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08/11/2011 | FRANCE | N°10-24171

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 novembre 2011, 10-24171


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société X... auto location (la société) a conclu divers contrats de crédit bail auprès de la société Crédipar (la crédit-bailleresse) garantis par le cautionnement solidaire de M. X..., son dirigeant, dans la limite d'une somme de 1 500 000 euros ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la crédit-bailleresse a assigné la caution en paiement ; que M. X... s'est opposé à cette demande et a recherché la responsabilité de l

a crédit-bailleresse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait g...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société X... auto location (la société) a conclu divers contrats de crédit bail auprès de la société Crédipar (la crédit-bailleresse) garantis par le cautionnement solidaire de M. X..., son dirigeant, dans la limite d'une somme de 1 500 000 euros ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la crédit-bailleresse a assigné la caution en paiement ; que M. X... s'est opposé à cette demande et a recherché la responsabilité de la crédit-bailleresse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes de dommages-intérêts et de compensation entre les créances réciproques des parties, alors, selon le moyen, que si la méconnaissance par l'établissement de crédit de son obligation d'information annuelle de la caution n'est en principe sanctionnée que par la déchéance des intérêts courus depuis la dernière information, la caution qui s'est portée garante pour une durée indéterminée est en droit d'obtenir le paiement de dommages et intérêts supplémentaires, sur le fondement du droit commun, lorsque le manquement du professionnel du crédit procède d'un dol ou d'une faute lourde ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par M. X..., si la délivrance par la société de crédit, au titre de son obligation d'information annuelle, de renseignements erronés comme ne visant que le cautionnement du 2 juillet 2006, n'avait pas un caractère intentionnel et ne confinait pas au dol, dans la mesure où elle était destinée à dissuader M. X... d'exercer sa faculté de révocation des cautionnements à durée indéterminée qui avaient été antérieurement fournis, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1147 du code civil et L. 313-22 du code monétaire et financier ;

Mais attendu que les dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ne sont pas applicables à la caution du crédit preneur qui s'acquitte de loyers ; que, par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, l'arrêt se trouve justifié; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner M. X... à payer à la crédit-bailleresse la somme de 486 294,11 euros en principal, l'arrêt retient que les calculs opérés par cette dernière pour justifier le quantum de sa créance ne sont pas contestés ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, M. X... a indiqué qu'aucune imputation n'avait été effectuée au titre de la valeur de revente des véhicules restitués et que les décomptes produits ne permettaient pas d'apprécier avec exactitude le montant de la créance, initialement de 1 500 000 euros et réduite ensuite à 486 280,14 euros, de sorte qu'il n'était pas possible de vérifier la réalité de la créance invoquée, ce dont il résultait que cette dernière était contestée non seulement dans son principe mais aussi dans son montant, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, l'arrêt rendu le 21 juin 2010 par la cour d'appel de Reims a condamné M. X... à payer à la société de crédit la somme principale de 486 294,11 euros, l'arrêt rendu le 21 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Crédipar aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. X....

DISCUSSION

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes de dommages et intérêts et de compensation entre les créances réciproques des parties ;

AUX MOTIFS QUE l'article L.313-22 du code monétaire et financier instaure à la charge des établissements de crédit, ayant accordé un concours financier à une entreprise sous la condition du cautionnement par personne physique ou morale, une obligation d'information annuelle de la caution sur le montant du principal et des intérêts de la dette, commissions frais et accessoires ainsi que, lorsque l'engagement est à durée indéterminée, le rappel de la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée ; que le défaut d'accomplissement de cette obligation emporte, dans la relation entre la caution et l'établissement débiteur de l'information, déchéance du droit aux intérêts échus depuis la précédente information et jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ; qu'il est constant que cette déchéance s'entend du seul droit aux intérêts contractuels, auxquels sont alors substitués les intérêts légaux ; qu'il n'est nullement prévu par ce texte expressément invoqué par Monsieur X... pour le fondement de sa demande, l'octroi supplémentaire de dommages et intérêts, de sorte que la réclamation formée de ce chef sera en toute hypothèse rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner si, comme elle le soutient, la société CREDIPAR a scrupuleusement satisfait à ses obligations en la matière, ou si, au contraire, ainsi que le fait valoir Monsieur X..., elle l'a fait imparfaitement, délivrant de fausses informations assimilables à un défaut d'informations ;

ALORS QUE si la méconnaissance par l'établissement de crédit de son obligation d'information annuelle de la caution n'est en principe sanctionnée que par la déchéance des intérêts courus depuis la dernière information, la caution qui s'est portée garante pour une durée indéterminée est en droit d'obtenir le paiement de dommages et intérêts supplémentaires, sur le fondement du droit commun, lorsque le manquement du professionnel du crédit procède d'un dol ou d'une faute lourde ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par Monsieur X... (cf. ses dernières écritures p.8 et 9), si la délivrance par la société CREDIPAR, au titre de son obligation d'information annuelle, de renseignements erronés comme ne visant que le cautionnement du 2 juillet 2006, n'avait pas un caractère intentionnel et ne confinait pas au dol, dans la mesure où elle était destinée à dissuader Monsieur X... d'exercer sa faculté de révocation des cautionnements à durée indéterminée qui avaient été antérieurement fournis, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1147 du Code civil et L.313-22 du code monétaire et financier.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur Francis X... à payer à la SA CREDIPAR la somme principale de 486.294,11 euros ;

AUX MOTIFS QUE les cautionnements en date des 10 juillet 2000 et 10 janvier 2003 couvrant largement le montant réclamé à Monsieur X..., la créance revendiquée par CREDIPAR, contestée dans son principe sans que soient remis en cause les calculs effectués par cette société, doit être validée par la cour et le jugement déféré réformé de ce chef ;

ALORS QUE très loin de se borner à ne contester que le principe de la créance que prétendait détenir à son encontre la société CREDIPAR, Monsieur X... avait fait également valoir que le quantum de la somme réclamée était discutable dès lors notamment que les décomptes qu'elle avait produits aux débats ne faisaient nullement ressortir qu'avait été déduite la valeur de revente des véhicules qui, demeurés la propriété du crédit-bailleur, lui avaient été restitués (cf. dernières écritures de Monsieur X..., p.9, § 3 et s.) ; qu'en affirmant néanmoins que les calculs opérés par la société CREDIPAR pour justifier le quantum de sa créance n'étaient pas contestés, la cour méconnaît les termes du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile, ensemble méconnaissant les exigences du principe dispositif.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-24171
Date de la décision : 08/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 21 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 nov. 2011, pourvoi n°10-24171


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24171
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