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09/11/2011 | FRANCE | N°09-71870

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2011, 09-71870


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé le 2 janvier 1973 par la Régie départementale des voies ferrées du Dauphiné (VFD) en qualité de chauffeur d'autobus ; que le 15 novembre 1996, il a été licencié pour faute lourde puis réintégré en avril 1999 en qualité d'opérateur d'étude et d'analyse du développement des lignes aux termes d'un accord transactionnel conclu le 31 mars 1999 ; qu'en janvier 2006 il s'est vu confier par la Régie VFD, le poste de chef de projet chargé de la prépara

tion des opérations de transfert de données de gestion vers la future Société...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé le 2 janvier 1973 par la Régie départementale des voies ferrées du Dauphiné (VFD) en qualité de chauffeur d'autobus ; que le 15 novembre 1996, il a été licencié pour faute lourde puis réintégré en avril 1999 en qualité d'opérateur d'étude et d'analyse du développement des lignes aux termes d'un accord transactionnel conclu le 31 mars 1999 ; qu'en janvier 2006 il s'est vu confier par la Régie VFD, le poste de chef de projet chargé de la préparation des opérations de transfert de données de gestion vers la future Société d'économie mixte VFD (SEM-VFD) ; que le 26 juin 2006 il a été licencié pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à ce licenciement et de demandes relatives au premier contrat de travail ; qu'entre temps la Régie VFD a pris l'appellation de Régie départementale Isère Gestion ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande à titre de "rappel de salaires au titre du premier licenciement", alors, selon le moyen, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une somme de 33 492,53 euros, la cour d'appel a retenu que le salarié n'était pas fondé à demander l'indemnisation de la divulgation des termes de l'accord transactionnel dont il était à l'origine ; qu'en statuant ainsi quand la somme réclamée par M. X... ne correspondait pas à une demande de dommages et intérêts mais à un rappel de salaires, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... rattachait sa demande de rappel de salaire au non-respect par l'employeur de l'accord transactionnel intervenu à la suite du premier licenciement du concluant du fait de sa divulgation, n'a pas modifié les termes du litige ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande à titre de rappels de salaires non perçus du fait de l'expertise judiciaire du 26 novembre 1998,alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant, pour la dire prescrite, que la demande concernait le paiement des salaires du 26 novembre 1998 quand le salarié demandait une somme de 6 138,87 euros à titre de rappels de salaire non perçus du fait de l'expertise judiciaire du 26 novembre 1998, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que les transactions se renferment dans leur objet et que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, s'entend de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; qu'en considérant que la demande en rappel de salaires non perçus suite au premier licenciement se heurtait au principe d'unicité de l'instance sans rechercher si la transaction conclue entre les parties destinée à régler les conséquences de ce licenciement portait renonciation du salarié à réclamer des rappels de salaire, la cour d'appel a violé l'article 2048 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... sollicitait des rappels de salaire du fait de l'expertise judiciaire du 26 novembre 1998, a retenu, sans dénaturation, que cette demande était prescrite ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que la SEM-VFD et la Régie départementale Isère Gestion font grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de les condamner in solidum au paiement de diverses sommes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu du principe de l'indépendance des qualifications civiles et pénales, l'absence de poursuite ou de condamnation pénale à l'encontre d'un salarié n'interdit pas à l'employeur de licencier ce dernier pour des faits dont il appartient au juge d'apprécier la gravité ; qu'en l'espèce, en écartant le grief tiré du détournement du progiciel Mapinfo et de données appartenant au conseil général ainsi que de l'enregistrement du progiciel au nom de la Régie, au motif inopérant que ni le conseil général ni la Régie n'avaient engagé de poursuites pénales à l'encontre du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 et du code du travail ;
2°/ que l'existence d'une faute grave n'est pas subordonnée à la reconnaissance d'un préjudice causé à l'employeur, de sorte qu'en écartant la notion de faute grave s'agissant du grief tiré du détournement du progiciel Mapinfo et de données appartenant au conseil général ainsi que de l'enregistrement du progiciel au nom de la Régie, au motif derechef inopérant que l'employeur ne démontrerait pas "avoir subi un quelconque préjudice en lien avec la faute imputée à Jean-Dominique X...", la cour d'appel a de plus fort violé les articles L. 1232-1, L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 et du code du travail ;
