La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2011 | FRANCE | N°09-72511

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2011, 09-72511


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Laboratoires Fournier (la société) en 1983, devenu en dernier lieu directeur de zone aux opérations internationales, a conclu le 18 septembre 2002 un avenant à son contrat de travail stipulant le versement d'un bonus dénommé "stay bonus" conditionné à sa présence dans l'entreprise à l'issue d'une période de douze mois à compter de sa cession ; que le 29 juillet 2005, la société a été cédée à un groupe ; que le "stay bonus" a été

versé à M. X... avec son salaire du mois d'août 2006 ; que le salarié, licencié ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Laboratoires Fournier (la société) en 1983, devenu en dernier lieu directeur de zone aux opérations internationales, a conclu le 18 septembre 2002 un avenant à son contrat de travail stipulant le versement d'un bonus dénommé "stay bonus" conditionné à sa présence dans l'entreprise à l'issue d'une période de douze mois à compter de sa cession ; que le 29 juillet 2005, la société a été cédée à un groupe ; que le "stay bonus" a été versé à M. X... avec son salaire du mois d'août 2006 ; que le salarié, licencié pour motif économique le 27 mars 2007, a saisi la juridiction prud'homale le 1er juin 2007 d'une demande d'intégration dans le calcul de l'indemnité de licenciement du "stay bonus" et de l'intéressement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande du salarié et de le condamner à lui payer un solde au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 33 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 étendue par arrêté du 15 novembre 1956, «la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement, cette rémunération ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédant le préavis licenciement ; pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de rendement, les primes à la productivité et la prime d'ancienneté, lorsqu'elle est attribuée au salarié, les participations au chiffre d'affaire et au résultat, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuel, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles» ; qu'il résulte de ces dispositions que sont exclues de l'assiette de l'indemnité conventionnelle de licenciement toutes les gratifications qui, quelle que soit leur nature, revêtent un caractère exceptionnel ; qu'en considérant que constituait une gratification exceptionnelle au sens de l'article 33 de la convention collective, «toute somme versée par l'employeur, à sa discrétion, qui ne correspond à la rémunération d'aucun travail particulier (…) ; en sorte que les «gratifications contractuelles entraient dans la base de calcul de cette indemnité», et qu'il «importait peu» la somme versée soit liée à un «événement exceptionnel dans la vie de l'entreprise, la qualification de l'obligation dépendant de son obligation et non de sa cause», la cour d'appel a violé l'article 33 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ;
2°/ qu'à supposer que la cour d'appel ait adopté les motifs des premiers juges ayant déduit l'intégration du «Stay Bonus» dans l'assiette de l'indemnité conventionnelle de licenciement de ce qu'il «récompensait la participation des cadres dirigeants à l'intégration de la société cédante», elle aurait également violé l'article 33 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ;
3°/ que, subsidiairement, la nature d'une obligation est déterminée par sa cause ; qu'en l'espèce, il résultait l'avenant au contrat du salarié précisant que, «tant dans la perspective de son éventuelle cession à un nouvel actionnaire que suite à une prise de contrôle qui interviendrait ainsi, les parties sont convenues du versement d'un bonus conditionné à la présence du salarié à l'issue d'une période de douze mois suivant l'acte consacrant une telle cession (…); en cas de départ de l'entreprise dans le cours des douze mois suivant la cession, aucun bonus ne serait versé» ; que la cause de l'obligation de payer le «stay bonus» résidait exclusivement dans le non-départ du salarié durant l'année suivant une éventuelle cession de l'entreprise ; qu'il était constant que ledit bonus avait été versé en considération de la satisfaction de cette seule condition ; qu'en retenant que le "stay bonus" correspondait "à la rémunération d'un travail particulier" dès lors que telle aurait été l'intention de l'employeur, et que le salarié avait assumé des tâches spécifiques ensuite de la cession de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 33 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ;
4°/ qu'en se fondant sur les modalités de détermination de l'assiette de l'indemnité conventionnelle par un commissaire au compte, une évaluation primitive et indicative de l'employeur de l'indemnité due au salarié, ainsi que d'un courrier aux termes duquel l'employeur s'engageait à intégrer le «stay bonus» aux indemnités de rupture d'un autre salarié, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants au regard de l'article 33 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, et a ainsi violé ledit article ;
5°/ que l'erreur n'est pas créatrice de droits, qu'en se fondant sur une évaluation primitive et erronée des indemnités de rupture du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
