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08/11/2011 | FRANCE | N°10-24302

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 novembre 2011, 10-24302


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article L. 623-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne sont susceptibles d'aucune voie de recours ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autr

e règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;

At...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article L. 623-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne sont susceptibles d'aucune voie de recours ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rouen, 16 juin 2010) , que M. X... (le débiteur) a été mis en liquidation judiciaire le 3 février 1993 ; que le juge-commissaire a autorisé la vente à Mme Y... de divers biens immobiliers dépendant de la liquidation judiciaire ; que cette dernière n'ayant pas régularisé les actes, le juge-commissaire a, par ordonnances du 27 octobre 2008, ordonné la vente des immeubles au profit de M. Z... et de M. A... ; que par jugement du 21 avril 2009, le tribunal a rejeté le recours formé par le débiteur ; que ce dernier a interjeté un appel nullité qui a été déclaré irrecevable ; qu'il s'est pourvu en cassation contre cet arrêt ;

Attendu que la violation de l'obligation de motivation alléguée par la première branche du moyen ne caractérise pas un excès de pouvoir ; qu'ayant relevé qu'il résultait des termes du jugement que le juge-commissaire avait donné un ultime délai au débiteur pour rechercher et présenter une offre dans de meilleures conditions et qu'il était démontré que le débiteur avait été convoqué par le juge-commissaire, la cour d'appel a statué sur la convocation du débiteur devant le juge-commissaire et n'a pas encouru le grief de déni de justice évoqué à la seconde branche du moyen ; d'où il suit que dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré d'excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-24302
Date de la décision : 08/11/2011
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 17 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 nov. 2011, pourvoi n°10-24302


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24302
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