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09/11/2011 | FRANCE | N°09-72512

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2011, 09-72512


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Laboratoires Fournier (la société) en 1990, devenu en dernier lieu directeur de la planification stratégique corporate, a conclu en septembre 2002 un avenant à son contrat de travail stipulant le versement d'un bonus dénommé "stay bonus" conditionné à sa présence dans l'entreprise à l'issue d'une période de douze mois à compter de sa cession ; que le 29 juillet 2005, la société a été cédée à un groupe ; que le "stay bonus" a été

versé à M. X... avec son salaire du mois d'août 2006 ; que le salarié, licencié ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Laboratoires Fournier (la société) en 1990, devenu en dernier lieu directeur de la planification stratégique corporate, a conclu en septembre 2002 un avenant à son contrat de travail stipulant le versement d'un bonus dénommé "stay bonus" conditionné à sa présence dans l'entreprise à l'issue d'une période de douze mois à compter de sa cession ; que le 29 juillet 2005, la société a été cédée à un groupe ; que le "stay bonus" a été versé à M. X... avec son salaire du mois d'août 2006 ; que le salarié, licencié pour motif économique le 3 avril 2007, a saisi la juridiction prud'homale le 27 mars 2008 d'une demande d'intégration dans le calcul de l'indemnité de licenciement du "stay bonus" et de l'intéressement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande du salarié et de le condamner à lui payer un solde au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 33 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 étendue par arrêté du 15 novembre 1956, «la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement, cette rémunération ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédant le préavis licenciement; pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de rendement, les primes à la productivité et la prime d'ancienneté, lorsqu'elle est attribuée au salarié, les participations au chiffre d'affaire et au résultat, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuel, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles» ; qu'il résulte de ces dispositions que sont exclues de l'assiette de l'indemnité conventionnelle de licenciement toutes les gratifications qui, quelle que soit leur nature, revêtent un caractère exceptionnel ; qu'en considérant que constituait une gratification exceptionnelle au sens de l'article 33 de la convention collective, «toute somme versée par l'employeur, à sa discrétion, qui ne correspond à la rémunération d'aucun travail particulier (…) ; en sorte que les «gratifications contractuelles entraient dans la base de calcul de cette indemnité», et qu'il «importait peu» la somme versée soit liée à un «événement exceptionnel dans la vie de l'entreprise, la qualification de l'obligation dépendant de son obligation et non de sa cause», la cour d'appel a violé l'article 33 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ;
2°/ que, subsidiairement, la nature d'une obligation est déterminée par sa cause; qu'en l'espèce, il résultait l'avenant au contrat du salarié précisant que, «tant dans la perspective de son éventuelle cession à un nouvel actionnaire que suite à une prise de contrôle qui interviendrait ainsi, les parties sont convenues du versement d'un bonus conditionné à la présence du salarié à l'issue d'une période de douze mois suivant l'acte consacrant une telle cession (…) ; en cas de départ de l'entreprise dans le cours des douze mois suivant la cession, aucun bonus ne serait versé» ; que la cause de l'obligation de payer le «stay bonus» résidait exclusivement dans le non-départ du salarié durant l'année suivant une éventuelle cession de l'entreprise; qu'il était constant que ledit bonus avait été versé en considération de la satisfaction de cette seule condition; qu'en retenant que le "stay bonus" correspondait "à la rémunération d'un travail particulier" dès lors que telle aurait été l'intention de l'employeur, et que le salarié avait assumé des tâches spécifiques ensuite de la cession de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 33 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ;
3°/ qu'en se fondant sur les modalités de détermination de l'assiette de l'indemnité conventionnelle par un commissaire au compte, une évaluation primitive et indicative de l'employeur de l'indemnité due au salarié, ainsi que d'un courrier aux termes duquel l'employeur s'engageait à intégrer le «stay bonus» aux indemnités de rupture d'un autre salarié, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants au regard de l'article 33 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, et a ainsi violé ledit article ;
4°/ que l'erreur n'est pas créatrice de droits, qu'en se fondant sur une évaluation primitive et erronée des indemnités de rupture du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
