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08/11/2011 | FRANCE | N°10-23739;10-23880

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 novembre 2011, 10-23739 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n°s K 10-23.739 et P10-23.880, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 juin 2010), que la société Gourmaud sélection Orvia (la société Gourmaud) a commandé à la société Berton un aliment "oie repro ponte haute énergie" ; que la société Berton s'est adressée à la société Idena pour la fabrication d'un "prémix", composé de diverses vitamines ; qu'une baisse anormale du taux d'éclosabilité des oies ayant été constatée par la sociÃ

©té Gourmaud, les sociétés Berton et Idena ont fait procéder à des analyses de l'aliment ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n°s K 10-23.739 et P10-23.880, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 juin 2010), que la société Gourmaud sélection Orvia (la société Gourmaud) a commandé à la société Berton un aliment "oie repro ponte haute énergie" ; que la société Berton s'est adressée à la société Idena pour la fabrication d'un "prémix", composé de diverses vitamines ; qu'une baisse anormale du taux d'éclosabilité des oies ayant été constatée par la société Gourmaud, les sociétés Berton et Idena ont fait procéder à des analyses de l'aliment livré, qui ont mis en évidence un faible taux de vitamine B2 ; que la société Gourmaud a assigné en dommages-intérêts la société Berton et son assureur, la société Groupama Centre Atlantique, qui ont appelé en garantie la société Idena et son assureur, la société Groupama Loire Bretagne ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° P 10-23.880, soulevée d'office après avertissement délivré aux parties :

Vu le principe "Pourvoi sur pourvoi ne vaut" ;

Attendu que, par application de ce principe, le pourvoi formé, le 25 août 2010, par la société Gourmaud qui succède à un précédent pourvoi formé le 24 août 2010 par celle-ci contre la même décision, n'est pas recevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° K 10-23.739 :

Attendu que la société Gourmaud fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que le défaut de conformité de la chose livrée s'apprécie par rapport aux spécifications contractuelles, et non par rapport à une norme officielle ; que les normes ou teneurs annoncées par le fabricant d'un produit constituent les spécifications attendues des acheteurs avec lesquels il contracte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté elle-même que les résultats des analyses en date du 18 mai 2004 effectuées par la société Berton et par la société Idena, fabricant du composant vitaminique Premix incorporé dans les aliments, mentionnaient que la teneur en vitamine B2 de certains lots livrés était de 1 mg/kg alors que le « taux attendu » était de 5,8 ; qu'elle a également constaté que ce taux « attendu » était celui correspondant aux normes de fabrication de la société Idena ; qu'il en résultait que l'aliment livré ne contenait pas un taux de vitamine B2 conforme au taux convenu de 5,8, correspondant aux normes de fabrication de la société Idena ; qu'en rejetant la demande de la société Gourmaud fondée sur le défaut de délivrance conforme, au motif inopérant que le taux de 5,8 était une valeur de fabrication interne et non une référence officielle normative, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles 1604 du code civil ;

2°/ que la seule insuffisance du taux de vitamines B2 dans l'aliment livré par la société Berton à la société Gourmaud par rapport au taux convenu caractérisait le défaut de conformité de la chose vendue, peu important que cette carence soit imputable à un défaut de fabrication du composant Prémix lui-même ou à une mauvaise incorporation de ce composant dans les aliments par la société Berton ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de la société Gourmaud, qu'il existait une incertitude sur ce point et que le caractère insatisfaisant du dosage en vitamine B2 dans le Prémix n'était pas démontré, la cour d'appel s'est prononcé par des motifs inopérants et a violé les articles 1603 et 1604 du code civil ;

3°/ que comme l'a relevé elle-même la cour d'appel, dans une lettre du 18 mai 2004 par laquelle elle avait adressé à la société Gourmaud les résultats des analyses pratiquées, la société Berton avait indiqué : « teneur faible 3 fois sur 4 en vitamines B2 » ; que la société Berton avait ainsi reconnu expressément la teneur insuffisante des aliments livrés en vitamines B2 ; qu'en ajoutant qu'il existait une « incertitude analytique sur les vitamines » et qu'elle suspectait « un taux d'incorporation incorrect du prémix », la société Berton avait seulement exprimé une incertitude sur l'origine de cette insuffisance en vitamine B2, sans remettre en cause cette carence en elle-même ; qu'en retenant que cette lettre ne suffisait pas à considérer que la société Berton avait reconnu la non-conformité du produit livré avec la commande, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre, et a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que la société Gourmaud devait démontrer que l'aliment livré n'était pas conforme à la commande parce qu'il était insuffisamment riche en vitamine B2 et constaté qu'aucun bon de commande n'était produit aux débats, l'arrêt retient que les seuls bons de livraison communiqués concernent un produit dont la fiche descriptive établie par la société Berton ne cite pas la vitamine B2 au titre des caractéristiques, des additifs ou des ingrédients ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résultait que la teneur en vitamine B2 n'était pas une caractéristique convenue entre la société Gourmaud et la société Berton, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi n° P 10-23.880 ;

