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09/11/2011 | FRANCE | N°09-72513

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2011, 09-72513


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 20 octobre 2009), que M. X..., engagé par la société Laboratoires Fournier (la société) en 1989, devenu en dernier lieu directeur-export, a conclu en septembre 2002 un avenant à son contrat de travail stipulant le versement d'un bonus dénommé "stay bonus" conditionné à sa présence dans l'entreprise à l'issue d'une période de douze mois à compter de sa cession ; que le 29 juillet 2005, la société a été cédée à un groupe ; que le "st

ay bonus" a été versé à M. X... avec son salaire du mois d'août 2006 ; que le salar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 20 octobre 2009), que M. X..., engagé par la société Laboratoires Fournier (la société) en 1989, devenu en dernier lieu directeur-export, a conclu en septembre 2002 un avenant à son contrat de travail stipulant le versement d'un bonus dénommé "stay bonus" conditionné à sa présence dans l'entreprise à l'issue d'une période de douze mois à compter de sa cession ; que le 29 juillet 2005, la société a été cédée à un groupe ; que le "stay bonus" a été versé à M. X... avec son salaire du mois d'août 2006 ; que le salarié, licencié pour motif économique le 3 avril 2007, a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande d'intégration dans le calcul de l'indemnité de licenciement du "stay bonus" ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande du salarié et de le condamner à lui payer un solde au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 33 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 étendue par arrêté du 15 novembre 1956, «la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement, cette rémunération ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédant le préavis licenciement ; pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de rendement, les primes à la productivité et la prime d'ancienneté, lorsqu'elle est attribuée au salarié, les participations au chiffre d'affaire et au résultat, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuel, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles» ; qu'il résulte de ces dispositions que sont exclues de l'assiette de l'indemnité conventionnelle de licenciement toutes les gratifications qui, quelle que soit leur nature, revêtent un caractère exceptionnel ; qu'en considérant que constituait une gratification exceptionnelle au sens de l'article 33 de la convention collective, «toute somme versée par l'employeur, à sa discrétion, qui ne correspond à la rémunération d'aucun travail particulier (…) ; en sorte que les «gratifications contractuelles entr aient dans la base de calcul de cette indemnité», et qu'il «importait peu» la somme versée soit liée à un «événement exceptionnel dans la vie de l'entreprise, la qualification de l'obligation dépendant de son obligation et non de sa cause», la cour d'appel a violé l'article 33 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ;
2°/ qu'à supposer que la cour d'appel ait adopté les motifs des premiers juges ayant déduit l'intégration du «Stay Bonus» dans l'assiette de l'indemnité conventionnelle de licenciement de ce qu'il «récompenser ait la participation des cadres dirigeants à l'intégration de la société cédante», elle aurait également violé l'article 33 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ;
3°/ que, subsidiairement, la nature d'une obligation est déterminée par sa cause; qu'en l'espèce, il résultait l'avenant au contrat du salarié précisant que, «tant dans la perspective de son éventuelle cession à un nouvel actionnaire que suite à une prise de contrôle qui interviendrait ainsi, les parties sont convenues du versement d'un bonus conditionné à la présence du salarié à l'issue d'une période de douze mois suivant l'acte consacrant une telle cession (…) ; en cas de départ de l'entreprise dans le cours des douze mois suivant la cession, aucun bonus ne serait versé» ; que la cause de l'obligation de payer le «stay bonus» résidait exclusivement dans le non-départ du salarié durant l'année suivant une éventuelle cession de l'entreprise ; qu'il était constant que ledit bonus avait été versé en considération de la satisfaction de cette seule condition ; qu'en retenant que le "stay bonus" correspondait "à la rémunération d'un travail particulier" dès lors que telle aurait été l'intention de l'employeur, et que le salarié avait assumé des tâches spécifiques ensuite de la cession de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 33 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ;
4°/ qu'en se fondant sur les modalités de détermination de l'assiette de l'indemnité conventionnelle par un commissaire au compte, une évaluation primitive et indicative de l'employeur de l'indemnité due au salarié, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants au regard de l'article 33 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, et a ainsi violé ledit article ;
5°/ que l'erreur n'est pas créatrice de droits, qu'en se fondant sur une évaluation primitive et erronée des indemnités de rupture du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation, que le bonus intitulé "stay bonus", de nature contractuelle, correspondait à la rémunération d'un travail particulier assuré par le salarié lors de la cession de l'entreprise, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il ne revêtait pas la nature de gratification exceptionnelle au sens de l'article 33 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique en sa version alors applicable et constituait un élément de rémunération à prendre en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement ; que le moyen, inopérant en ses deuxième, quatrième, et cinquième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Laboratoires Fournier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires Fournier
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à M. X... la somme de 115 213,71 euros à titre de «solde d'indemnité de licenciement» et de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens;
AUX MOTIFS QUE «l'article 33.2 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique énonce que la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement; que cette rémunération ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédant le préavis de licenciement et que pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations, relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de rendement, les primes à la productivité et la prime d'ancienneté, lorsqu'elle est attribuée au salarié; les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles; Au sens de ce texte, constitue une gratification exceptionnelle non incluse dans la base de calcul de l'indemnité de licenciement, toute somme versée par l'employeur, à sa discrétion, qui ne correspond à la rémunération d'aucun travail particulier à la charge de son bénéficiaire; Le stay bonus L'avenant au contrat de travail de l'intimé en date du 18 septembre 2002 stipule le versement par la SA LABORATOIRES FOURNIER, dans la perspective de son éventuelle cession, d'un "bonus conditionné à la présence de Monsieur Bruno X... à l'issue d'une période de douze mois suivant l'acte consacrant une telle cession" égal à six fois le salaire brut mensuel brut de base augmenté d'un douzième représentatif de treizième mois. Etant issu d'un avenant au contrat de travail de l'intimé, le stay bonus; constitue une gratification ayant un caractère contractuel. Ayant été précisément assis sur des critères objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, le montant du bonus n'est pas laissé à la discrétion de ce dernier; dans une note du 16 septembre 2002, la SA LABORATOIRES FOURNIER a présenté le stay bonus dans les termes suivants : pour que ce rapprochement (avec un partenaire complémentaire) se fasse dans les meilleures conditions, (…), votre capacité à fédérer vos collaborateurs (...) avant et après la cession, sont importantes pour l'entreprise. Conscient également de l'engagement et de la charge de travail qui vont être les vôtres pendant cette période, l'entreprise vous versera, à l'issue de ces projets, soit douze mois après la cession, une prime d'un montant brut équivalent: à (…) mois de salaire»; il est ainsi démontré que dans l'esprit de l'employeur, le stay bonus rémunérait la charge de travail supplémentaire supportée par son bénéficiaire avant et après la cession. Cette prime correspondait par conséquent à la rémunération d'un travail particulier demandé à Bruno X...; Dans une fiche en date du 19 septembre 2006, la SA LABORATOIRES FOURNIER avait d'ailleurs intégré la prime de staybonus dans le salaire servant de référence au calcul des indemnités de rupture de Bruno X...» ;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSES ADOPTES QUE « (…) le stay bonus présente (…) le caractère d'une rémunération exceptionnelle dès lors que l'entreprise cédante avait nécessairement besoin de son équipe dirigeante dont faisait partie M. X... pour organiser la cession puis participer à l'intégration dans l'entreprise cessionnaire; que la prime de bonus trouve donc sa cause dans cette nécessité pour l'employeur de céder une entreprise pouvant, par la seule présence de son équipe de cadres dirigeants, permettre une intégration rapide aux nouvelles structures résultant de l'intégration des Laboratoires Fournier dans le groupe Solvay; qu'elle ne saurait, par suite, revêtir la nature d'une gratification exceptionnelle au sens de l'article 33; que si a cession d'une entreprise telle que les Laboratoires Fournier est effectivement un événement exceptionnel dans la vie d'une société, la prime de Stay Bonus n'avait ni pour objet ni pour effet de récompenser la présence des cadres dirigeants de l'entreprise, mais leur participation à l'intégration de la société cédante dans celle de la société cessionnaire (...)»;