5°/ qu' supposer que la cour d'appel ait adopté les motifs des premiers juges retenant une inégalité de traitement entre le salarié et «d'autres salariés», quand il résultait des conclusions concordantes des parties que l'employeur avait pris l'engagement d'intégrer le «stay bonus» dans le calcul de l'indemnité de licenciement d'un unique salarié, la cour d'appel a excédé les limites du litiges en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
6°/ que le principe d'égalité ne s'applique pas aux créances indemnitaires ; que l'employeur est libre, dans le cadre de la rupture d'un contrat de travail, de conclure un accord particulier majorant les indemnités qu'il s'engage à verser à un salarié ; qu'à supposer qu'elle ait retenu les motifs des premiers juges s'étant fondés sur une rupture de l'égalité entre les salariés, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ensemble le principe susvisé ;
Mais attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation, que le bonus intitulé "stay bonus", de nature contractuelle, correspondait à la rémunération d'un travail particulier assuré par le salarié lors de la cession de l'entreprise, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il ne revêtait pas la nature de gratification exceptionnelle au sens de l'article 33 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique en sa version alors applicable et constituait un élément de rémunération à prendre en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement ; que le moyen, inopérant en ses quatre dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande du salarié et de le condamner à lui payer un solde au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 33 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 étendue par arrêté du 15 novembre 1956, «la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement, cette rémunération ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédant le préavis de licenciement; pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de rendement, les primes à la productivité et la prime d'ancienneté, lorsqu'elle est attribuée au salarié, les participations au chiffre d'affaire et au résultat, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuel, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles» ; qu'il résulte de ces dispositions que si les sommes versées au titre de la participation sont comprises dans l'assiette de l'indemnité conventionnelle, tel n'est pas le cas de celles versées au titre de l'intéressement ; qu'en décidant que ces dernières devaient être intégrées dans une telle assiette, la cour d'appel a violé l'article 33 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 33 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, dans sa version alors applicable, que l'indemnité conventionnelle de licenciement est calculée sur la base de la rémunération totale servant de référence, y compris les participations au chiffre d'affaire ou aux résultats à la seule exclusion des gratifications exceptionnelles ; qu'en intégrant l'intéressement dans l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a fait une exacte application du texte ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles 1153 du code civil et R. 1452-5 du code du travail ;
Attendu que l'arrêt assortit la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité financière de rupture d'une part, et de l'allocation de congé de reclassement d'autre part, des intérêts au taux légal à compter respectivement du 28 mars 2007 et du 9 septembre 2007 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait reçu la convocation devant le conseil de prud'hommes le 31 mars 2008, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le quatrième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au 28 mars 2007 le point de départ des intérêts légaux sur la condamnation de l'employeur au titre du solde de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité financière de rupture et au 9 septembre 2007 le point de départ des intérêts légaux sur la condamnation de l'employeur au titre de l'allocation de congé de reclassement, l'arrêt rendu le 20 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les intérêts au taux légal sur le solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité financière de rupture et sur l'allocation de congé de reclassement courent à compter du 31 mars 2008 ;
Condamne la société Laboratoires Fournier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Laboratoires Fournier à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Laboratoires Fournier

