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09/11/2011 | FRANCE | N°10-11857

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2011, 10-11857


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 18 février 2009), que Mme X..., engagée en qualité de VRP multicartes par la société Stami France (la société SF) le 2 février 2004, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que son contrat de travail a été ultérieurement repris par la société Stami, cessionnaire de la société SF placée en redressement judiciaire ; que Mme X... a été licenciée pour faute grave par lettre du

23 mars 2006 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 18 février 2009), que Mme X..., engagée en qualité de VRP multicartes par la société Stami France (la société SF) le 2 février 2004, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que son contrat de travail a été ultérieurement repris par la société Stami, cessionnaire de la société SF placée en redressement judiciaire ; que Mme X... a été licenciée pour faute grave par lettre du 23 mars 2006 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à résiliation du contrat de travail et de la débouter de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et salariales, alors, selon le moyen :
1°/ que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur doit être prononcée en cas de manquements graves de ce dernier à ses obligations contractuelles ; qu'en refusant de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Stami France dès lors que cette dernière avait remédié aux agissements indélicats de l'un de ses représentants dès qu'elle en avait eu la connaissance certaine, quand il en résultait malgré tout une violation grave de l'employeur à ses obligations contractuelles lui interdisant, ainsi qu'elle le rappelait, «toutes démarches auprès des clients créés ou régulièrement visités par le collaborateur s'agissant des produits dont la représentation lui a été confiée», la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil et les articles L. 121-1, devenu L. 1221-1, L. 122-4, devenu L. 1231-1, et L. 122-14-3, devenu L. 1232-1, du code du travail ;
2°/ que la seule insuffisance professionnelle ne peut être qualifiée de faute grave ; qu'en ajoutant que sa faute grave était établie en tant qu'elle n'avait pas assisté à certaines réunions, n'avait pas établi suffisamment de comptes rendus d'activité et avait réalisé un très faible chiffre d'affaires, quand de tels manquements ne caractérisaient pas une faute grave du salarié, mais au mieux une simple insuffisance professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, devenu L. 1234-1, L. 122-9, devenu L. 1234-9, et L. 122-14-3, devenu L. 1232-1, du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que, sous couvert de violation de la loi, le moyen, en sa première branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel quant à l'absence de réalité des manquements invoqués par la salariée ;
Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que la salariée, pendant les derniers mois de son activité, s'était systématiquement abstenue sans motif valable d'assister aux réunions commerciales et à un séminaire obligatoires, qu'elle avait tenté de justifier l'insuffisance de ses comptes rendus d'activité par sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et que l'insignifiance de son chiffre d'affaires réalisé en 2006, comparativement à celui d'autres VRP de la société Stami, dénotait son désintérêt manifeste pour l'exercice de son activité de représentation, la cour d'appel a pu en déduire que les manquements persistants de Mme X... à ses obligations, malgré plusieurs rappels de l'employeur, étaient constitutifs d'une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

