civil dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Attendu qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
Attendu que l'arrêt retient que les sommes dues jusqu'au 16 octobre 2008 au titre de la participation et de l'intéressement sont dues dans la limite de la prescription quinquennale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande, qui tendait au paiement de sommes au titre de la participation et de l'intéressement et était soumise à la prescription de trente ans, réduite à cinq ans par la loi du 17 juin 2008 , n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle énonce que les sommes dues au titre de la participation sont dues dans la limite de la prescription quinquennale, l'arrêt rendu le 17 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits au pourvoi principal par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône.
Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les contrats de travail à durée déterminée qui avaient lié Madame Y... à la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône devaient être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée ;
aux motifs que Madame Y... a été embauchée en qualité de receveuse-chef, échelle 7, par la société APRR du 8 août 2000 au 31 décembre 2005, dans le cadre de quatre-vingt huit contrats à durée déterminée conclus avec la société APRR, puis soixante-dix contrats successifs de travail temporaire conclus avec la société ADECCO jusqu'au 16 octobre 2008 ; qu'ainsi Madame Y... a été embauchée pendant huit ans deux mois et huit jours pour occuper le même poste de receveuse-chef, par une succession quasi ininterrompue de contrats, pour la plupart, de courte durée, renouvelés à bref délai ; attendu qu'eu égard à la durée de l'emploi de Madame Y..., qui a été affectée aux mêmes fonctions, il est établi que les contrats précaires conclus par cette salariée ont eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise, en violation des dispositions de l'article L.122-1 du code du travail recodifié L.1242-1, selon lequel, quel que soit son motif, un contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir, ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ce que les sujétions de service public ne pouvaient justifier ; que par suite, à bon droit, les premiers juges ont requalifiés la relation de travail ayant existé entre Madame Y... et la société APRR en un contrat à durée indéterminée du 8 août 2000 au 16 octobre 2008 ;
1°) alors que, d'une part, il résulte de l'article L.1244-1 et suivants du code du travail que lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu il est possible de conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs ; qu'ainsi des contrats conclus pour assurer l'exécution d'une tâche déterminée et temporaire comme le remplacement de salariés temporairement absents et nommément désignés, sont autonomes les uns par rapport aux autres ; qu'en se fondant cependant sur la seule durée de la relation de travail pour en déduire que les contrats litigieux avaient eu pour effet de pourvoir durablement un emploi permanent de la société et devaient dès lors être requalifiés en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;
2°) alors que, d'autre part, en l'état des conclusions péremptoires de l'employeur établissant que les contrats litigieux n'avaient ni pour objet ni pour effet de pourvoi durablement un emploi permanent de la société, la cour d'appel, en se référant de manière générale à « la durée de l'emploi » de la salariée, sans autrement s'expliquer sur la politique de recrutement de la société, qui faisait valoir qu'étaient pourvus non seulement tous les emplois permanents , mais encore les remplacements structurels et qu'en revanche les contrats ici litigieux n'étaient liés qu'à des remplacements imprévus (conclusions p.7 et 8), a derechef privé sa décision de motifs, en violation des articles 4 et 455 du code de procédure civile.
Second moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps complet et d'avoir alloué en conséquence diverses sommes à la salariée ;
aux motifs que pour la période du 10 janvier 2006 au 16 octobre 2008, Madame Y... a poursuivi sa relation de travail avec la société APRR par le biais de la société Adecco ; que les contrats de mission versés aux débats ont été établis, pour la plupart, le premier jour de la mission ; qu'il n'est pas prouvé que la salariée ait été informée, à l'avance, de la mission qui lui serait proposée et des horaires de travail qui lui seraient appliqués ; qu'il en résulte que, pendant cette période, Madame Y... était à la disposition permanente de son employeur ; que, par suite, la requalification de la relation de travail à temps partiel en contrat à temps plein doit être prononcée pour la période du 10 janvier 2006 au 16 octobre 2008 ;
alors qu'il résulte des dispositions de les articles L.3123-1 et L.3123-14 du code du travail que lors de la transformation du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, les conditions du contrat de travail initial demeurent inchangées ; qu'ainsi, des contrats à durée déterminée à temps partiel ne peuvent pas être requalifiés en contrat à durée indéterminée à temps plein sauf en cas de mise à disposition permanente du salarié ; qu'en affirmant que la salariée était à la disposition permanente de l'employeur faute pour elle d'être informée à l'avance de ses missions et horaires de travail, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a violé les textes susvisés.Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils pour Mme X....