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à M. X... la somme de 76031 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement et d'indemnité financière de rupture avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2007, de 7569,45 euros à titre d'allocation de congé de reclassement, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2007, ainsi que de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE «l'article 33.2 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique énonce que la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement; que cette rémunération ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédant le préavis de licenciement et que pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations, relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de rendement, les primes à la productivité et la prime d'ancienneté, lorsqu'elle est attribuée au salarié; les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles; Au sens de ce texte, constitue une gratification exceptionnelle non incluse dans la base de calcul de l'indemnité de licenciement, toute somme versée par l'employeur, à sa discrétion, qui ne correspond à la rémunération d'aucun travail particulier à la charge de son bénéficiaire; Le stay bonus L'avenant au contrat de travail de l'intimé en date du septembre 2002 stipule le versement par la SA LABORATOIRES FOURNIER, dans la perspective de son éventuelle cession, d'un "bonus conditionné à la présence de Monsieur Laurent X... à l'issue d'une période de douze mois suivant l'acte consacrant une telle cession" égal à six fois le salaire brut mensuel brut de base augmenté d'un douzième représentatif de treizième mois. Etant issu d'un avenant au contrat de travail de l'intimé, le stay bonus; constitue une gratification ayant un caractère contractuel. Ayant été précisément assis sur des critères objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, le montant du bonus n'est pas laissé à la discrétion de ce dernier; dans une note du 16 septembre 2002, la SA LABORATOIRES FOURNIER a présenté le stay bonus dans les termes suivants : pour que ce rapprochement (avec un partenaire complémentaire) se fasse dans les meilleures conditions, (…), votre capacité à fédérer vos collaborateurs (...) avant et après la cession, sont importantes pour l'entreprise. Conscient également de l'engagement et de la charge de travail qui vont être les vôtres pendant cette période, l'entreprise vous versera, à l'issue de ces projets, soit douze mois après la cession, une prime d'un montant brut équivalent: à (…) mois de salaire»; il est ainsi démontré que dans l'esprit de l'employeur, le stay bonus rémunérait la charge de travail supplémentaire supportée par son bénéficiaire avant et après la cession. Cette prime correspondait par conséquent à la rémunération d'un travail particulier demandé à Laurent X...; II importe peu que la cession de la SA LABORATOIRES FOURNIER ait constitué un événement exceptionnel dans la vie de l'entreprise dès lors qu'en l'occurrence, la qualification de l'obligation dépend de son objet et non pas de sa cause. Le commissaire aux comptes de l'appelante ne s'y est pas trompé lorsqu'il a approuvé l'intégration du montant du stay bonus l'estimation de la provision pour restructuration dans les comptes au 30 juin Dans un courrier en date du 14 mars 2006, la SA LABORATOIRES FOURNIER avait d'ailleurs intégré la prime de staybonus dans le salaire servant de référence au calcul des indemnités de rupture d'un autre salarié, avant de procéder, le 19 juin 2006, à une évaluation desdites indemnités dues à Laurent X... incluant, elle aussi, cette intégration;C'est par conséquent par une exacte interprétation des éléments de fait et de droit qui leur étaient soumis que les premiers juges ont décidé, que le stay bonus devait être intégré dans l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité financière de rupture dues à Laurent X... (…)»;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE «l'article 33-2 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique précise que pour calculer la rémunération effective totale mensuelle moyenne du salarié, doivent "entrer en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toutes natures, y compris les primes de rendement, les primes de productivité et la prime d'ancienneté lorsqu'elle est attribuée au salarié, les participations au chiffre d'affaires et au résultat, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel, ou de fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles". Attendu que l'accord social conclu dans le cadre du PSE ne comporte aucune définition dérogatoire de la base de calcul; Attendu que s'agissant de sommes versées à l'occasion licenciement, comme une indemnité de licenciement, il y a tout lieu de lui transposer les règles de calcul de l'indemnité Conventionnelle de Licenciement, Attendu que le "Stay-Bonus" est contractuel puisque le montant, les conditions d'attribution, sont fixés par un contrat (l'avenant du 19 septembre 2002); Que le "Stay-Bonus" a pour cause l'intérêt de l'entreprise en conservant ses Cadres Supérieurs sur une certaine durée. Attendu que la prime (le "Stay-Bonus") a en effet été promise en raison de l'important travail qui devrait être effectué par les cadres supérieurs et notamment par Monsieur X..., tant avant la cession, pour présenter les LABORATOIRES FOURNIER