6°/ que l'employeur est libre, dans le cadre de la rupture d'un contrat de travail, de conclure un accord particulier majorant les indemnités qu'il s'engage à verser à un salarié ; qu'en se fondant sur l'existence d'un tel accord intervenu entre l'exposante et un autre salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation, que le bonus intitulé "stay bonus", de nature contractuelle, correspondait à la rémunération d'un travail particulier assuré par le salarié lors de la cession de l'entreprise, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il ne revêtait pas la nature de gratification exceptionnelle au sens de l'article 33 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique en sa version alors applicable et constituait un élément de rémunération à prendre en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement ; que le moyen, inopérant en ses deuxième, quatrième, cinquième et sixième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande du salarié et de le condamner à lui payer un solde au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 33 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 étendue par arrêté du 15 novembre 1956, «la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement, cette rémunération ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédant le préavis de licenciement; pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de rendement, les primes à la productivité et la prime d'ancienneté, lorsqu'elle est attribuée au salarié, les participations au chiffre d'affaire et au résultat, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuel, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles»; qu'il résulte de ces dispositions que si les sommes versées au titre de la participation sont comprises dans l'assiette de l'indemnité conventionnelle, tel n'est pas le cas de celles versées au titre de l'intéressement ; qu'en décidant que ces dernières devaient être intégrées dans une telle assiette, la cour d'appel a violé l'article 33 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 33 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, dans sa version alors applicable, que l'indemnité conventionnelle de licenciement est calculée sur la base de la rémunération totale servant de référence, y compris les participations au chiffre d'affaire ou aux résultats à la seule exclusion des gratifications exceptionnelles ; qu'en intégrant l'intéressement dans l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a fait une exacte application du texte ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles 1153 du code civil et R. 1452-5 du code du travail ;Attendu que, pour assortir la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2007, l'arrêt énonce que cette date est celle de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait reçu la convocation devant le conseil de prud'hommes le 4 juin 2007, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au 28 mars 2007 le point de départ des intérêts légaux sur la condamnation de l'employeur au titre du solde de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 20 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les intérêts au taux légal sur la somme due à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement courent à compter du 4 juin 2007 ;
Condamne la société Laboratoire Fournier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 1 000 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Laboratoires Fournier
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à M. X... la somme de 191 148, 07 euros à titre de « solde d'indemnité de licenciement », avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2007, et de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens;
AUX MOTIFS QUE « l'article 33.2 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique énonce que la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement; que cette rémunération ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédant le préavis de licenciement et que pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations, relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de rendement, les primes à la productivité et la prime d'ancienneté, lorsqu'elle est attribuée au salarié; les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles; Au sens de ce texte, constitue une gratification exceptionnelle non incluse dans la base de calcul de l'indemnité de licenciement, toute somme versée par l'employeur, à sa discrétion, qui ne correspond à la rémunération d'aucun travail particulier à la charge de son bénéficiaire; Le stay bonus L'avenant au contrat de travail de l'intimé en date du septembre 2002 stipule le versement par la SA LABORATOIRES FOURNIER, dans la perspective de son éventuelle cession, d'un "bonus conditionné à la présence de Monsieur Alain X... à l'issue d'une période de douze mois suivant l'acte consacrant une telle cession" égal à six fois le salaire brut mensuel brut de base augmenté d'un douzième représentatif de treizième mois. Etant issu d'un avenant au contrat de travail de l'intimé, le stay bonus; constitue une gratification ayant un caractère contractuel. Ayant été précisément assis sur des critères objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, le montant du bonus n'est pas laissé à la discrétion de ce dernier; dans une note du 16 septembre 2002, la SA LABORATOIRES FOURNIER a présenté le stay bonus dans les termes suivants : pour que ce rapprochement (avec un partenaire complémentaire) se fasse dans les meilleures conditions, (…), votre capacité à fédérer vos collaborateurs (...) avant et après la cession, sont importantes pour l'entreprise. Conscient également de l'engagement et de la charge de travail qui vont être les vôtres pendant cette période, l'entreprise vous versera, à l'issue de ces projets, soit douze mois après la cession, une prime d'un montant brut équivalent: à (…) mois de salaire »; Le « Fournier Academy Management Training » de février 2003 fixe pour objectif à