3°/ qu'après avoir constaté que le contrat de travail de M. X... avait été rompu le 26 juin 2006, cependant que le transfert des contrats de travail de la Régie VFD à la SEM-VFD n'était intervenu que postérieurement le 1er juillet 2006, la cour d'appel ne pouvait condamner cette dernière à supporter les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans vérifier que la SEM-VFD était effectivement venue aux droits de la Régie VFD ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a violé le principe de l'autonomie des personnes morales, les articles 1134, 1165 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la Régie VFD avait dès le mois de mai 2006 organisé le transfert de son personnel à la SEM-VFD ; que le moyen, irrecevable en ses deux premières branches comme critiquant des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile ;
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; que les dépens comprennent la rémunération des techniciens et peuvent inclure les frais relatifs à la procédure de référé dès lors que cette procédure a préparé l'instance dont le juge est saisi au principal ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de remboursement des frais d'expertise, l'arrêt retient que l'intéressé ne justifie pas que ceux-ci soient dus par l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en remboursement des frais d'expertise, l'arrêt rendu le 5 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société SEM-VFD et la Régie départementale des voies ferrées du Dauphiné aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la société SEM-VFD et la Régie départementale des voies ferrées du Dauphiné à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en remboursement des frais d'expertise ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... ne justifie pas que ces frais sont dus par l'employeur ;
Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés du jugement QUE l'expertise a été décidée par ordonnance sur requête du Président du Tribunal de grande instance ;
ALORS QUE la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; que les dépens comprennent la rémunération des techniciens et incluent les frais relatifs à la procédure de référé dès lors que cette procédure a préparé l'instance dont le juge est saisi au principal ; qu'en excluant des dépens mis à la charge de la SEM VFD et de la régie Départementale Isère Gestion, parties perdantes, les frais de l'expertise judiciaire de l'ordinateur portable de Monsieur X... au motif inopérant que le salarié ne justifiait pas que ces frais soient dus par l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles 695 et 626 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'une somme de 33 492, 53 euros à titre de rappel de salaires au titre du premier licenciement ;
AUX MOTIFS QUE force est de constater que c'est Monsieur X... lui-même qui a, le premier, fait état, en première instance, de la procédure de licenciement intervenue le 15 novembre 1996 et a versé aux débats la transaction ; qu'il n'est pas fondé à réclamer l'indemnisation d'une divulgation dont il est à l'origine ;
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que pour débouter Monsieur X... de sa demande en paiement d'une somme de 33 492,53 euros, la Cour d'appel a retenu que le salarié n'était pas fondé à demander l'indemnisation de la divulgation des termes de l'accord transactionnel dont il était à l'origine ; qu'en statuant ainsi quand la somme réclamée par Monsieur X... ne correspondait pas à une demande de dommages et intérêts mais à un rappel de salaires, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'une somme de 6 138,87 euros à titre de rappels de salaires non perçus du fait de l'expertise judiciaire du 26 novembre 1998 ;
AUX MOTIFS QUE la demande en paiement des salaires du 26 novembre 1998, outre qu'elle est largement prescrite, n'est pas recevable en application du principe de l'unicité de l'instance ;
ALORS, d'une part, QU'en retenant, pour la dire prescrite, que la demande concernait le paiement des salaires du 26 novembre 1998 quand le salarié demandait une somme de 6 138,87 euros à titre de rappels de salaire non perçus du fait de l'expertise judiciaire du 26 novembre 1998, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QUE les transactions se renferment dans leur objet et que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, s'entend de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; qu'en considérant que la demande en rappel de salaires non perçus suite au premier licenciement se heurtait au principe d'unicité de l'instance sans rechercher si la transaction conclue entre les parties destinée à régler les conséquences de ce licenciement portait renonciation du salarié à réclamer des rappels de salaire, la Cour d'appel a violé l'article 2048 du Code du travail.Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société SEM-VFD et la Régie départementale des voies ferrées du Dauphiné.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Jean-Dominique X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la SEM VFD et la Régie Départementale in solidum à lui verser les sommes de 14.393,63 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 8.934,64 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1.307,81 € à titre de rappel de salaire pendant le mise à pied conservatoire, et de 60.