sur le marché dans des conditions optimales et favoriser une cession, qu'après la cession pour permettre l'intégration LABORATOIRES FOURNIER dans la nouvelle entité; Attendu que cette prime ne résultait donc pas d'une décision discrétionnaire de l'employeur; Attendu que c'est en contrepartie de ce travail pour que le rapprochement de la société LABORATOIRES FOURNIER et du groupe SOLVAY se fasse dans les meilleures conditions pour l'entreprise et ses salariés que le "Stay-Bonus" a été versé. Attendu que c'est notamment grâce à tout ce travail développé sur 3 à 4 années, et dans des conditions difficiles par des cadres supérieurs dont Monsieur X..., que les LABORATOIRES FOURNIER ont pu être cédés à SOLVAY; Attendu que le "Stay-Bonus" n'avait pas pour objet de réparer un préjudice ou de récompenser la fidélité; Attendu que quelques jours plus tard, les LABORATOIRES FOURNIER avaient transmis à Monsieur X... un estimatif chiffré dans lequel le "Stay-Bonus" était intégré aux salaries servant d'assiette de calcul des indemnités. Attendu que les LABORATOIRES FOURNIER n'ignoraient pas que le "Stay-Bonus" devait être intégré au salaire des douze derniers mois puisqu'ils l'ont intégré pour certains salariés; Attendu qu'il en résulte une inégalité de traitement au détriment de Monsieur X... et qu'il ne peut être invoqué la liberté contractuelle; Attendu que le même raisonnement doit être adopté pour l'autre indemnité: Indemnité Financière de Rupture ; le raisonnement identique peut être retenu pour ce qui est de l'inclusion du "Stay-Bonus" dans l'assiette de calcul de l'Allocation de Congé de Reclassement; Attendu que l'accord est complété par les dispositions suivantes: "le salaire de référence pris en compte pour calculer la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi à partir des rémunérations avant servi à calculer les cotisations des assurances chômage au titre des 12 derniers mois précédant le dernier jour effectivement travaillé; qu'il s'agit donc bien des sommes qui ont été soumises à charges sociales; que, selon l'accord, l'intéressement versé en août 2006 doit aussi être pris en compte dans le salaire moyen des 12 derniers mois; Attendu qu' en août 2006, le "Stay-Bonus" a été ajouté aux "appointements" et c'est l'ensemble y compris le "Stay-Bonus" qui a été soumis aux charges sociales (…);
1. ALORS QU'aux termes de l'article 33 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 étendue par arrêté du 15 novembre 1956, «la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement, cette rémunération ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis licenciement; pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de rendement, les primes à la productivité et la prime d'ancienneté, lorsqu'elle est attribuée au salarié, les participations au chiffre d'affaire et au résultat, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuel, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles »; qu'il résulte de ces dispositions que sont exclues de l'assiette de l'indemnité conventionnelle de licenciement toutes les gratifications qui, quelle que soit leur nature, revêtent un caractère exceptionnel; qu'en considérant que constituait une gratification exceptionnelle au sens de l'article 33 de la convention collective, « toute somme versée par l'employeur, à sa discrétion, qui ne correspond à la rémunération d'aucun travail particulier (…); en sorte que les «gratifications contractuelles entraient dans la base de calcul de cette indemnité», et qu'il «importait peu» que la somme versée soit liée à un «évènement exceptionnel dans la vie de l'entreprise, la qualification de l'obligation dépend ant de son obligation et non de sa cause», la Cour d'appel a violé l'article 33 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique;
2. ET ALORS subsidiairement QUE la nature d'une obligation est déterminée par sa cause; qu'en l'espèce, il résultait l'avenant au contrat de M. X... précisant que, « tant dans la perspective de son éventuelle cession à un nouvel actionnaire que suite à une prise de contrôle qui interviendrait ainsi, les parties sont convenues du versement d'un bonus conditionné à la présence de M. X... à l'issue d'une période de 12 mois suivant l'acte consacrant une telle cession (…); en cas de départ de l'entreprise dans le cours des 12 mois suivant la cession, aucun bonus ne serait versé»; que la cause de l'obligation de payer le «stay bonus» résidait exclusivement dans le non-départ du salarié durant l'année suivant une éventuelle cession de l'entreprise; qu'il était constant que ledit bonus avait été versé en considération de la satisfaction de cette seule condition; qu'en retenant que le «stay bonus» «correspondait à la rémunération d'un travail particulier» dès lors que tel aurait été le cas «dans l'esprit de l'employeur», la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 33 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique;
