La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2011 | FRANCE | N°10-20626

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 novembre 2011, 10-20626


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Union des caves des Maures et de l'Esterel, dénommée Union des caves de Provence (l'UCP) a acquis entre 1995 et 1996 la société des Caves des seigneurs et la société Jean Bagnis et fils (la société Bagnis) ; que par jugement du 18 mai 2004, l'UCP a été placée en redressement judiciaire, procédure qui a été étendue le 6 août 2004 aux sociétés Bagnis et Cave des seigneurs ; que le 26 août 2004, invoquant des fautes de MM. X... et Y..., commissaires a

ux comptes, l'UCP, M. Z... en qualité de représentant des créanciers et M. A....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Union des caves des Maures et de l'Esterel, dénommée Union des caves de Provence (l'UCP) a acquis entre 1995 et 1996 la société des Caves des seigneurs et la société Jean Bagnis et fils (la société Bagnis) ; que par jugement du 18 mai 2004, l'UCP a été placée en redressement judiciaire, procédure qui a été étendue le 6 août 2004 aux sociétés Bagnis et Cave des seigneurs ; que le 26 août 2004, invoquant des fautes de MM. X... et Y..., commissaires aux comptes, l'UCP, M. Z... en qualité de représentant des créanciers et M. A... en qualité d'administrateur judiciaire, les ont assignés en paiement de dommages-intérêts ; que l'instance a été poursuivie par l'UCP, M. Z... et M. A... devenu commissaire à l'exécution du plan ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'UCP et M. A... font grief à l'arrêt d'avoir dit que M. A... agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de l'UCP n'avait pas qualité pour réclamer condamnation au profit de la débitrice pour les fautes contractuelles commises par les commissaires aux comptes, alors, selon le moyen :
1°/ que la mission dévolue au commissaire aux comptes procède de la loi, de sorte que sa responsabilité pour manquement aux règles légales qui gouvernent son office ne peut être que délictuelle, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que l'action émane de l'entité contrôlée ou des tiers ; qu'en considérant que l'action dont elle était saisie constituait nécessairement une action en responsabilité contractuelle qui, comme telle, ne pouvait être exercée par le commissaire à l'exécution du plan agissant dans l'intérêt collectif des créanciers et en reprochant à M. A..., agissant ès qualité, de n'avoir pas formulé de demandes distinctes de celles de l'UCP nonobstant la distinction à opérer selon elle entre responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle, la cour d'appel viole l'article L. 225-241 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble les articles 1147 par fausse application et 1382 du code civil par refus d'application ainsi que l'article 12 du code de procédure civile ;
2°/ que les demandes formées tant au nom de M. A... agissant ès qualité, qu'au nom de l'UCP l'étaient notamment sur le fondement des règles gouvernant la responsabilité civile délictuelle ; qu'en s'estimant saisie d'une action exclusivement fondée sur les règles gouvernant la responsabilité contractuelle, pour en déduire que le commissaire à l'exécution du plan, agissant dans l'intérêt collectif des créanciers, n'était pas habile à l'exercer, la cour d'appel méconnaît les termes du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que les sommes recouvrées par les mandataires de justice dans le cadre des actions en responsabilité que ceux-ci sont habiles à exercer à l'encontre des tiers dont les agissements fautifs ont contribué à l'aggravation du passif entrent dans le patrimoine du débiteur pour être ensuite affectées à l'apurement du passif, dans l'intérêt collectif des créanciers ; qu'il s'ensuit que le fait que M. A..., agissant ès qualité, ait poursuivi de la condamnation des commissaires aux comptes à payer à l'UCP la somme sollicitée à titre de dommages et intérêts n'était pas de nature à exclure que l'action fût exercée dans l'intérêt collectif des créanciers, lesquels avaient évocation à se répartir le produit de l'action en responsabilité venant accroître l'actif de leur débiteur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole les articles L. 621-39 et L. 621-68 du code de commerce, dans leur rédaction applicable à la cause ;
4°/ que les deux protocoles transactionnels du 13 décembre 2004, tels qu'homologués par le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 1er avril 2005, stipulaient, comme le rappelle d'ailleurs l'arrêt attaqué dans ses commémoratifs : "en cas d'issue favorable de l'action en responsabilité engagée contre les commissaires aux comptes, le produit (…) de cette action en dommages et intérêts sera partagé, entre l'UCP, d'une part, à concurrence d'un tiers de ce produit, et l'ensemble des créanciers au prorata de leurs créances admises, à concurrence de 2/3 des sommes recouvrées dans la limite de leurs créances admises" ; qu'il s'ensuit que le produit de l'action en responsabilité intentée par M. Z..., agissant ès qualité, et poursuivie par M. A..., agissant également ès qualité, avait vocation à profiter à l'ensemble des créanciers de l'UCP, dont les mandataires de justice étaient en charge de l'intérêt collectif, et non point seulement à ses deux principaux créanciers ; qu'en retenant