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08/11/2011 | FRANCE | N°10-22944

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 novembre 2011, 10-22944


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte notarié du 15 décembre 2006, la SCI Vénus (la SCI), représentée par son gérant, M. X..., agissant au visa d'une décision collective des associés reçue par acte notarié du 28 décembre 2005, a affecté hypothécairement un bien lui appartenant à la Possession (Réunion) en garantie de divers prêts consentis à ses associés par la Banque de la Réunion (la ban

que) et la Société financière pour le développement de la Réunion (la Sofider), ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte notarié du 15 décembre 2006, la SCI Vénus (la SCI), représentée par son gérant, M. X..., agissant au visa d'une décision collective des associés reçue par acte notarié du 28 décembre 2005, a affecté hypothécairement un bien lui appartenant à la Possession (Réunion) en garantie de divers prêts consentis à ses associés par la Banque de la Réunion (la banque) et la Société financière pour le développement de la Réunion (la Sofider), dont l'un consenti par cette dernière à M. et Mme Y... le 20 décembre 2004 ; que ces derniers étant défaillants, la Sofider a délivré le 15 juin 2009, à la SCI un commandement de payer valant saisie immobilière du bien hypothéqué, avant de l'assigner à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution ;
Attendu que pour dire non fondées les demandes de la SCI en annulation de l'acte authentique de cautionnement hypothécaire dressé le 15 décembre 2006 et en paiement de dommages-intérêts pour réticence dolosive, confirmer le jugement d'orientation du 12 novembre 2009, ordonner la continuation des poursuites et renvoyer à cette fin la cause et les parties devant le juge de l'exécution, l'arrêt, après avoir relevé que la SCI invoquait la nullité de cette convention au motif que la banque était seule concernée par le bénéfice de cette mesure, retient que c'est par une lecture erronée de cet acte authentique que la SCI prétend que la Sofider n'est pas concernée par l'engagement de caution hypothécaire, cependant que son nom figure en première page de l'acte en qualité de créancier " prêteur " aux côtés de la banque et qu'il est expressément stipulé que l'inscription hypothécaire est consentie à la fois au profit de la banque pour sûreté de plusieurs prêts qui y sont détaillés et également au profit de la Sofider, notamment, pour celui accordé à M. et Mme Y... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la SCI ne contestait pas que la Sofider figurât dans l'acte du 15 décembre 2006, mais faisait valoir, dans ses conclusions, que M. X..., son mandataire, ne disposait pas aux termes de la décision de ses associés du 28 décembre 2005, du pouvoir de l'engager envers la Sofider, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu la SCI Vénus en son appel, l'arrêt rendu le 16 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la Société financière pour le développement de la Réunion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à la SCI Vénus et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la SCI Vénus
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé non fondée les demandes de la société VENUS SCI en annulation de l'acte authentique de cautionnement hypothécaire dressé le 15 décembre 2006 et en paiement de dommages et intérêts pour réticence dolosive, d'avoir confirmé le jugement d'orientation du 12 novembre 2009 et d'avoir ordonné la continuation des poursuites et renvoyé à cette fin la cause et les parties devant le juge de l'exécution ;
Aux motifs qu'« au soutien de son appel la SCI VENUS soulève la nullité de l'acte de cautionnement du 15 décembre 2006 au motif d'une part que seule la BANQUE DE LA REUNION était concernée par le bénéfice de cette mesure et d'autre part que le pouvoir donné à cette fin par M. Y... et Mme Z... les 23 et 28 décembre 2005 a été légalisé par leurs mairies respectives les et 29 décembre 2005 et qu'il prévoyait un acte de caution hypothécaire et non une promesse d'hypothèque, ce qui n'était pas possible puisqu'elle-même n'était pas encore propriétaire du bien grevé, son achat n'étant intervenu que le 22 août 2006 ; qu'il convient tout d'abord de constater que c'est par une lecture erronée de l'acte authentique du 15 décembre 2006 que la société appelante prétend que la société SOFIDER n'est pas concernée par l'engagement de caution hypothécaire alors que son nom figure en première page de l'acte en qualité de créancier " prêteur " aux côtés de la BANQUE DE LA REUNION et qu'en page 9 il est expressément stipulé que l'inscription hypothécaire est consentie à la fois au profit de la BANQUE DE LA REUNION pour sûreté de plusieurs prêts qui y sont détaillés et également au profit de la SOFIDER notamment pour celui d'un montant de 145 000 € en principal accordé à M. Y... et à son épouse ; que le moyen invoqué n'est pas fondé et sera dès lors rejeté ; qu'en second lieu, le pouvoir dont fait état la SCI VENUS annexé en copie à ses conclusions, daté des 23 et 28 décembre 2005 et dont les signatures des mandants ont été légalisées par la mairie du lieu de leur résidence les 28 et 29 décembre 2005, ne concerne pas l'engagement de caution hypothécaire mais la participation à une assemblée des associés appelée à se prononcer sur le transfert du siège social, de sorte que la référence à cette procuration est sans incidence sur le présent litige ; qu'il ressort des autres pièces communiquées que c'est par un acte du 27 décembre 2004 que les époux Z... dont les signatures ont été légalisées le jour même par Maître B... notaire associé à Montpellier, ont donné pouvoir à tout clerc de la SCP POPINEAU-ROCCA-AH FENNE, notaires associés à Saint-Denis, d'effectuer pour eux et en leur nom diverses opérations dans le cadre de la constitution de la SCI VENUS