Alain X... de rassurer les personnes clés quant à l'avenir de la structure et de maintenir leur motivation; « L'Advance Management Programm Project » du Groupe Solvay lui confie, en qualité de project leader, la conception d'un important programme destiné à promouvoir notamment une culture managériale, de nouveaux outils, et l'échange transversal de connaissances; un programme intitulé « INSPIRE » intègre Alain X... dans les équipes directoriales chargées de réorganiser chacun des secteur commerciaux de cinq pays ou groupes européens; ces éléments démontrent que dans l'esprit de l'employeur comme dans les faits, le stay bonus rémunérait la charge de travail supplémentaire supportée par son bénéficiaire avant et après la cession. Cette prime correspondait par conséquent à la rémunération d'un travail particulier demandé à Alain X...; II importe peu que la cession de la SA LABORATOIRES FOURNIER ait constitué un événement exceptionnel dans la vie de l'entreprise dès lors qu'en l'occurrence, la qualification de l'obligation dépend de son objet et non pas de sa cause. Le commissaire aux comptes de l'appelante ne s'y est pas trompé lorsqu'il a approuvé l'intégration du montant du stay bonus l'estimation de la provision pour restructuration dans les comptes au 30 juin Dans un courrier en date du mars 2006, la SA LABORATOIRES FOURNIER avait d'ailleurs intégré la prime de staybonus dans le salaire servant de référence au calcul des indemnités de rupture d'un autre salarié, avant de procéder, le 19 juin 2006, à une évaluation desdites indemnités dues à Alain X... incluant, elle aussi, cette intégration;C'est par conséquent par une exacte interprétation des éléments de fait et de droit qui leur étaient soumis que les premiers juges ont décidé, que le stay bonus devait être intégré dans l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité financière de rupture dues à Alain X... ; (…); la fiche 7 du plan de sauvegarde de l'emploi prévoit que le salaire pris en compte pour calculer la partie proportionnelle de l'allocation journalière de congé de reclassement est établi à partir des rémunérations ayant servi à calculer les cotisations d'assurance chômage.; il a été jugé cidessus que le stay bonus avait la nature d'une rémunération. Cette prime devait être incluse dans le salaire de référence servant au calcul de l'allocation de congé de reclassement. La décision des premiers juges doit être confirmée en ce qu'elle a fait droit à la réclamation de Laurent Y... de ce chef »;
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSES ADOPTES QUE (…) le stay bonus présente (…) le caractère d'une rémunération exceptionnelle dès lors que l'entreprise cédante avait nécessairement besoin de son équipe dirigeante dont faisait partie M. X... pour organiser la cession puis participer à l'intégration dans l'entreprise cessionnaire; que la prime de bonus trouve donc sa cause dans cette nécessité pour l'employeur de céder une entreprise pouvant, par la seule présence de son équipe de cadres dirigeants, permettre une intégration rapide aux nouvelles structures résultant de l'intégration des Laboratoires Fournier dans le groupe Solvay; qu'elle ne saurait, par suite, revêtir la nature d'une gratification exceptionnelle au sens de l'article 33; que si a cession d'une entreprise telle que les Laboratoires Fournier est effectivement un événement exceptionnel dans la vie d'une société, la prime de Stay Bonus n'avait ni pour objet ni pour effet de récompenser la présence des cadres dirigeants de l'entreprise, mais leur participation à l'intégration de la société cédante dans celle de la société cessionnaire (...) »;
1. ALORS QU'aux termes de l'article 33 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 étendue par arrêté du 15 novembre 1956, « la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement, cette rémunération ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis licenciement; pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de rendement, les primes à la productivité et la prime d'ancienneté, lorsqu'elle est attribuée au salarié, les participations au chiffre d'affaire et au résultat, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuel, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles »; qu'il résulte de ces dispositions que sont exclues de l'assiette de l'indemnité conventionnelle de licenciement toutes les gratifications qui, quelle que soit leur nature, revêtent un caractère exceptionnel; qu'en considérant que constituait une gratification exceptionnelle au sens de l'article 33 de la convention collective, « toute somme versée par l'employeur, à sa discrétion, qui ne correspond à la rémunération d'aucun travail particulier (…); en sorte que les « gratifications contractuelles entr aient dans la base de calcul de cette indemnité », et qu'il « importait peu » la somme versée soit liée à un « évènement exceptionnel dans la vie de l'entreprise, la qualification de l'obligation dépend ant de son obligation et non de sa cause », la Cour d'appel a violé l'article 33 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique;
2. ET ALORS QU'à supposer que la Cour d'appel ait adopté les motifs des premiers juges ayant déduit l'intégration du « Stay Bonus » dans l'assiette de l'indemnité conventionnelle de licenciement de ce qu'il « récompenser ait la participation des cadres dirigeants à l'intégration de la société cédante », elle aurait également violé l'article 33 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique;