le contraire, pour en déduire que l'action, en tant qu'elle était poursuivie par M. A... agissant ès qualité, ne l'était point dans l'intérêt collectif des créanciers, la cour d'appel statue au prix d'une dénaturation des protocoles transactionnels du 13 décembre 2004, tels qu'homologués par une décision de justice définitive, ce en violation des articles 1134 et 1351 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'une action tendant à obtenir condamnation au paiement de sommes au seul profit de la débitrice, à charge pour elle d'en reverser une partie aux créanciers, en vertu d'une transaction à laquelle n'ont pas participé l'ensemble des créanciers, ne peut s'analyser en une action tendant à la défense de l'intérêt collectif des créanciers ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, irrecevable en ses première et troisième branches qui s'attaquent à des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que l'UCP fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à la condamnation de MM. X... et Y... au paiement d'une somme de 6 481 032 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que la responsabilité des commissaires aux comptes peut être engagée, non seulement lorsqu'ils n'ont pas su déceler des irrégularités ou anomalies qui n'auraient pas dû échapper à leur contrôle, mais également lorsque, les ayant découvert, ils se sont abstenus de les dénoncer selon les formes légales ou ont néanmoins certifié sans réserve les comptes sociaux ; qu'en l'espèce, les appelants reprochaient, entre autres, aux commissaires aux comptes Lechat et Y..., de n'avoir pas révélé selon les formes légales (rapport aux assemblées générales, refus de certification des comptes) les flux anormaux de capitaux ayant existé entre l'UCP et ses filiales, notamment la société Bagnis, flux parfaitement mis à jour dans les jugements d'extension de la procédure collective du 6 août 2004, prononcée à raison d'une confusion des patrimoines, d'où ressortaient notamment le versement par l'UCP à ses filiales de royalties économiquement injustifiés, ensemble la sous-facturation manifeste des vins fournis par l'UCP à la société Bagnis ; qu'il résulte des motifs mêmes de l'arrêt, qu'ils soient propres ou adoptés du jugement, que les commissaires aux comptes connaissaient ces flux anormaux de capitaux, qu'ils les avaient même signalés à plusieurs reprises aux dirigeants, lesquels avaient persévéré en leurs errements et que néanmoins les comptes relatifs aux exercices 2001 et 2002 avaient été certifiés sans réserve ; qu'en retenant pourtant qu'aucune faute n'était caractérisée de ce chef, quand l'attitude des dirigeants n'étaient pas de nature à exonérer les commissaires aux comptes de la responsabilité qu'ils encouraient pour ne pas avoir révélé, selon les formes légales, les anomalies détectées et notamment acceptées de certifier sans réserve des comptes qui, à raison de ces flux anormaux de capitaux, ne pouvaient par hypothèse donner une image sincère et fidèle de la situation comptable et financière de l'UCP et de ses filiales, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, viole les articles L. 225-235, L. 225-237 et L. 225-241 du code de commerce, dans leur rédaction applicable à la cause ;
2°/ qu'en se bornant à relever que les participations financières entre les sociétés du groupe avaient été signalées dans les rapports des commissaires aux comptes concernant les conventions réglementées, sans préciser, comme elle y était invité, si ces rapports spéciaux mettaient en exergue les éléments de confusion des patrimoines, tels le versement de royalties injustifiées, ensemble les sous-facturations et surfacturations qui avaient ultérieurement provoqué l'extension de la procédure collective pour confusion des patrimoines, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 225-235, L. 225-237 et L. 225-241 du code de commerce ;
3°/ que la cour d'appel n'explique nullement en quoi le signalement fait aux seuls dirigeants sociaux, par les commissaires aux comptes, des flux anormaux de capitaux constatés entre l'UCP et ses filiales serait de nature, nonobstant la certification sans réserve des comptes et l'absence de rapport idoine destinée à l'assemblée générale, à faire conclure à l'absence de préjudice subi du fait des manquements imputés aux commissaires aux comptes, non seulement par les dirigeants informés, mais également par l'UCP et ses adhérents ; que sous cet angle, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles L. 225-235, L. 225-237 et L. 225-241 du code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs adoptés, que MM. X... et Y... avaient attiré l'attention des dirigeants et des adhérents dans leurs rapports sur les comptes des exercices 1999 et 2000 et signalé à plusieurs reprises la difficulté provenant de l'importance des flux financiers entre l'UCP et ses filiales, les sociétés Bagnis Caves de seigneurs ; que, par motifs propres, l'arrêt, après avoir relevé que les documents versés aux débats suffisaient pour vérifier que les commissaires aux comptes ont mené leur mission dans des conditions normales, retient que l'alerte qu'ils ont déclenchée sur les comptes de 1999 a été maintenue, que le président du tribunal de grande instance de Draguignan en a été informé, et qu'après l'amélioration des comptes en 2000 et 2001, de nouvelles pertes au premier semestre 