et notamment de contracter pour leur compte auprès de la SOFIDER un emprunt de 145 000 € garanti par une promesse de cautionnement hypothécaire de la SCI VENUS sur les terrains dont elle envisage l'acquisition ainsi que d'autoriser celle-ci à se porter caution réelle et caution hypothécaire au titre des prêts octroyés par la SOFIDER à ses associés ; qu'or, l'engagement de caution hypothécaire souscrit par la SCI VENUS selon acte authentique du 15 décembre 2006, a été signé par son représentant légal M. Jean X... son gérant dûment habilité à cet effet par un pouvoir qui lui a été conféré par une décision collective des associés contenue dans un acte reçu par le notaire rédacteur le 28 décembre 2005, décision dont la validité n'a pas été contestée ni remise en cause à ce jour ; que d'autre part, lors de la signature de l'engagement de caution hypothécaire la SCI VENUS qui avait été constituée le 29 décembre 2004 et immatriculée au registre du commerce sous le n° 480 587 559 RCS, était propriétaire du bien immobilier affecté en garantie puisqu'elle l'avait acquis le 22 août 2006 de sorte que les prétendues causes de nullité invoquées ne sont pas fondées et qu'elle seront rejetées ; qu'à titre subsidiaire la société appelante reproche à la SOFIDER une réticence dolosive dans le cadre des contrats de crédits qu'elle a accordés en acceptant que M. X... signe les contrats de prêts le 27 décembre 2004 et engage la société au nom de M. A... et des époux Y... seuls associés alors que ceux-ci n'avaient donné pouvoir qu'à un notaire aux termes d'une procuration signée le 27 décembre 2004 ce qui constitue une faute justifiant sa condamnation à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ; que cependant, comme le fait valoir à juste titre la SOFIDER, outre le fait que les documents produits ne permettent aucunement de démontrer que les actes de prêts auraient été signés par M. X... et non par un notaire ou un clerc, la SCI VENUS n'a aucune qualité pour se prévaloir dans le cadre de la présente procédure d'une prétendue réticence dolosive commise non pas à son encontre mais à l'égard d'emprunteurs étrangers à cette instance à laquelle ils ne sont pas parties ; que sa demande n'est pas justifiée et elle en sera déboutée ; qu'aucune critique n'étant formulée à l'encontre du jugement en ce qu'il a déclaré la procédure de saisie immobilière valable, sa confirmation s'impose et la continuation des poursuites ordonnée » (arrêt, pages 4 et 5) ;
Alors, d'abord, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel, la société Vénus SCI soutenait que l'acte de cautionnement hypothécaire du 15 décembre 2006, dont se prévalait la Sofider, était nul parce que le mandataire qui l'a signé n'avait reçu, lors de la décision collective des associés de la société civile immobilière du 28 décembre 2005, que le pouvoir d'engager la société Vénus SCI envers la Banque de La Réunion ; que pour dire infondée la demande de la société Vénus SCI en annulation du cautionnement hypothécaire du 15 décembre 2006, l'arrêt retient, après avoir énoncé que cette société invoquait la nullité de cette convention au motif que la Banque de La Réunion était seule concernée par le bénéfice de cette mesure, que c'est par une lecture erronée de l'acte authentique du 15 décembre 2006 que la société civile immobilière prétend que la Sofider n'est pas concernée par l'engagement de caution hypothécaire, car l'inscription hypothécaire y est expressément consentie au profit de la Sofider, créancier prêteur ; qu'en statuant de la sorte quand la société Vénus SCI, qui ne contestait pas que la Sofider figure dans l'acte du 15 décembre 2006, faisait valoir que M. X..., son mandataire, ne disposait pas, aux termes de la décision de ses associés du 28 décembre 2005, du pouvoir de l'engager envers cette banque, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors, ensuite, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel, la société Vénus SCI soutenait que la décision collective des associés de la société civile immobilière du 28 décembre 2005 n'avait pas pu valablement donner à son représentant le pouvoir de souscrire un engagement de caution hypothécaire portant sur un bien qui, à la date du mandat, ne lui appartenait pas encore ; que pour dire infondée la demande de la société Vénus SCI en annulation du cautionnement hypothécaire du 15 décembre 2006, l'arrêt retient que lors de la signature de l'engagement de caution hypothécaire, la société Vénus SCI était propriétaire du bien immobilier affecté en garantie, acquis le 22 août 2006 ; qu'en statuant de la sorte quand la société Vénus SCI, qui ne contestait pas être propriétaire du bien au moment de l'acte de cautionnement hypothécaire, faisait valoir qu'elle n'avait pas encore acquis la capacité d'aliéner l'immeuble lorsqu'elle a donné à M. X... mandat de constituer la sûreté litigieuse, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors, enfin, que dans ses conclusions d'appel, la société Vénus SCI soutenait que la décision collective des associés de la société civile immobilière du 28 décembre 2005 n'avait pas pu valablement donner à son représentant le pouvoir de souscrire un engagement de caution hypothécaire portant sur un bien qui ne lui appartenait pas encore à la date du mandat ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent de nature à entrainer l'annulation du mandat donné le 28 décembre 2005 et, conséquemment, de l'acte de cautionnement hypothécaire signé le 15 décembre 2006 au nom et pour le compte de la société Vénus SCI en vertu de cette procuration, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-22944
Date de la décision : 08/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 16 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 nov. 2011, pourvoi n°10-22944


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.22944
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