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Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à résiliation du contrat de travail conclu entre la Société STAMI FRANCE et Madame X... et d'AVOIR débouté cette dernière de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et portant sur des rappels de commissions et le remboursement de points cadeaux ;
AUX MOTIFS QUE, sur la résiliation judiciaire, le contrat de travail peut être résilié par le juge en cas d'inexécution par l'employeur d'obligations résultant du contrat, dès lors que l'inexécution constatée présente une gravité suffisante ; qu'une telle résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, Madame X... reproche à la Société STAMI FRANCE d'avoir laissé un autre représentant démarcher ses clients en CORSE ; que cependant, il ressort du dossier que si, au printemps 2005, Monsieur Y... a, en effet, visité pour le compte de la Société STAMI FRANCE des clients de Madame X... et obtenu des commandes de leur part, la situation a été dénoncée à l'employeur par courrier, notamment du 8 avril 2005, et après enquête, la Société STAMI FRANCE a, d'une part, informé Madame X... le 23 juin 2005 que Monsieur Y... cessait ses fonctions à la fin du mois de juin 2005 et, d'autre part, lui a réglé les commissions sur les commandes indûment passées par Monsieur Y... ; qu'il résulte de ces constatations qu'aucune faute grave dans l'exécution du contrat de travail n'est établie à l'encontre de la Société STAMI FRANCE pour les agissements indélicats de l'un de ses représentants, auxquels elle a mis bon ordre dès qu'elle en a eu la connaissance certaine ; que Madame X... fait alors valoir que les fonctions de Monsieur Y... n'auraient pas pris fin en juin 2005, contrairement à ce que lui avait annoncé l'employeur, et qu'ainsi, en septembre 2005, celui-là aurait de nouveau pris une commande pour la Société STAMI FRANCE auprès d'un de ses clients ; qu'elle verse à cet effet un bon de commande au nom de Monsieur Y... auprès de la Société GARDIOL, daté du 21 septembre 2005, ainsi que des attestations datées du mois de février 2006 ; que toutefois, le bon de commande n'est pas complètement rempli et, en particulier, il ne comporte ni la signature de Monsieur Y... ni le montant de la facturation, de sorte qu'il ne peut pas valoir preuve suffisante de la réalité de la commande alléguée ; qu'on relève au surplus que la Société GARDIOL, non seulement ne figure pas parmi les personnes ayant délivré des attestations, mais surtout n'est pas répertoriée dans la liste des clients de Madame X... que celle-ci verse par ailleurs à l'appui de sa demande d'indemnité de clientèle ; que les attestations produites sont rédigées en des termes semblables, non circonstanciés et imprécis, Monsieur Z... se déclarant «avoir été démarché», sans précision de date, Monsieur A..., réceptionnaire d'atelier, et donc non investi du pouvoir de passer des commandes, parlant d'un démarchage «en septembre» sans référence à l'année ni à des produits pour le compte de la Société STAMI FRANCE, de même que Monsieur B... ; que Madame C... déclare avoir «été démarchée par Monsieur Y... en été 2005, alors que je travaillais habituellement avec Madame X...», ce qui ne suffit pas à établir un démarchage repris après la fin du mois de juin 2005 et spécifiquement au mois de septembre pour le compte de la Société STAMI FRANCE ; qu'il convient aussi de rappeler que le contrat de travail entre les parties stipule une clause de non-exclusivité en ces termes : «Le collaborateur ne bénéficie d'aucune exclusivité de représentation de la Société STAMI FRANCE pour la gamme et le secteur précisés ci-dessus. A ce titre, la Société STAMI FRANCE se réserve le droit de multiplier ses voies d'action commerciale sur ces mêmes gammes et secteur.Cependant, la Société STAMI FRANCE s'interdit toutes démarches auprès des clients créés ou régulièrement visités par le collaborateur s'agissant des produits dont la représentation lui a été confiée.Les commissions sur les commandes indirectes seront acquises par le collaborateur pendant toute la durée de son contrat» ; qu'il résulte de celle analyse que Madame X... n'établit pas la réalité de la faute reprochée à la Société STAMI FRANCE postérieurement à ce que cette dernière avait résolu la difficulté soulevée par la salariée en raison des agissements de Monsieur Y... et réparé le préjudice financier qui en était résulté pour Madame X... ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et Madame X... déboutée de ce chef de demande (arrêt, 5 à 7) ;
1°) ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur doit être prononcée en cas de manquements graves de ce dernier à ses obligations contractuelles ; qu'en refusant de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la Société STAMI FRANCE dès lors que cette dernière avait remédié aux agissements indélicats de l'un de ses représentants dès qu'elle en avait eu la connaissance certaine, quand il en résultait malgré tout une violation grave de l'employeur à ses obligations contractuelles lui interdisant, ainsi qu'elle le rappelait, «toutes démarches auprès des clients créés ou régulièrement visités par le collaborateur s'agissant des produits dont la représentation lui a été confiée», la Cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil et les articles L. 121-1, devenu L. 1221-1, L. 122-4, devenu L. 1231-1, et L. 122-14-3, devenu L. 1232-1, du Code du travail ;