3. ET ALORS QUE qu'en se fondant sur les modalités de détermination de l'assiette de l'indemnité conventionnelle par un commissaire au compte, une évaluation primitive et indicative de l'employeur de l'indemnité due à M. Y... (évaluation du 19 juin 2006), ainsi que d'un courrier aux termes duquel l'employeur s'engageait à intégrer le «stay bonus» aux indemnités de rupture d'un autre salarié (M. Z...), la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants au regard de l'article 33 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, et a ainsi violé ledit article;
4. ET ALORS QUE l'erreur n'est pas créatrice de droits, qu'en se fondant sur une évaluation primitive et erronée des indemnités de rupture de M. X..., la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil;
5. ET ALORS QU'à supposer que la Cour d'appel ait adopté les motifs des premiers juges retenant une inégalité de traitement entre M. X... et «d'autres salariés», quand il résultait des conclusions concordantes des parties que l'employeur avait pris l'engagement d'intégrer le «stay bonus» dans le calcul de l'indemnité de licenciement d'un unique salarié, la Cour d'appel aurait excédé les limites du litiges en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile;
6. ET ALORS QUE le principe d'égalité ne s'applique pas aux créances indemnitaires; que l'employeur est libre, dans le cadre de la rupture d'un contrat de travail, de conclure un accord particulier majorant les indemnités qu'il s'engage à verser à un salarié; qu'à supposer qu'elle ait retenu les motifs des premiers juges s'étant fondés sur une rupture de l'égalité entre les salariés, la Cour d'appel aurait violé l'article 1134 du Code civil ensemble le principe susvisé.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à M. X... la somme de 76031 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement et d'indemnité financière de rupture avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2007, de 7569,45 euros à titre d'allocation de congé de reclassement, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2007, ainsi que de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE «l'article 33.2 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique énonce que la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement; que cette rémunération ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédant le préavis de licenciement et que pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations, relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de rendement, les primes à la productivité et la prime d'ancienneté, lorsqu'elle est attribuée au salarié; les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles»; (…); l'intéressement : il résulte de l'article 33, 2, de la convention collective de l'industrie pharmaceutique que l'indemnité de licenciement est calculée sur la base de la rémunération totale servant de référence, à la seule exclusion des gratifications exceptionnelles. L'intéressement ne constitue pas une gratification exceptionnelle. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont décidé que l'intéressement était inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement»;
ALORS QU'aux termes de l'article 33 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 étendue par arrêté du 15 novembre 1956, «la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement, cette rémunération ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis licenciement; pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de rendement, les primes à la productivité et la prime d'ancienneté, lorsqu'elle est attribuée au salarié, les participations au chiffre d'affaire et au résultat, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuel, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles »; qu'il résulte de ces dispositions que si les sommes versées au titre de la participation sont comprises dans l'assiette de l'indemnité conventionnelle, tel n'est pas le cas de celles versées au titre de l'intéressement; qu'en décidant que ces dernières devaient être intégrées dans une telle assiette, la Cour d'appel a violé l'article 33 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à M. X... la somme de 76031 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement et d'indemnité financière de rupture avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2007, de 7569,45 euros à titre d'allocation de congé de reclassement, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2007, ainsi que de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE «il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA LABORATOIRES FOURNIER à payer à M. X... la somme de 76031 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement et d'indemnité financière de rupture avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2007, et de 7569,45 euros à titre d'allocation de congé de reclassement, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2007»;