2003 ont justifié le déclenchement d'une autre procédure d'alerte ; que l'arrêt retient encore que les difficultés de l'UCP résultent d'une politique d'achat à prix élevé, d'une augmentation des stocks, l'UCP ayant fait le choix d'acheter au-delà des apports obligatoires et de ses besoins, et d'acquisitions à l'aide de prêts à court terme générant des charges de remboursement très lourdes ; qu'il retient enfin que les commissaires aux comptes ne pouvaient s'immiscer dans ces décisions, et que les dirigeants de l'UCP avaient conscience que la situation de l'entreprise exigeait des mesures draconiennes ; que par ces constatations et appréciations, dont il ressort que les commissaires aux comptes n'avaient pas commis de faute, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les deuxième et troisième moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour condamner in solidum l'UCP et M. A... à payer respectivement à MM. X... et Y... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par la présente procédure, l'arrêt retient par motifs adoptés que l'UCP a été reconnu mal fondée à agir en responsabilité contre les commissaires aux comptes dans le cadre d'une action antérieure, concomitante au rejet de sa demande en relèvement de ces mêmes commissaires aux comptes et que cette seconde action, dont le fondement juridique est différent mais qui repose sur les mêmes faits qui n'avaient pas été considérés comme fautifs dans le cadre de l'action en relèvement, a causé à MM. X... et Y... un préjudice moral ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser une faute de l'UCP, de M. Z... et de M. A..., de nature à faire dégénérer en abus leur droit d'agir en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le sixième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner in solidum l'UCP, M. Z... et M. A..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, en sus de la somme de 5 000 euros également accordée au titre du préjudice moral, l'arrêt retient que les sommes allouées en première instance à titre de dommages-intérêts seront portées à 5 000 euros ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans qu'aucun motif ne justifie la condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SCEA UCP, M. Z..., représentant des créanciers et M. A... en qualité d'administrateur au redressement judiciaire, in solidum, à payer à M. X... la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par la présente procédure et en ce qu'il a condamné la SCEA UCP, M. Z..., représentant des créanciers et M. A... ès qualités, in solidum, à payer respectivement à M. Y... et à M. X... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par la présente procédure, l'arrêt rendu le 1er avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la société Union des caves de Provence et M. A..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir dit que Maître A... agissant en sa qualité de mandataire à l'exécution du plan de l'UCP n'avait pas qualité pour réclamer condamnation au profit de la débitrice pour les fautes contractuelles commises par les commissaires aux comptes ;
AUX MOTIFS QUE la procédure en responsabilité contre les commissaires aux comptes a été introduite le 26 août 2004 par l'UCP, Maître Z... ès qualités de représentant des créanciers et Maître A... ès qualités d'administrateur judiciaire ; que lors de l'introduction de l'instance, toutes les parties avaient donc qualités pour agir, L'UCP et l'administrateur sur le fondement contractuel, le représentant des créanciers sur le fondement quasi délictuel ; que le plan de redressement de cette société et des sociétés auxquelles la procédure a été étendue a été homologué par jugement en date du 22 décembre 2004 ; que Maître A... est intervenu en qualité de commissaire à l'exécution du plan en cours de procédure devant le tribunal, qualité en laquelle il a également relevé appel du jugement ; qu'après l'adoption du plan de redressement, l'article L 621-68 du code commerce indique que les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan, soit par l'administrateur, soit par le représentant des créanciers sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ; que la procédure est donc régulière ; que l'action de Maître Z... es qualités de représentant des créanciers, reprise par Maître A... es qualités de commissaire à l'exécution du plan n'est donc pas irrecevable ; que tout au plus le maintien en la cause de Maître Z... es qualités de représentant des créanciers est inutile et sans intérêt ; que Maître A... indique qu'il intervient aux côtés de l'UCP pour exercer les droits des créanciers tels qu'ils résultent des protocoles d'accord transactionnels du 13 décembre 1994 et demande la condamnation des commissaires aux comptes au paiement de la somme de 6.481.032 € à la débitrice assistée de son commissaire à l'exécution du plan et de son représentant des créanciers ; qu'outre le fait qu'il n'y a pas de demandes distinctes cependant que les responsabilités résultant de fautes contractuelles et quasi délictuelles ne peuvent être confondues, les pouvoirs du représentant des créanciers et du commissaire à l'exécution du plan à sa suite, sont limités à la défense de l'intérêt collectif des créanciers ; qu'une action tendant à obtenir condamnation au paiement de sommes au profit de la seule débitrice à charge par elle d'en reverser