ET AUX MOTIFS QUE, sur le licenciement, la faute grave résulte du fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle interdit le maintien de l'intéressé dans l'entreprise même pendant la durée du préavis, et qu'il appartient à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, est reproché à Madame X... le défaut de rédaction et de transmission de rapports d'activité, en contravention avec l'article 16 du contrat de travail, et l'absence aux réunions commerciales, auxquelles la présence est obligatoire en vertu de l'article 21 du contrat ; que l'employeur expose aussi dans la lettre de licenciement que le chiffre d'affaires dérisoire depuis le mois de décembre 2005 montre que Madame X... a cessé toute prospection et toute prise de commandes sauf à la demande des clients existants, ce qui s'assimile à un abandon de poste ; que s'agissant de l'absence aux réunions commerciales, celle-ci n'est pas contestée par la salariée, qui indique qu'en l'absence d'envoi préalable par la société des billets d'avion, de train et des réservations d'hôtel, elle ne pouvait pas faire l'avance des frais correspondants ; que néanmoins, la salariée avait la possibilité de solliciter, non pas un prépaiement comme elle l'a demandé, les frais étant normalement remboursés sur justificatif des dépenses réellement exposées, mais une somme à titre d'avance, ce qu'elle n'a pas fait, et qu'en toute hypothèse, elle n'avait aucune raison sérieuse de douter du remboursement desdits frais par l'employeur à court délai, ainsi que celui-ci l'en avait assurée par écrit ; que le contrat de travail stipule un article «REUNIONS» en ces termes : «Par les présentes le collaborateur s'engage à assister à tous les séminaires organisés par la Société STAMI FRANCE notamment aux fins de coordination commerciale ou de formation» ; que Madame X... a été convoquée à des réunions commerciales successivement les 19 et 20 décembre 2005, 16 janvier 2006 ainsi qu'à un séminaire du 3 février 2006, mais qu'elle ne s'y est pas rendue ; qu'il résulte de ce qui précède qu'elle ne justifie pas d'un motif valable de s'être abstenue d'assister à l'ensemble des réunions ci-dessus, en méconnaissance de ses obligations contractuelles ; qu'eu égard à l'intérêt qui s'attache à l'assistance à ces réunions pour la bonne exécution du contrat, notamment en termes de connaissance et d'application de la politique commerciale de l'entreprise, ce manquement dans des circonstances qui dénotent une attitude d'insubordination préjudiciable au fonctionnement de l'entreprise est de nature à compromettre la poursuite de la relation de travail ; que la Société STAMI reproche à Madame X... de n'avoir pas rédigé ni transmis de comptes rendus d'activité depuis le 8 décembre 2005, hormis la période du 9 février au 2 mars 2006, alors qu'il est prévu au contrat que «par engagement exprès, le collaborateur fournira régulièrement un compte rendu d'activité, selon les directives de la société. Ce compte rendu mentionnera précisément la tournée effectuée, les clients visités, l'accueil reçu et les résultats de chaque visite» ; qu'à une première relance de l'employeur le 2 janvier 2006 relative à l'absence de comptes rendus au mois de décembre 2005, Madame X... a répondu le 6 janvier 2006 en faisant état de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail devant le Conseil de prud'hommes et en ajoutant : «Je continue cependant de prendre les ordres des clients lorsqu'ils le souhaitent mais ne démarche plus pour Stami dans l'immédiat et ne vous enverrai donc pas les rapports d'activité de décembre 2005» ; que Madame X... verse à son dossier seulement sept rapports journaliers d'activité pour le mois de janvier 2006, sans toutefois établir les avoir adressés à l'employeur, à défaut notamment de produire les récépissés de fax correspondant et versés pour les autres rapports effectivement reçus par la société ; que des rapports ont été transmis pour la période du 9 février au 2 mars 2006, postérieurement à la mise en demeure faite le 30 janvier 2006 à Madame X... d'avoir à respecter ses obligations contractuelles ; que les envois ont de nouveau cessé à compter du 3 mars et repris le 21 mars 2006, c'est-à-dire à la date de notification du licenciement ; qu'il résulte de ces constatations que le manquement à l'obligation de fournir régulièrement des comptes rendus d'activité est établi, au demeurant reconnu par la salariée pour les mois de décembre 2005 et janvier 2006 où elle avait déclaré cesser toute prospection active pour le compte de Société STAMI, puis à compter du 3 mars 2006, bien que le contrat de travail ne fût pas rompu ; que par ailleurs, les rapports journaliers du mois de février 2006 montrent une absence de prospection effective, la plupart des clients visités étant absents, ou leur entreprise fermée, ou bien sont notés «besoin de rien» ; que les chiffres d'affaires des trois derniers mois d'activité confirment l'absence de travail : 166,98 € en décembre 2005, 1.191,28 € en janvier et 1.224,60 € en février 2006, d'autant qu'ils correspondent à des commandes de clients ; que relativement à un taux moyen de commission de 15 %, ces chiffres dénotent un désintérêt manifeste de Madame X... pour la représentation de la Société STAMI ; que l'incidence saisonnière invoquée par la salariée ne suffit pas à rendre compte de l'insignifiance du chiffre d'affaires réalisé, comparativement à celui d'autres VRP de la société ; que dès lors, l'absence de travail révélée tant par le défaut de transmission régulière de rapports d'activité, en violation des obligations, contractuelles, que par le chiffre d'affaires de Madame X..., justifie aussi la rupture du contrat de travail sauf à compromettre les intérêts commerciaux de l'entreprise auprès de sa clientèle corse ; qu'il apparaît au terme de cette analyse que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement et qui se rapportent à des manquements répétés ou prolongés aux obligations contractuelles de la salariée, sont matériellement établis par l'employeur ; qu'ils ne permettaient pas au cas d'espèce d'envisager la poursuite de l'exécution normale du contrat de travail, même pendant la durée limitée du préavis ; que le licenciement pour faute grave est donc justifié et que Madame X... sera déboutée de toutes ses demandes (arrêt, p. 7 à 10) ;
2°) ALORS QUE la seule insuffisance professionnelle ne peut être qualifiée de faute grave ; qu'en ajoutant que la faute grave de Madame X... était établie en tant qu'elle n'avait pas assisté à certaines réunions, n'avait pas établi suffisamment de comptes rendus d'activité et avait réalisé un très faible chiffre d'affaires, quand de tels manquements ne caractérisaient pas une faute grave du salarié, mais au mieux une simple insuffisance professionnelle, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6, devenu L. 1234-1, L. 122-9, devenu L. 1234-9, et L. 122-14-3, devenu L. 1232-1, du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-11857
Date de la décision : 09/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 18 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2011, pourvoi n°10-11857


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11857
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