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08/11/2011 | FRANCE | N°10-21048

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 novembre 2011, 10-21048


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que c'est par suite d'une erreur matérielle que dans la désignation des parties M. X... n'a été désigné qu'en qualité de liquidateur à la liquidation des biens de la société Bretagne confection ;

Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

RECTIFIANT l'arrêt n° 532 F-D du 31 mai 2011 ;

DIT qu'en page une, au lieu de :

"....M. Paul-Henri X..., domicilié ..., pris en qualité de liqui

dateur à la liquidation des biens de la société Bretagne confection", il faut lire :

"....M. Paul-Henri ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que c'est par suite d'une erreur matérielle que dans la désignation des parties M. X... n'a été désigné qu'en qualité de liquidateur à la liquidation des biens de la société Bretagne confection ;

Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

RECTIFIANT l'arrêt n° 532 F-D du 31 mai 2011 ;

DIT qu'en page une, au lieu de :

"....M. Paul-Henri X..., domicilié ..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation des biens de la société Bretagne confection", il faut lire :

"....M. Paul-Henri X..., domicilié ..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Bretagne confection" ;

DIT qu'au quatrième paragraphe de la page deux, au lieu de :

"....de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. X..., ès qualités, ...." il faut lire : "....de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. X..., mandataire liquidateur,...."

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-21048
Date de la décision : 08/11/2011
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 25 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 nov. 2011, pourvoi n°10-21048


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21048
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