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « sur le grief d'installation illicite, sur l'ordinateur de la Régie, de données et de progiciel n'appartenant pas à celle-ci ; qu'il ressort en outre de notes internes rédigées par Jean-Dominique X... à l'attention, le 12 mars 2003, de Philippe Y... (directeur de la DTCG 38), le 24 mars 2003 de Jean-Claude Z... (son responsable au CG 38) et le 12 juin 2003, de Marie-Pierre A... (secrétaire générale des VFD), qu'il a sollicité, tant du CG 38 que de la Régie, l'installation de la version 7 du logiciel Mapinfo sur un portable du CG 38 ou, à défaut, sur celui que la Régie lui a affecté, "afin de travailler hors connexion du réseau même si celui-ci est en panne" ; qu'il a demandé à son employeur "une configuration du PC portable VFD afin de le rendre compatible avec le poste de travail fixe du CG 38", ajoutant " Florent B..., informaticien des VFD pourra se rendre sur place au CG 38 pour procéder à la modification du PC portable en collaboration avec un informaticien du CG 38" ; que par la même note, il a présenté à son employeur une demande de formation au langage DotNet "qui remplacera le MapBasic avec la sortie de la version Mapinfo d'ici la fin 2003" et au GPS ; que par conséquent l'employeur connaissait parfaitement tant la mission qui avait été confiée à son salarié au sein du Conseil Général, que les moyens mis à sa disposition pour y parvenir, et ne peut sérieusement soutenir avoir ignoré la présence du logiciel Mapinfo sur l'ordinateur portable de l'entreprise, dès le mois de juin 2003 ; que d'ailleurs dans sa lettre du 20 mai 2006 en réponse à la demande d'explications de l'employeur, Jean-Dominique X... affirme, sans être démenti "la Direction (des VFD) suivait mon travail avec un intérêt tout particulier puisque à ma demande, la Direction m'a fourni un ordinateur portable dont les capacités me permettaient de remplir ma mission avec plus de diligence. Le service informatique de la Régie des VFD — Messieurs Florent B... et Denis D... — connaissaient parfaitement à l'époque l'introduction du logiciel Mapinfo dans l'ordinateur — ancien et nouveau modèle. Mieux la Direction a assisté à plusieurs reprises à Europole en présence de votre Consultant, de Denis D... et de différentes personnes de l'exploitation, à l'avancée de mon travail à partir du logiciel Mapinfo. Et encore, le 20 février 2006, j'ai sollicité votre autorisation pour breveter le produit de mon travail ; que sur le détournement du progiciel Mapinfo et de données appartenant au conseil général et d'enregistrement du progiciel au nom de la Régie, qu'il convient d'observer, à la lumière de ce qui précède sur l'information que l'employeur avait de la situation, que ni la Régie ni le Conseil Général n'ont cru devoir déposer plainte pour ces détournements et que la Régie ne démontre, ni même n'allègue, avoir subi un quelconque préjudice en lien avec la faute imputée à Jean-Dominique X..., de sorte que, comme l'ont conclu les délégués du personnel lors du conseil d'enquête, qui ont proposé un avertissement au motif qu'un " rappel à l'ordre ayant déjà été fait, Jean-Dominique X... doit se mettre en conformité", la sanction décidée par l'employeur est manifestement disproportionnée avec les faits reprochés qui ne constituent pas une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement » ;
ALORS 1°) QU' en vertu du principe de l'indépendance des qualifications civiles et pénales, l'absence de poursuite ou de condamnation pénale à l'encontre d'un salarié n'interdit pas à l'employeur de licencier ce dernier pour des faits dont il appartient au juge d'apprécier la gravité ; qu'en l'espèce, en écartant le grief tiré du détournement du progiciel Mapinfo et de données appartenant au conseil général ainsi que de l'enregistrement du progiciel au nom de la Régie, au motif inopérant que ni le conseil général ni la Régie n'avaient engagé de poursuites pénales à l'encontre du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 et du code du travail ;
ALORS 2°) QUE l'existence d'une faute grave n'est pas subordonnée à la reconnaissance d'un préjudice causé à l'employeur, de sorte qu'en écartant la notion de faute grave s'agissant du grief tiré du détournement du progiciel Mapinfo et de données appartenant au conseil général ainsi que de l'enregistrement du progiciel au nom de la Régie, au motif derechef inopérant que l'employeur ne démontrerait pas « avoir subi un quelconque préjudice en lien avec la faute imputée à Jean-Dominique X... », la cour d'appel a de plus fort violé les articles L. 1232-1, L. 1331-1, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 et du code du travail ;
ALORS 3°) ET SUBSIDIAIREMENT QU' : après avoir constaté que le contrat de travail de Monsieur X... avait été rompu le 26 juin 2006, cependant que le transfert des contrats de travail de la Régie VFD à la SEM VFD n'était intervenu que postérieurement le 1er juillet 2006, la cour d'appel ne pouvait condamner cette dernière à supporter les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans vérifier que la SEM VFD était effectivement venue aux droits de la Régie VFD ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a violé le principe de l'autonomie des personnes morales, les articles 1134, 1165 du Code civil et L. 1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-71870
Date de la décision : 09/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 05 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2011, pourvoi n°09-71870


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71870
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