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09/11/2011 | FRANCE | N°09-73051

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2011, 09-73051


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 septembre 2009) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 27 mars 2007, pourvoi n° 05-43.429), que Mme X..., engagée par l'association familiale Saint-Michel en qualité de surveillante de nuit, travaillant au sein du foyer Saint-Michel géré par l'Association départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales de Seine-et-Marne (l'Adapei 77), a démissionné le 28 mars 2001 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'

homale aux fins de se voir appliquer l'article 05-04-2 issu de l'avenant ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 septembre 2009) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 27 mars 2007, pourvoi n° 05-43.429), que Mme X..., engagée par l'association familiale Saint-Michel en qualité de surveillante de nuit, travaillant au sein du foyer Saint-Michel géré par l'Association départementale des parents et amis de personnes handicapées mentales de Seine-et-Marne (l'Adapei 77), a démissionné le 28 mars 2001 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de se voir appliquer l'article 05-04-2 issu de l'avenant 93-03 à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur sur la base de ce texte conventionnel, alors, selon le moyen, que constitue un établissement sanitaire et un établissement médicalisé pour personnes âgées au sens de l'article 05-04-2, issu de l'avenant 93-03, de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 un établissement dont l'activité principale effective est l'accueil de personnes âgées et/ou handicapées dépendantes, laquelle ne peut se réaliser sans la délivrance quotidienne de médicaments et soins médicaux, l'usage de matériels médicaux spécifiques - appareils à distribution d'oxygène, fauteuils roulants et déambulateurs, équipements spécifiques de bains - et de prestations particulières dispensées notamment la nuit par un personnel qualifié ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le public accueilli par le Foyer Saint-Michel est composé de "personnes handicapées, pour certaines vieillissantes" usant de matériel médicalisé et à qui sont pluri quotidiennement dispensés des soins médicaux par un personnel spécialisé, comprenant un médecin généraliste, un psychiatre, deux infirmières et une aide soignante, neuf "gardes malades" et six aides médicopsychologiques ; qu'un tel établissement, dont l'activité de dispense de soins médicaux, indispensable à l'accueil des populations visées, concourt à l'activité principale même si elle n'en constitue pas l'activité exclusive, est un établissement sanitaire dont le personnel de nuit, appelé à délivrer des services conférant à son travail une pénibilité particulière, relève des dispositions de l'article 05-04-2 ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le foyer Saint-Michel, dont l'activité effective est l'accueil de personnes handicapées, pour certaines vieillissantes, assure leur hébergement, leur restauration et organise leurs occupations et leurs loisirs, que ces missions sont assurées par des personnels administratifs, des services généraux et éducatifs, et qu'ainsi son activité principale n'est pas de dispenser des soins ; qu'ayant ainsi constaté que le foyer géré par l'association n'était ni un établissement sanitaire, ni un établissement pour personnes âgées, la cour d'appel en a exactement déduit que les dispositions de l'article 05-04-02 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ne trouvaient pas à s'appliquer ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Murielle X... de son action tendant à la condamnation de l'Association Familiale Saint Michel et de l'Association ADAPEI 77 à lui régler diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et repos compensateurs pour les années 1997 à 2000 sur le fondement de l'article 05-04-2 de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;

AUX MOTIFS sur l'application de l'article 05-04-2 de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 QU' "aux termes de ce texte portant dispositions conventionnelles spécifiques pour le travail de nuit :

Pour tenir compte de la pénibilité du travail de nuit dans les établissements sanitaires et les établissements médicalisés pour personnes âgées, il est décidé de procéder conventionnellement à une réduction de la durée effective du travail des personnels concernés.

Les salariés concernés sont les personnels dont le travail s'effectue en totalité la nuit et qui bénéficient de l'article A 3.2.2 de la présente convention.

Sous réserve d'une organisation de travail différente définie par accord d'entreprise ou d'établissement plus favorable conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires, la durée effective moyenne hebdomadaire du travail est de 35 heures, soit pour la quatorzaine de 70 heures. Les personnels concernés qui assureront mensuellement 151,67 heures de travail effectif de nuit seront réputés avoir effectué un temps plein de 169 heures et seront rémunérés en conséquence.

Les heures de travail effectif de nuit effectuées au-delà des 151,67 heures susvisées revêtent un caractère exceptionnel ; elles donnent lieu à récupération à hauteur du temps de travail de nuit réellement effectué" ;

QUE "ces dispositions sont applicables dès lors que, eu égard à son activité effective principale, l'établissement entre dans la catégorie des établissements sanitaires ou des établissements médicalisés pour personnes âgées ; qu'il appartient à Madame X... d'apporter la preuve que l'Association familiale du Foyer Saint Michel entre dans ces catégories d'établissement ;

QUE le document qu'elle produit, intitulé : "la nouvelle organisation institutionnelle", daté du 1er octobre 1998, contient un organigramme du Foyer Saint Michel mentionnant :