3. ET ALORS subsidiairement QUE la nature d'une obligation est déterminée par sa cause; qu'en l'espèce, il résultait l'avenant au contrat de M. X... précisant que, « tant dans la perspective de son éventuelle cession à un nouvel actionnaire que suite à une prise de contrôle qui interviendrait ainsi, les parties sont convenues du versement d'un bonus conditionné à la présence de M. X... à l'issue d'une période de 12 mois suivant l'acte consacrant une telle cession (…); en cas de départ de l'entreprise dans le cours des 12 mois suivant la cession, aucun bonus ne serait versé»; que la cause de l'obligation de payer le « stay bonus » résidait exclusivement dans le non-départ du salarié durant l'année suivant une éventuelle cession de l'entreprise; qu'il était constant que ledit bonus avait été versé en considération de la satisfaction de cette seule condition; qu'en retenant que le « stay bonus » correspondait à la rémunération d'un travail particulier » dès lors que telle aurait été l'intention de l'employeur, et que M. X... avait assumé des tâches spécifiques ensuite de la cession de l'entreprise, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 33 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique;
4. ET ALORS QUE qu'en se fondant sur les modalités de détermination de l'assiette de l'indemnité conventionnelle par un commissaire au compte, une évaluation primitive et indicative de l'employeur de l'indemnité due à M. X... (évaluation du juin 2006), ainsi que d'un courrier aux termes duquel l'employeur s'engageait à intégrer le « stay bonus » aux indemnités de rupture d'un autre salarié (M. Z...), la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants au regard de l'article 33 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, et a ainsi violé ledit article;
5. ET ALORS QUE l'erreur n'est pas créatrice de droits, qu'en se fondant sur une évaluation primitive et erronée des indemnités de rupture de M. X..., la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil;
6. ET ALORS QUE l'employeur est libre, dans le cadre de la rupture d'un contrat de travail, de conclure un accord particulier majorant les indemnités qu'il s'engage à verser à un salarié; qu'en se fondant sur l'existence d'un tel accord intervenu entre l'exposante et un autre salarié, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à M. X... la somme de 191 148, 07 euros à titre de « solde d'indemnité de licenciement », avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2007, et de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens;
AUX MOTIFS QUE « l'article 33.2 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique énonce que la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement; que cette rémunération ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédant le préavis de licenciement et que pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations, relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de rendement, les primes à la productivité et la prime d'ancienneté, lorsqu'elle est attribuée au salarié; les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles »; (…); l'intéressement : il résulte de l'article 33, 2, de la convention collective de l'industrie pharmaceutique que l'indemnité de licenciement est calculée sur la base de la rémunération totale servant de référence, à la seule exclusion des gratifications exceptionnelles. L'intéressement ne constitue pas une gratification exceptionnelle. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont décidé que l'intéressement était inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement »;
ALORS QU'aux termes de l'article 33 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 étendue par arrêté du 15 novembre 1956, « la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement, cette rémunération ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis licenciement; pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de rendement, les primes à la productivité et la prime d'ancienneté, lorsqu'elle est attribuée au salarié, les participations au chiffre d'affaire et au résultat, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuel, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles »; qu'il résulte de ces dispositions que si les sommes versées au titre de la participation sont comprises dans l'assiette de l'indemnité conventionnelle, tel n'est pas le cas de celles versées au titre de l'intéressement; qu'en décidant que ces dernières devaient être intégrées dans une telle assiette, la Cour d'appel a violé l'article 33 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à M. X... la somme de 191 148, 07 euros à titre de « solde d'indemnité de licenciement », avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2007, et de l'AVOIR condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens;
AUX MOTIFS QUE « il convient de condamner l'appelante à payer à M. X... la somme de 191 148, 07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2007, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes»;
ALORS QU'il résultait des termes du jugement que l'employeur avait été convoqué devant le Conseil des Prud'hommes par courrier du 1er juin 2007 dont l'accusé de réception avait été reçu le 4 juin 2007; que le courrier de convocation confirmait ces dates; qu'en affirmant que l'employeur avait reçu sa convocation le 28 mars 2007, la Cour d'appel a dénaturé le jugement du Conseil des Prud'hommes de DIJON en date du 24 octobre 2008, ensemble le courrier de convocation du Conseil de Prud'hommes, en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-72511
Date de la décision : 09/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 20 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2011, pourvoi n°09-72511


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72511
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award