ALORS QUE les intérêts d'une somme due à un salarié, dès lors que celle-ci n'est pas une créance indemnitaire, courent du jour de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation ; qu'en l'espèce, le défendeur a été convoqué par courrier 27 mars 2008 réceptionné le 31 mars suivant; qu'en décidant que les intérêts de l'indemnité conventionnelle de licenciement et l'indemnité financière de rupture d'une part, et de l'allocation de congé de reclassement d'autre part, couraient respectivement à compter du 28 mars 2007 et du septembre 2007, la Cour d'appel a violé les articles 1153 du Code civil, et R. 1452-5 du Code du Travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... était dénué de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante à lui verser la somme de 53 000 euros à titre de licenciement sans cause réelle ni sérieuse, ainsi que de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens;
AUX MOTIFS QUE «le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. Le 5 janvier 2007, la SA LABORATOIRES FOURNIER a précisé à Laurent X... que le poste de directeur financier ne pouvait pas lui être proposé "eu égard aux compétences exigées, notamment liées à l'intégration de Fournier dans le Groupe Solvay". L'appelante ne conteste pas que Laurent X... ait été membre du groupe INSPIRE qui avait pour tâche de contribuer à l'intégration de la SA LABORATOIRES FOURNIER dans le Groupe Solvay. Dès lors, l'invocation de l'intégration de Fournier dans le Groupe Solvay ne suffit pas à justifier le refus de proposer le poste de directeur, financier à Laurent X... qui avait contribué à cette intégration en sa qualité de directeur de la planification stratégique corporate et de membre du groupe INSPIRE ; Rien ne démontre par ailleurs, que Laurent X... ne possédait pas la formation de base alors que l'intéressé a été recruté en qualité de contrôleur de gestion et qu'il occupe actuellement un poste de directeur administratif et financier dans une autre entreprise ni qu'un effort de formation ou d'adaptation n'aurait pas été de nature à lui permettre d'acquérir les éléments de formation qui pouvaient, le cas échéant, lui faire défaut. La SA LABORATOIRES FOURNIER a manqué à son obligation de recherche de reclassement et le jugement doit être infirmé. En l'absence de respect de l'obligation de reclassement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse; la Cour possède les éléments d'appréciation suffisants pour allouer à Laurent X... 53.000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef»:
1. ALORS QUE le salarié qui fait l'objet d'un reclassement dans le cadre d'un dispositif de plan de sauvegarde de l'emploi et bénéficie des avantages afférents, ne peut contester l'insuffisance des mesures prises au titre dudit reclassement; qu'en l'espèce il était constant que M. X... avait signé un contrat à durée déterminée dans le cadre du dispositif de reclassement prévu par le plan de sauvegarde de l'emploi et avait bénéficié à ce titre de l'indemnité d'initiative individuelle accordée aux salariés «acceptant un reclassement externe»; qu'en reprochant néanmoins à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de reclassement, la Cour d'appel a violé l'article 1233-4 du Code du Travail;
2. ALORS QUE l'employeur ne saurait être tenu de dispenser, dans le cadre de son obligation de reclassement d'un salarié licencié pour motif économique, la formation initiale qui fait défaut à ce dernier; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu que l'employeur aurait dû proposer à M. X... le poste de directeur financier de la société LABORATOIRES FOURNIER, le cas échéant en lui dispensant la formation qui lui ferait défaut; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi la formation nécessaire à M. X... qui, lors de son licenciement, occupait un poste de «directeur du département planification stratégique», n'aurait été que «complémentaire», ce que contestait l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du Travail;
3. ET ALORS QU'en se fondant sur la circonstance que M. X... avait été embauché par l'exposante en qualité de « contrôleur de gestion » et de ce que, ensuite de son licenciement, il avait signé un contrat en qualité de «directeur administratif et financier» avec une autre société, sans examiner si les compétences requises pour occuper ces deux postes étaient identiques à celles qu'impliquaient le poste de «directeur financier» de la société LABORATOIRES FOURNIER, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du Travail.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 20 octobre 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 09 nov. 2011, pourvoi n°09-72512

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Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 09/11/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-72512
Numéro NOR : JURITEXT000024787473 ?
Numéro d'affaire : 09-72512
Numéro de décision : 51102360
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-09;09.72512 ?
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