une partie à deux créanciers de la procédure collective, fussent-ils des créanciers importants, en vertu d'une transaction à laquelle n'ont pas participé l'ensemble des créanciers, ne peut s'analyser comme une action tendant à la défense de l'intérêt collectif des créanciers ; que Maître A... est dépourvu de qualité pour exercer cette action qui met en cause la responsabilité contractuelle des commissaires à l'exécution du plan ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la mission dévolue au commissaire aux comptes procède de la loi, de sorte que sa responsabilité pour manquement aux règles légales qui gouvernent son office ne peut être que délictuelle, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que l'action émane de l'entité contrôlée ou des tiers ; qu'en considérant que l'action dont elle était saisie constituait nécessairement une action en responsabilité contractuelle qui, comme telle, ne pouvait être exercée par le commissaire à l'exécution du plan agissant dans l'intérêt collectif des créanciers et en reprochant à Maître A..., agissant ès qualité, de n'avoir pas formulé de demandes distinctes de celles de l'UCP nonobstant la distinction à opérer selon elle entre responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle, la Cour viole l'article L. 225 – 241 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble les articles 1147 par fausse application et 1382 du Code civil par refus d'application ainsi que l'article 12 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, les demandes formées tant au nom de Maître Xavier A..., agissant ès qualité, qu'au nom de l'UNION DES CAVES DE PROVENCE l'étaient notamment sur le fondement des règles gouvernant la responsabilité civile délictuelle (cf. le dispositif des dernières écritures des appelants, p. 30, visant entre autres l'article 1382 du Code civil) ; qu'en s'estimant saisie d'une action exclusivement fondée sur les règles gouvernant la responsabilité contractuelle, pour en déduire que le commissaire à l'exécution du plan, agissant dans l'intérêt collectif des créanciers, n'était pas habile à l'exercer, la Cour méconnait les termes du litige, violant l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, EN OUTRE, les sommes recouvrées par les mandataires de justice dans le cadre des actions en responsabilité que ceux-ci sont habiles à exercer à l'encontre des tiers dont les agissements fautifs ont contribué à l'aggravation du passif entrent dans le patrimoine du débiteur pour être ensuite affectées à l'apurement du passif, dans l'intérêt collectif des créanciers ; qu'il s'ensuit que le fait que Maître A..., agissant ès qualité, ait poursuivi de la condamnation des commissaires aux comptes à payer à l'UCP la somme sollicitée à titre de dommages et intérêts n'était pas de nature à exclure que l'action fût exercée dans l'intérêt collectif des créanciers, lesquels avaient évocation à se répartir le produit de l'action en responsabilité venant accroître l'actif de leur débiteur ; qu'en décidant le contraire, la Cour viole les articles L 621 – 39 et L 621 – 68 du Code de commerce, dans leur rédaction applicable à la cause ;
ET ALORS ENFIN QUE,, les deux protocoles transactionnels du 13 décembre 2004, tels qu'homologués par le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 1er avril 2005, stipulaient, comme le rappelle d'ailleurs l'arrêt attaqué dans ses commémoratifs (cf arrêt attaqué p. 4 §2) : « en cas d'issue favorable de l'action en responsabilité engagée contre les commissaires aux comptes, le produit (…) de cette action en dommages et intérêts sera partagé, entre l'UNION DES CAVES DE PROVENCE, d'une part, à concurrence d'un tiers de ce produit, et l'ensemble des créanciers au prorata de leurs créances admises, à concurrence de 2/3 des sommes recouvrées dans la limite de leurs créances admises » ; qu'il s'ensuit que le produit de l'action en responsabilité intentée par Maître Z..., agissant ès qualité, et poursuivie par Maître A..., agissant également ès qualité, avait vocation à profiter à l'ensemble des créanciers de l'UCP, dont les mandataires de justice étaient en charge de l'intérêt collectif, et non point seulement à ses deux principaux créanciers ; qu'en retenant le contraire, pour en déduire que l'action, en tant qu'elle était poursuivie par Maître A... agissant ès qualité, ne l'était point dans l'intérêt collectif des créanciers, la Cour statue au prix d'une dénaturation des protocoles transactionnels du 13 décembre 2004, tels qu'homologués par une décision de justice définitive, ce en violation des articles 1134 et 1351 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de la SCEA UNION DES CAVES DE PROVENCE tendant à la condamnation de Messieurs X... et Y... au paiement d'une somme de 6.481.032 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE l'adoption du plan a mis fin au dessaisissement de la débitrice ; que, dès lors, la demande de l'UCP sur le fondement de la responsabilité contractuelle est recevable ; que l'action de l'UNION DES CAVES DE PROVENCE est nécessairement fondée sur la responsabilité contractuelle des commissaires aux comptes ;