1. ALORS QU'aux termes de l'article 33 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 étendue par arrêté du 15 novembre 1956, «la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement, cette rémunération ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis licenciement; pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de rendement, les primes à la productivité et la prime d'ancienneté, lorsqu'elle est attribuée au salarié, les participations au chiffre d'affaire et au résultat, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuel, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles»; qu'il résulte de ces dispositions que sont exclues de l'assiette de l'indemnité conventionnelle de licenciement toutes les gratifications qui, quelle que soit leur nature, revêtent un caractère exceptionnel; qu'en considérant que constituait une gratification exceptionnelle au sens de l'article 33 de la convention collective, «toute somme versée par l'employeur, à sa discrétion, qui ne correspond à la rémunération d'aucun travail particulier (…)»; en sorte que les «gratifications contractuelles entr aient dans la base de calcul de cette indemnité», et qu'il «importait peu» la somme versée soit liée à un «événement exceptionnel dans la vie de l'entreprise, la qualification de l'obligation dépend ant de son obligation et non de sa cause», la Cour d'appel a violé l'article 33 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique;
2. ET ALORS QU'à supposer que la Cour d'appel ait adopté les motifs des premiers juges ayant déduit l'intégration du «Stay Bonus» dans l'assiette de l'indemnité conventionnelle de licenciement de ce qu'il «récompenser ait la participation des cadres dirigeants à l'intégration de la société cédante», elle aurait également violé l'article 33 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique;
3. ET ALORS subsidiairement QUE la nature d'une obligation est déterminée par sa cause; qu'en l'espèce, il résultait l'avenant au contrat de M. X... précisant que, «tant dans la perspective de son éventuelle cession à un nouvel actionnaire que suite à une prise de contrôle qui interviendrait ainsi, les parties sont convenues du versement d'un bonus conditionné à la présence de M. X... à l'issue d'une période de 12 mois suivant l'acte consacrant une telle cession (…); en cas de départ de l'entreprise dans le cours des 12 mois suivant la cession, aucun bonus ne serait versé»; que la cause de l'obligation de payer le «stay bonus» résidait exclusivement dans le nondépart du salarié durant l'année suivant une éventuelle cession de l'entreprise; qu'il était constant que ledit bonus avait été versé en considération de la satisfaction de cette seule condition; qu'en retenant que le «stay bonus» «correspondait à la rémunération d'un travail particulier» dès lors que tel aurait été le cas «dans l'esprit de l'employeur», la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 33 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique;
4. ET ALORS QUE qu'en se fondant sur une évaluation primitive et indicative de l'employeur de l'indemnité due à M. X... (évaluation du 19 septembre 2006), la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants au regard de l'article 33 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, et a ainsi violé ledit article;
5. ET ALORS QUE l'erreur n'est pas créatrice de droits, qu'en se fondant sur une évaluation primitive et erronée des indemnités de rupture de M. X..., la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-72513
Date de la décision : 09/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 20 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2011, pourvoi n°09-72513


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72513
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