Premier moyen de cassation
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein pour la période du 8 août 2000 au 31 décembre 2005 ;
Aux motifs que Mme Y... fait valoir, au soutien de sa demande de requalification, qu'elle devait se tenir en permanence à la disposition de son employeur afin de répondre à ses propositions de contrats.
Mais il résulte des contrats de travail à durée déterminée conclus par Mme Y... avec la société APRR du 8 août 2000 au 31 décembre 2005, versés aux débats, que celle-ci était informée, dans un délai, la plupart du temps un mois égal au délai de prévenance, des remplacements qui lui étaient proposés.
En outre, ces contrats prévoyaient des horaires précis, détaillés dans une feuille annexée intitulée "tour de service" et qu'il n'est pas prétendu que les horaires réalisés variaient par rapport à ceux qui étaient mentionnés au contrat.
Il en résulte que la preuve n'est pas rapportée que Mme Y... ait été, durant cette période, à la disposition permanente de son employeur, étant observé qu'il n'est pas allégué par la salariée qu'elle ait été mise dans l'obligation, lorsqu'un contrat lui était proposé, de l'accepter, sous peine de voir l'employeur mettre fin à la relation salariale ;
Alors qu'un salarié se trouve dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur lorsque, malgré l'existence de contrats à durée déterminée écrits, l'horaire de travail varie d'un mois à l'autre, le plaçant dans l'impossibilité de prévoir, d'un mois sur l'autre, à quel rythme il doit travailler ; qu'en se bornant à statuer comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Mme Y..., qui avait conclu entre le 8 août 2000 et le 31 décembre 2005, 88 contrats à durée déterminée avec la société APRR, dont les horaires étaient extrêmement variables, ne se trouvait pas de ce fait dans l'impossibilité de prévoir, d'un mois à l'autre, à quel rythme elle devait travailler, se trouvant donc à la disposition permanente de son employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Alors, en outre, qu'en se bornant à affirmer que la salariée ne rapportait pas la preuve qu'elle était dans l'obligation, lorsqu'un contrat lui était proposé, de l'accepter, sous peine de voir l'employeur mettre fin à la relation salariale, sans examiner si en pratique, compte tenu de la dépendance juridique et économique dans laquelle se trouvait la salariée, il ne lui était pas impossible de refuser le travail aux jours fixés par l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3121-1 du code du travail.
Second moyen de cassation
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué de n'avoir condamné la société APRR à payer à Mme Y... les sommes dues, au titre de la participation et de la prime d'intéressement, que dans la limite de la prescription quinquennale, jusqu'au 16 octobre 2008 ;
Aux motifs que la société APRR n'a pas contesté devoir à Mme Y... les sommes dues jusqu'au 16 octobre 2008 au titre de la participation et de la prime d'intéressement ; que ces sommes lui sont dues dans la limite de la prescription quinquennale ;
Alors, d'une part, que le juge ne peut relever d'office le moyen tiré de la prescription quinquennale ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que les sommes dues à Mme Y... au titre de la participation et de la prime d'intéressement l'étaient dans la limite de la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail ;
Alors, subsidiairement, que le juge ne peut se fonder sur un moyen qu'il a relevé d'office, sans, au préalable, inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de la prescription quinquennale des sommes dues à Mme Y... au titre de la participation et de la prime d'intéressement, sans préalablement inviter les parties à présenter leurs observations sur cette prescription, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors, en tout état, que la prescription quinquennale ne s'applique pas à la prime de participation laquelle est soumise à la prescription trentenaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 17 décembre 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 09 nov. 2011, pourvoi n°10-12940

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Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 09/11/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-12940
Numéro NOR : JURITEXT000024786950 ?
Numéro d'affaire : 10-12940
Numéro de décision : 51102350
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-09;10.12940 ?
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