ALORS QUE la responsabilité des commissaires aux comptes pour manquement aux obligations légales qui gouvernent leur office, qui ne sont pas édictées uniquement dans l'intérêt de l'entité contrôlée ou de ses dirigeants, mais également des tiers, constitue une action en responsabilité délictuelle ; qu'il s'ensuit qu'en assignant néanmoins à l'action dont elle était saisie à fondement contractuel, la Cour viole, par fausse application, l'article 1147 du Code civil, et par refus d'application l'article 1382 du même code, ensemble les articles L 225-235 et L 225-241 du Code de commerce ainsi que l'article 12 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de la SCEA UNION DES CAVES DE PROVENCE tendant à la condamnation de Messieurs X... et Y... au paiement d'une somme de 6.481.032 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE les appelants, s'appuyant sur les conclusions d'un rapport établi par la société FIDUCIAIRE DE COMPTABILITE DE GESTION en date du 2 septembre 2009, reproche à Messieurs X... et Y... qui se refusent à produire leurs dossiers de travail, d'avoir commis plusieurs erreurs dans leurs missions de certification des comptes, et notamment de ne pas avoir relevé différentes irrégularités, facilitant ainsi la poursuite de la détérioration de la structure financière de l'UNION DES CAVES DE PROVENCE et de la société des Etablissements JEAN BAGNIS ET FILS ; que les documents versés aux débats suffisent pour permettre à la Cour de vérifier que les commissaires aux comptes ont mené leur mission dans des conditions normales ; que l'expertise sollicitée est sans intérêt pour la solution du litige dès lors qu'il est établi par les différents audits que la détérioration de la situation financière de l'UCP s'est fortement détériorée entre 1996 et 1999 en raison des pertes subies au cours des derniers exercices liées à une politique de prix d'achat élevés ayant généré une baisse des marges, de l'augmentation des stocks en 1997, l'UCP ayant fait le choix d'acheter au-delà des apports obligatoires et de ses besoins et de l'acquisition de la société BAGNIS pour 13 millions de francs, de la CAVE DES SEIGNEURS pour 8 millions de francs, et des CEPAGES PROVENCAUX pour 4 millions de francs intégralement financés par des emprunts de courte durée générant des charges de remboursement très lourdes d'une part, et par la nécessité de financer les pertes de la filiale BAGNIS d'autre part ; que malgré les mesures prises, la situation a continué de se dégrader pour aboutir en 2004 à l'ouverture de la procédure collective ; que les difficultés de l'entreprise résultent de la politique d'expansion poursuivie par les dirigeants de l'UCP avant l'arrivée de Messieurs X... et Y..., que l'alerte déclenchée en 2000 et tous les avertissements concernant la fragilité de la société qui ne disposait pas de fonds propres suffisants et qui était incapable de les reconstituer, ne pouvait enrayer le processus qui l'a conduite en 2004 à déposer son bilan ; qu'il aurait fallu que les dirigeants de l'UCP parfaitement conscients de la situation prennent les décisions drastiques, ce qui relevait de leur pouvoir de décision dans lequel les commissaires aux comptes ne pouvaient s'immiscer ;
ALORS QU'il appartient au commissaire aux comptes de justifier par la production de ses dossiers de travail de l'accomplissement des contrôles, vérifications et sondages qu'il est tenu d'opérer dans l'exercice de sa mission ; que ces pièces, indispensables à l'examen du bien-fondé de l'action en responsabilité, doivent être tenues à la disposition du juge, du moins lorsque leur production est requise par le demandeur, sauf au juge de tirer les conséquences d'un refus de communication ; qu'il résulte des commémoratifs de l'arrêt attaqué, ensemble des conclusions de l'UNION DES CAVES DE PROVENCE et des pièces de la procédure (cf. les dernières écritures des appelants, p. 14/32, § 4 et suivants ; V. aussi l'Ordonnance de mise en état du 21 janvier 2010 jointe aux productions) que les commissaires aux comptes se sont obstinément refusés à communiquer leurs dossiers de travail, nonobstant la demande qui leur en avait été faite ; qu'en statuant comme elle le fait, sans avoir préalablement ordonné la communication des documents sollicités, ni tiré les conséquences du refus de communication des commissaires aux comptes, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 225-235 à L. 225-237 et L. 225-241 du Code de commerce, dans leur rédaction applicable à la cause, des articles 1315 alinéa 2 du Code civil et 11 alinéa 2, du Code de procédure civile, ensemble au regard du principe de loyauté des débats judiciaires et du principe de l'égalité des armes, tel qu'il s'évince de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dispositions légales et conventionnelles violées.