REJETTE le pourvoi n° K 10-23.739 ;

Condamne la société Gourmaud Sélection Orvia aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n°K 10-23.739 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Gourmaud sélection Orvia.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Gourmaud Sélection Orvia de ses demandes,

AUX MOTIFS QUE « La Société GOURMAUD SELECTION ORVIA, demandeur en première instance, a fondé ses prétentions sur les articles 1147, 1184 et 1604 du Code Civil. Elle reprend ces seuls fondements juridiques dans son argumentation en cause d'appel, et soutient que le produit "oie repro ponte haute énergie", livré par la Société BERTON était déficient en vitamine B2, cette carence constituant un défaut de conformité, puisque le produit commandé devait avoir une teneur en vitamine B2 conforme aux objectifs de sélection des oies produites et donc plus particulièrement chiffrée à 5,8 mg/kg. La Société GOURMAUD SELECTION ORVIA ne fonde pas son action sur les articles 1641 et suivants du Code Civil. C'est donc vainement et sans pertinence que les Sociétés BERTON et IDENA relèvent que l'action a été introduite les 7 et 11 Décembre 2006, donc au-delà du bref délai prévu par l'article 1641 du Code Civil dans sa rédaction applicable au litige, la découverte de la carence en vitamine B2 se situant le 18 Mai 2004. La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de la Société GOURMAUD SELECTION ORVIA. Il se déduit des motifs qui précèdent que la Société GOURMAUD SELECTION ORVIA doit démontrer que l'aliment livré n'était pas conforme à la commande, parce qu'il était insuffisamment dosé en vitamine B2, alors que le taux de 5,8 mg/kg était une composante essentielle du produit alimentaire commandé. Aucun bon de commande n'est produit aux débats. Les seuls bons de livraison communiqués concernent un produit désigné comme "oie repro ponte haute énergie" (ORPHE) la fiche descriptive établie par la Société BERTON ne citant pas la vitamine B2 au titre des caractéristiques, des additifs ou des ingrédients. La Société BERTON admet dans ses écritures que "l'aliment ORPHE, destiné aux oies reproductrices, est un aliment complet, destiné à compenser les besoins spécifiques de ces animaux pour la reproduction, et notamment l'apport en riboflavine, vitamine B2, facteur de croissance". Elle ajoute qu'elle opère donc l'adjonction d'un complexe vitaminique dénommé PREMLX qu'elle se procure auprès de la Société IDENA, pour l'incorporer à son "propre aliment" sans autre précision sur le mode opératoire. Toutefois la Société BERTON soutient ajuste titre, compte tenu des précédents motifs, que la teneur en vitamine B2 n'est pas spécifiée dans les caractéristiques du produit ORPHE commandé par la Société GOURMAUD. Par ailleurs les bons de livraison ne mentionnent pas dans le produit ORPHE, la présence d'un additif "PREMLX" et aucune pièce ne permet de retenir que la présence de cet additif était contractuellement prévue entre la Société GOURMAUD et la Société BERTON. Il est précisé sur un seul des bons de livraison une prescription médicamenteuse additive qualifiée de supplément de "12,5 tiamutine 16,2 + 10,8 OTC 40", sans que la composition de cet additif soit détaillée. L'ordonnance prescrivant ce supplément, rédigée par le Dr X..., vétérinaire, ne permet pas plus de la définir, et la vitamine B2 n'y est pas citée. La Société IDENA ne conteste pas qu'elle devait définir la formule du complexe vitaminique PREMIX, le composer et le livrer à la Société BERTON chargée de l'incorporer à l'aliment. II résulte des résultats, en date du 18 Mai 2004, des propres analyses mises en oeuvre par les Société BERTON et IDENA, que la teneur en vitamine B2 de certains lots livrés était limitée à 1 alors que le "taux attendu" était de 5,8. Toutefois, il s'évince expressément de ces analyses que le taux de 5,8 est une valeur "attendue" sur la table ou la formule IDENA, précision qui limite ce taux à une valeur de fabrication interne et non à une référence officielle normative. Sur ce point la Société GOURMAUD procède par simple affirmation pour soutenir que le taux de 5,8 mg/kg est un dosage constant lorsqu'il s'agit d'oies reproductrices, et que cette "norme attendue" s'impose au fabricant et découle de l'objet de la commande. Aucune pièce, notamment technique ne permet de conforter son argumentation sur ce point. En outre, le taux de 1 est qualifié dans les résultats de ces analyses de "un peu faible" et non d'insuffisant. Les conclusions des analyses "suspectent" seulement un taux d'incorporation incorrect du "premix", et soulignent que d'autres analyses sont nécessaires pour acquérir une certitude sur ce point. Il ne s'en évince donc pas une démonstration du caractère insatisfaisant du dosage en vitamine B2 dans le PREMIX. La Société BERTON a écrit à la Société GOURMAUD le 18 Mai 2004 que la teneur en vitamine B2 était "faible" (3 fois sur 4) mais que "l'incertitude analytique sur les vitamines devait rester présente à l'esprit", et que "un taux d'incorporation incorrect du