- un service médical comprenant un médecin généraliste et un médecin psychiatre, deux infirmières et une aide soignante,

- un service de nuit où sont affectées quatre personnes, dont Madame X... à qui est attribuée la qualité d'aide médicopsychologique,

- un service éducatif "Johannet" où sont affectées 14 personnes dont deux responsables éducatifs (un garde malade et un aide médicopsychologique) et 6 gardes-malades, 5 aides médicopsychologiques et un moniteur éducateur,

- un service éducatif "Pontillon" où sont affectées 7 personnes dont deux responsables éducatifs - aides médicopsychologiques -, 3 gardes malades, une aide soignante et une aide médicopsychologique ;

QUE cet organigramme ne peut être dissocié de la présentation, l'organisation et le fonctionnement de l'établissement exposés dans la suite du document et qui en sont l'objet ; qu'aux termes de l'article 2-2 relatif à la constitution de l'encadrement :

"L'encadrement est constitué par :

- Le directeur : Monsieur M.L. Y... - 2 membres chargés du secrétariat de l'établissement,

- 2 infirmières à mi-temps,

- 2 aides soignantes,

- 4 veilleurs de nuit,

- 3 cuisiniers,

- 2 plongeuses,

- 2 techniciennes de surface,

- 1 blanchisseur,

- 2 lingères,

- 2 personnes d'entretien,

- du service éducatif : 6 éducateurs pour le département Pontillon
14 éducateurs pour le département Johannet

Une surveillance médicale (médecin généraliste et psychiatre) est assurée une fois par semaine.

Les services médicaux spécialisés de la Région sont sollicités chaque fois que cela est nécessaire.

Des intervenants paramédicaux assurent les soins nécessaires (le pédicure deux fois par mois, le kinésithérapeute et l'orthopédiste selon les besoins).

Pour assurer une hygiène complète, le coiffeur vient chez les résidents régulièrement" ;

QUE selon ce document, la base du travail du personnel de l'établissement est un projet pédagogique ; qu'il indique encore que la courbe des âges des personnes accueillies dans l'établissement est de 20 à 74 ans, que les activités proposées doivent les aider à conserver leurs acquis et, si possible, à les faire progresser et s'épanouir ; qu'il décrit précisément le déroulement d'une journée avec la participation du personnel éducatif, énumère les manifestations organisées au cours de l'année, les ateliers "occupationnels" auxquels peuvent participer les résidents et expose les loisirs organisés à l'extérieur ; qu'il précise qu'une soixantaine de résidents ont une médication quotidienne prise à 8 h 30, 11 h 30 et 18 h, deux infirmières d'état étant chargées de la préparation et la distribution des piluliers, que le service médical comporte deux demi-postes d'infirmières diplômées d'Etat créés au budget 1997 pour satisfaire aux obligations légales ;

QU'il résulte de ce document et des débats que le Foyer Saint Michel est un établissement dont l'activité effective est l'accueil de personnes handicapées, pour certaines vieillissantes, qui assure leur hébergement, leur restauration, et organise leurs occupations et leurs loisirs ; que ces missions sont assurées par des personnels administratifs, des services généraux et éducatifs ; que l'association veille au maintien de l'état de santé des résidents par une visite médicale une fois par semaine ; que l'activité principale du Foyer Saint Michel n'est pas de dispenser des soins ; qu'il n'est pas un établissement sanitaire, ni un établissement pour personnes âgées ; que l'article 05-04-02 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ne trouve, dès lors, pas à s'appliquer" (arrêt p. 4, 5, 6 alinéas 1 et 2) ;

ALORS QUE constitue un établissement sanitaire et un établissement médicalisé pour personnes âgées au sens de l'article 05-04-2, issu de l'avenant 93-03, de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 un établissement dont l'activité principale effective est l'accueil de personnes âgées et/ou handicapées dépendantes, laquelle ne peut se réaliser sans la délivrance quotidienne de médicaments et soins médicaux, l'usage de matériels médicaux spécifiques - appareils à distribution d'oxygène, fauteuils roulants et déambulateurs, équipements spécifiques de bains - et de prestations particulières dispensées notamment la nuit par un personnel qualifié ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le public accueilli par le Foyer Saint Michel est composé de "personnes handicapées, pour certaines vieillissantes" usant de matériel médicalisé et à qui sont pluri quotidiennement dispensés des soins médicaux par un personnel spécialisé, comprenant un médecin généraliste, un psychiatre, deux infirmières et une aide soignante, neuf "gardes malades" et six aides médicopsychologiques ; qu'un tel établissement, dont l'activité de dispense de soins médicaux, indispensable à l'accueil des populations visées, concourt à l'activité principale même si elle n'en constitue pas l'activité exclusive, est un établissement sanitaire dont le personnel de nuit, appelé à délivrer des services conférant à son travail une pénibilité particulière, relève des dispositions de l'article 05-04-2 ; qu'en décidant le contraire la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-73051
Date de la décision : 09/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2011, pourvoi n°09-73051


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.73051
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