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de la SCEA UNION DES CAVES DE PROVENCE tendant à la condamnation de Messieurs X... et Y... au paiement d'une somme de 6.481.032 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'UCP reproche aux commissaires aux comptes de n'avoir pas refusé de certifier les comptes au vu des flux financiers anormaux entre l'UNION DES CAVES DE PROVENCE et ses filiales ; que les participations financières ont été signalées dans le rapport concernant les conventions réglementées ; que les commissaires aux comptes ont relevé et signalé à plusieurs reprises la difficulté provenant des flux financiers entre l'UCP et ses filiales, mais que les dirigeants ont estimé que la situation de la société BAGNIS ne pouvait s'améliorer sans les royalties versées par l'UCP ; que les dirigeants ont ignoré les mises en garde, comptant sur une amélioration de la situation et prenant des décisions dans lesquelles les commissaires aux comptes ne pouvaient s'immiscer ; que le premier juge a justement relevé qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre des commissaires de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la principale critique adressée aux commissaires aux comptes porte sur la mission de noter l'irrégularité ou le caractère excessif des royalties versées par l'UCP BAGNIS chaque année et la politique de surfacturation pratiquée par la société BAGNIS à l'égard de l'UCP et la certification des comptes malgré la valorisation de la participation au sein de la société BAGNIS, dont elle était actionnaire à près de 100 %, qu'elle juge irréaliste ; qu'il ressort des analyses de l'UCP elle-même et des organismes extérieurs qu'elle a mandatés ; que le rachat de la société des CAVES DES SEIGNEURS et de la société BAGNIS ET FILS faisait partie de la politique de croissance externe de l'UCP et qu'elle lui permettait de disposer de la propriété de marques de vin rosé de Provence, dont une marque haut de gamme bénéficiant d'une grande notoriété comme l'ESTANDON ; que l'organisme RESEAUDIT, mandaté pour une consultation destinée à évaluer les chances d'une action en réparation contre les vendeurs des titres et du fonds de commerce de la société BAGNIS ET FILS, conclut que cet achat a été mené par les dirigeants de l'UCP en toute connaissance de la situation déficitaire de cette société, en redressement judiciaire depuis 1994, dans le but de devenir propriétaire de cette marque ; que les comptes-rendus des conseils d'administration et des conseils de surveillance démontrent que, malgré l'alerte déclenchée par Monsieur C... au mois de juin 1999 en raison de l'incertitude de la situation de la société BAGNIS ET FILS et du remboursement des avances pratiquées par l'UCP à son égard, les administrateurs ont maintenu leur soutien et ont mis en oeuvre une stratégie, conseillée par la société VINI CONSULT en 2000, pour revaloriser la marque ESTANDON, dont l'exploitation souffrait d'une image vieillissante et d'un manque de conception d'une démarche commerciale adaptée ; que Messieurs X... et Y..., qui avaient attiré l'attention des dirigeants et des adhérents, dans leurs rapports sur les comptes des exercices 1999 et 2000 de l'UCP et sur les comptes de l'exercice 2000 du groupe, sur l'incertitude concernant la continuité de l'entreprise et averti de la dépréciation très importante de l'actif en cas de remise en cause de cette activité, compte tenu de la valorisation des titres de la société BAGNIS, ont certifié sans réserve les comptes relatifs aux exercices 2001 et 2002 ; qu'ils ont tenu compte de l'augmentation du capital par incorporation des comptes courants d'associés des bons résultats d'exploitation de la société BAGNIS, ainsi que la mise en place des mesures préconisées par l'organisme VINI CONSULT et la société ERNST ET YOUNG pour redresser la situation financière ; que d'ailleurs, le représentant de la banque CREDIT AGRICOLE, qui avait demandé, au mois d'octobre 1999 des garanties sur la situation de la société BAGNIS et la valeur de la marque ESTANDON se déclarait, lors du conseil de surveillance du 15 avril 2002, satisfait des efforts entrepris, notamment par la mise en place de mesures préconisées par la société ERNST ET YOUNG, et déclarait que l'entreprise était fiable, malgré les réserves exprimées par les commissaires aux comptes dans leur rapport du 20 avril 2000 sur les comptes de 1999 ; que le montant de la participation dans les filiales BAGNIS et CAVES DES SEIGNEURS a toutefois été provisionnée dans le bilan de l'UCP, jusqu'en 2000 pour 4 millions de francs et en 2001 pour 2,7 millions de francs ; que cette provision tenait compte de l'incertitude sur l'avenir de la société BAGNIS, mais aussi du fait qu'elle fonctionnait et représentait une valeur certaine grâce à son réseau de vente aux cafetiers restaurateurs et aux marques de vins qu'elle détenait, notamment l'ESTANDON ; que les participations financières entre les deux sociétés ont été signalées, notamment dans le rapport concernant les conventions réglementées ; qu'elles ont été signalées également par le Cabinet ERNST ET YOUNG dans son rapport du 17 septembre 1999 qui avait préconisé une étude juridique sur les conditions plus favorables dont bénéficiaient les filiales par rapport aux autres clients, notamment dans le prix de vente ; que le rapport ERNST ET YOUNG a mis en avant la volonté de croissance externe des dirigeants et des adhérents de l'Union et aussi la pénalisation de l'équilibre financier provenant de cette extension et l'absence d'orientation stratégique claire de l'Union, dont les dirigeants et les adhérents ont eu du mal à appréhender les contraintes liées à son statut d'entreprise de production et de distribution ; qu'il convient de déduire de ces éléments que les commissaires aux comptes connaissaient cette difficulté, qu'ils ont signalé à plusieurs reprises et avaient relevé la difficulté provenant de l'importance des flux financiers entre l'UCP et ses filiales, société BAGNIS ET FILS et CAVES DES SEIGNEURS ; que malgré ces signalements, les dirigeants ont continué à subvenir aux besoins de la société BAGNIS notamment, l'un d'entre eux, qui a participé