premix" devait être suspecté. Cette lettre d'information aux conclusions hypothétiques ne suffit pas à considérer que la Société BERTON a reconnu une non conformité du produit livré avec la commande alors même que le dosage en vitamine B2 n'a pas été contractuellement convenu avec la Société GOURMAUD. La Société GOURMAUD interprète à tort comme une proposition de rapprochement amiable la lettre en date du 4 Octobre 2004, que lui a adressé le Dr Y..., vétérinaire mandaté par l'assureur d'IDENA, en sa qualité d'expert amiable. Au contraire il y est précisé que des investigations complémentaires et contradictoires doivent être réalisées, sous réserve de communication de certains documents par la Société GOURMAUD, les opérations envisagées s'effectuant sous les plus expresses réserves tant de garantie que de responsabilité. Si les documents techniques produits aux débats permettent d'envisager qu'une carence en vitamine B2 peut être une des causes d'une baisse d'éclosabilité sans exclure d'autres causes, au surplus scientifiquement connues et énoncées, aucune pièce ne permet d'établir plus particulièrement quel est le taux de vitamine B2 minimal devant être ajouté dans un aliment destiné à des oies reproductrices. En conséquence de ces motifs la Société GOURMAUD ne démontre pas qu'une teneur minimale précise en vitamine B2 constituait un élément essentiel de l'aliment commandé à la Société BERTON et que le produit livré ne correspondait pas à cette définition. Elle ne peut donc se prévaloir d'une non conformité du produit livré avec la commande et sera déboutée de l'ensemble de ses prétentions, la décision déférée étant réformée en ce sens » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le défaut de conformité de la chose livrée s'apprécie par rapport aux spécifications contractuelles, et non par rapport à une norme officielle ; que les normes ou teneurs annoncées par le fabricant d'un produit constituent les spécifications attendues des acheteurs avec lesquels il contracte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté elle-même que les résultats des analyses en date du 18 mai 2004 effectuées par la société Berton et par la société Idena, fabricant du composant vitaminique Premix incorporé dans les aliments, mentionnaient que la teneur en vitamine B2 de certains lots livrés était de 1 mg/kg alors que le « taux attendu » était de 5,8 ; qu'elle a également constaté que ce taux « attendu » était celui correspondant aux normes de fabrication de la société Idena ; qu'il en résultait que l'aliment livré ne contenait pas un taux de vitamine B2 conforme au taux convenu de 5,8, correspondant aux normes de fabrication de la société Idena ; qu'en rejetant la demande de la société Gourmaud fondée sur le défaut de délivrance conforme, au motif inopérant que le taux de 5,8 était une valeur de fabrication interne et non une référence officielle normative, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles 1604 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la seule insuffisance du taux de vitamines B2 dans l'aliment livré par la société Berton à la société Gourmaud Sélection Orvia par rapport au taux convenu caractérisait le défaut de conformité de la chose vendue, peu important que cette carence soit imputable à un défaut de fabrication du composant Prémix lui-même ou à une mauvaise incorporation de ce composant dans les aliments par la société Berton ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de la société Gourmaud Sélection Orvia, qu'il existait une incertitude sur ce point et que le caractère insatisfaisant du dosage en vitamine B2 dans le Prémix n'était pas démontré, la cour d'appel s'est encore prononcé par des motifs inopérants et a violé les articles 1603 et 1604 du Code civil ;

ALORS, ENFIN, QUE comme l'a relevé elle-même la cour d'appel, dans une lettre du 18 mai 2004 par laquelle elle avait adressé à la société Gourmaud Sélection Orvia les résultats des analyses pratiquées, la société Berton avait indiqué : « teneur faible 3 fois sur 4 en vitamines B2 » ; que la société Berton avait ainsi reconnu expressément la teneur insuffisante des aliments livrés en vitamines B2 ; qu'en ajoutant qu'il existait une « incertitude analytique sur les vitamines » et qu'elle suspectait « un taux d'incorporation incorrect du prémix », la société Berton avait seulement exprimé une incertitude sur l'origine de cette insuffisance en vitamine B2, sans remettre en cause cette carence en elle-même ; qu'en retenant que cette lettre ne suffisait pas à considérer que la société Berton avait reconnu la non-conformité du produit livré avec la commande, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre, et a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-23739;10-23880
Date de la décision : 08/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 25 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 nov. 2011, pourvoi n°10-23739;10-23880


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23739
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