activement aux négociations concernant l'achat de cette société en 1997, Monsieur D..., assurant à plusieurs reprises que l'activité de la société BAGNIS redeviendrait bénéficiaire à compter de 2000 ; qu'il s'agit de décisions de gestion, prises en toute connaissance de la situation de l'entreprise, dans lesquelles les commissaires aux comptes ne devaient pas s'immiscer ; que le conseil de surveillance notait, le 27 août 2001 et le 21 janvier 2002, que la situation s'améliorait et signalait lors de la dernière réunion citée que la situation de la société BAGNIS ne pouvait pas s'équilibrer sans le soutien des royalties versées par l'UCP ; que la situation de l'UCP n'est redevenue préoccupante, selon les comptes rendus des réunions de l'équipe dirigeante, qu'à la fin de l'année 2002, et plus précisément au mois de mai 2003 ; qu'il ressort des comptes-rendus des conseils d'administration et de surveillance que, malgré le refus de Monsieur C... de certifier les comptes, en raison des incertitudes sur la valeur de la société BAGNIS ET FILS, l'équipe dirigeante n'a jamais douté de cette valeur et cru à son redressement rapide jusqu'à la fin de l'année 2002 et au début de l'année 2003, où elle a constaté l'échec des mesures mises en oeuvre pour améliorer la trésorerie de l'Union et le fonctionnement de la société BAGNIS ; qu'aucune faute des commissaires aux comptes n'est donc démontrée concernant les rapports entre l'UCP et la société BAGNIS ; que les demandeurs ne rapportent pas la preuve que les certifications des comptes des exercices 2001 et 2002 de l'UCP et 2000 à 2002 du groupe étaient erronées à cause d'une négligence des commissaires aux comptes dans l'exercice de leur mission et ont entraîné pour elle des pertes financières ; qu'il ressort, au contraire, des pièces produites, que l'UCP a poursuivi sa politique de croissance externe et son soutien à des sociétés déficitaires, propriétaires de marques de vins porteuses, en toute connaissance de cause, et que les certifications des comptes n'ont pas faussé la conception de ses dirigeants et des adhérents concernant la situation financière difficile persistante de l'entreprise résultant notamment de l'insuffisance de fonds propres et du fonds de roulement, et de l'importance des flux entre l'UCP et ses filiales ; que la demande de réparation sera donc rejetée ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la responsabilité des commissaires aux comptes peut être engagée, non seulement lorsqu'ils n'ont pas su déceler des irrégularités ou anomalies qui n'auraient pas dû échapper à leur contrôle, mais également lorsque, les ayant découvert, ils se sont abstenus de les dénoncer selon les formes légales ou ont néanmoins certifié sans réserve les comptes sociaux ; qu'en l'espèce, les appelants reprochaient, entre autres, aux commissaires aux comptes LECHAT et Y..., de n'avoir pas révélé selon les formes légales (rapport aux assemblées générales, refus de certification des comptes) les flux anormaux de capitaux ayant existé entre l'UCP et ses filiales, notamment la société BAGNIS, flux parfaitement mis à jour dans les jugements d'extension de la procédure collective du 6 août 2004, prononcée à raison d'une confusion des patrimoines, d'où ressortaient notamment le versement par l'UCP à ses filiales de royalties économiquement injustifiés, ensemble la sous-facturation manifeste des vins fournis par l'UCP à la société BAGNIS (cf. lesdits jugements et les conclusions d'appel des appelants, p. 13, p. 15, p. 18, et plus spécialement p. 20 et 21) ; qu'il résulte des motifs mêmes de l'arrêt, qu'ils soient propres ou adoptés du jugement, que les commissaires aux comptes connaissaient ces flux anormaux de capitaux, qu'ils les avaient même signalés à plusieurs reprises aux dirigeants, lesquels avaient persévéré en leurs errements et que néanmoins les comptes relatifs aux exercices 2001 et 2002 avaient été certifiés sans réserve ; qu'en retenant pourtant qu'aucune faute n'était caractérisée de ce chef, quand l'attitude des dirigeants n'étaient pas de nature à exonérer les commissaires aux comptes de la responsabilité qu'ils encouraient pour ne pas avoir révélé, selon les formes légales, les anomalies détectées et notamment acceptées de certifier sans réserve des comptes qui, à raison de ces flux anormaux de capitaux, ne pouvaient par hypothèse donner une image sincère et fidèle de la situation comptable et financière de l'UCP et de ses filiales, la Cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, viole les articles L 225-235, L 225-237 et L 225-241 du Code civil, dans leur rédaction applicable à la cause ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en se bornant à relever que les participations financières entre les sociétés du groupe avaient été signalées dans les rapports des commissaires aux comptes concernant les conventions réglementées, sans préciser, comme elle y était invité (cf. dernières conclusions des appelants, p. 21 § 2), si ces rapports spéciaux mettaient en exergue les éléments de confusion des patrimoines, tels le versement de royalties injustifiées, ensemble les sous-facturations et surfacturations qui avaient ultérieurement provoqué l'extension de la procédure collective pour confusion des patrimoines, la Cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L 225-235, L 225-237 et L 225-241 du Code civil.
ET ALORS QUE, ENFIN, la Cour n'explique nullement en quoi le signalement fait aux seuls dirigeants sociaux, par les commissaires aux comptes, des flux anormaux de capitaux constatés entre l'UCP et ses filiales serait de nature, nonobstant la certification sans réserve des comptes et l'absence de rapport idoine destinée à l'assemblée générale, à faire conclure à l'absence de préjudice subi du fait des manquements imputés aux commissaires aux comptes, non seulement par les dirigeants informés, mais également par l'UCP et ses adhérents ; que sous cet angle, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles L 225-235, L 225-237 et L 225-241 du Code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
(en tout état de cause)
Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum la SCEA UNION DES CAVES DE PROVENCE et ses mandataires de justice à payer respectivement à Monsieur Y... et à Monsieur X... la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral né de la procédure judiciaire ;
AU SEUL MOTIF PROPRE QUE les sommes allouées en première instance à titre de dommages et intérêts et en application de l'article 700 du Code de procédure civile seront portées à 5.000 € et 10.000 € ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES DU JUGEMENT, ce qui a priori ne peut être en l'état d'un arrêt infirmatif de ce chef, QUE l'UCP, qui expose dans l'historique de sa situation contenue dans l'assignation, une suite de décisions de gestion qui a contribué à mettre en péril la continuité de son exploitation et au premier chef l'achat de la société BAGNIS ET FILS en 1997 à un prix surévalué, a été reconnue mal fondée à agir en responsabilité contre ses commissaires aux comptes pour avoir notamment omis de lui imposer un provisionnement total de la valeur des titres de cette société ; que ce débouté fait suite au rejet de son action concomitante en demande de relèvement de ces mêmes commissaires aux comptes ; que cette seconde action, dont le fondement juridique est différent mais reposait sur les mêmes faits, qui n'avaient pas été considérés comme fautifs, dans le cadre de l'action en relèvement, a causé à Monsieur X... et Monsieur Y... un préjudice moral qui sera compensé par l'octroi d'une somme de 2.000 € chacun à titre de dommages et intérêts ;
ALORS QUE, D'UNE PART, en allouant aux Commissaires aux comptes intimés la réparation d'un prétendu préjudice moral qui serait né de la procédure, sans caractériser la moindre faute à l'encontre des appelants de nature à justifier une telle condamnation, et notamment sans préciser en quoi ceux-ci auraient fait dégénérer en abus leur droit d'ester en justice dans le but de voir engager la responsabilité des commissaires aux comptes auxquels ils imputaient divers manquements professionnels, la Cour viole l'article 1382 du Code civil ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'abus dans l'exercice du droit d'ester en justice, qui seul peut justifier une condamnation au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la procédure judiciaire, ne saurait s'évincer du seul fait que les demandes ont été déclarées mal fondées, ni même de l'échec d'une précédente procédure fondée sur les mêmes faits, mais tendant à d'autres fins et n'ayant pas le même fondement juridique ; qu'il s'ensuit qu'à les supposer même adoptés par l'arrêt infirmatif attaqué, les motifs du jugement entrepris ne sauraient restituer une base légale à la décision au regard de l'article 1382 du Code civil.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum la SCEA UNION DES CAVES DE PROVENCE, ainsi que ses mandataires de justice, Maître Z... et Maître A..., agissant ès qualité, à payer à Monsieur X... la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral né de la procédure judiciaire, somme qui, tel que le dispositif est conçu, s'ajoute à la somme de 5.000 € également allouée au titre de ce même préjudice ;
AU MOTIF PROPRE QUE les sommes allouées en première instance à titre de dommages et intérêts seront portées à 5.000 € ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES DU JUGEMENT, ce qui a priori ne peut être en l'état d'un arrêt infirmatif de ce chef, QUE l'UCP, qui expose dans l'historique de sa situation contenue dans l'assignation, une suite de décisions de gestion qui a contribué à mettre en péril la continuité de son exploitation et au premier chef l'achat de la société BAGNIS ET FILS en 1997 à un prix surévalué, a été reconnue mal fondée à agir en responsabilité contre ses commissaires aux comptes pour avoir, notamment omis de lui imposer un provisionnement total de la valeur des titres de cette société ; que ce débouté fait suite au rejet de son action concomitante en demande de relèvement de ces mêmes commissaires aux comptes ; que cette seconde action, dont le fondement juridique est différent, mais reposait sur les mêmes faits, qui n'avaient pas été considérés comme fautifs, dans le cadre de l'action en relèvement, a causé à Monsieur X... et Monsieur Y... un préjudice moral qui sera compensé par l'octroi d'une somme de 2.000 € chacun à titre de dommages et intérêts ;
ALORS QUE, D'UNE PART, aucun motif ne vient justifier la condamnation au paiement de la somme de 2.000 € prononcée au profit de Monsieur X..., en sus de la somme de 5.000 € qui lui est également accordée au titre du préjudice moral prétendument né de la procédure, de sorte que l'arrêt est entaché d'un défaut de motif, en violation des articles 455 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention Européenne des droits de l'homme ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, le principe de la réparation intégrale du dommage s'oppose à ce que le même préjudice soit réparé deux fois ; qu'en allouant à Monsieur X... une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation « du préjudice moral causé par la présente procédure », qui s'ajoute à la condamnation au paiement de la somme de 5.000 € par ailleurs prononcée au titre de ce même préjudice moral, la Cour viole l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-20626
Date de la décision : 08/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 nov. 2011, pourvoi n°10-20626


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20626
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award