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03/11/2011 | FRANCE | N°10-20235

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 2011, 10-20235


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 avril 2010), qu'engagé le 29 décembre 2000 en qualité de responsable administratif et juridique par l'Office public d'habitation Pays d'Aix Habitat, M. X..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur des affaires générales et juridiques, a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits de harcèlement moral, par lettre du 14 décembre 2005 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débo

uter de ses demandes tendant à requalifier la prise d'acte en licenciement...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 avril 2010), qu'engagé le 29 décembre 2000 en qualité de responsable administratif et juridique par l'Office public d'habitation Pays d'Aix Habitat, M. X..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur des affaires générales et juridiques, a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits de harcèlement moral, par lettre du 14 décembre 2005 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, au versement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et d'une indemnité de procédure, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, constituent un harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que M. X... avait fait valoir que c'est notamment parce qu'il avait apporté son soutien à Mmes Y... et Z..., qu'il avait fait l'objet de la part de M. A..., d'un comportement violent, hostile et réitéré, relevant du harcèlement moral ; qu'en s'abstenant d'examiner ce point, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1222-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail et 1184 du code civil ;
2°/ que M. X... avait invoqué à l'appui de ses demandes liées au harcèlement moral que M. A... lui avait imposé des tâches en relevant pas de ses attributions, qu'il avait apporté son soutien à deux autres collègues également victimes d'agissements violents et répétés, ainsi que la notification de plusieurs avertissements ; que, pour débouter M. X..., la cour d'appel, tout en écartant la qualification de harcèlement moral, a retenu des désaccords professionnels sur les prérogatives de M. X... ainsi que sur la genèse de la procédure pénale diligentée à l'encontre de M. A... et une relation fortement conflictuelle entre les deux hommes et a estimé que les notes des 26 juillet et 1er décembre 2005 ne constituaient pas des avertissements ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui devait rechercher si de tels éléments, pris dans leur ensemble et non isolément, étaient de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens des textes précités, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1222-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail et 1184 du code civil ;
3°/ que M. X... avait souligné que ses conditions de travail avaient été fortement altérées par les agissements de l'employeur, à tel point qu'il avait subi plusieurs arrêts de travail pour cause de dépression ; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen pertinent, comme elle y était pourtant invitée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1222-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail et 1184 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que les faits allégués ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral et se rattachaient à une relation conflictuelle à la manifestation de laquelle le comportement de l'intéressé avait participé, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... tendant à faire requalifier sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, faire condamner l'employeur à verser des dommages-intérêts pour harcèlement moral et la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QU'à l'appui de son recours, Monsieur X... soutient que Monsieur A... a dénaturé son contrat de travail en lui imposant des tâches et responsabilités qui ne relevaient pas de ses attributions telles que participation à des commissions ou demandes d'intervention dans des dossiers ; qu'il ajoute qu'à l'inverse Monsieur A... a cherché à lui imposer des décisions qui relevaient de ses attributions, notamment en ce qui concerne l'embauche de certaines personnes ou la passation de certains marchés publics en dehors de tout respect des règles légales ; qu'il souligne que Monsieur A... n'a pas accepté qu'il apporte son soutien et son témoignage en faveur de Mesdames Y... et Z... qui ont également saisi la juridiction prud'homale d'une procédure à rencontre de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT, leur employeur commun, pour harcèlement ; que Monsieur X... fait valoir qu'il a alors été l'objet de la part de Monsieur A... d'un comportement violent et hostile, réitéré qui relève du harcèlement moral et qui s'est traduit par des propos violents, une expulsion manu militari du bureau de direction, des menaces, des diffamations ainsi que du dénigrement à son égard vis-à-vis du reste du personnel ; que les échanges de courriers entre Monsieur X... et Monsieur A... révèlent des désaccords sur la manière d'envisager diverses questions d'ordre professionnel par rapport à l'étendue des prérogatives de l'un et de l'autre sans toutefois que ne soit caractérisée une volonté de Monsieur A... de dénaturer le contrat de travail de 1'intéressé ; que les parties sont contraires quant a la genèse exacte des faits qui ont donné lieu à une procédure pénale à l'encontre de Monsieur A... sans que les échanges entre les intéressés relatifs au marché public en cause permettent de retenir que l'attitude de Monsieur A... à cette occasion soit empreinte de harcèlement à l'égard de Monsieur X... ; que Monsieur X... produit les témoignages de Mesdames Y... et Z... qui sont sujets à caution, elles-mêmes étant intéressées dans des procédures parallèles devant cette Cour ; qu'en outre, Madame Y... déclare : «Monsieur X..., présent lors de cette entrevue, a synthétisé les propos du directeur et a dit qu'en fait ce qui m'était proposé, c'était de me soumettre ou de me démettre»; qu'alors que ce dernier a attesté au profit de Madame Y..., en invoquant la même réunion du 6 janvier 2005, ainsi « Monsieur A... a éructé que Mademoiselle Y... devait «se soumettre ou se démettre» ; que ces témoignages contradictoires ne sauraient en tout état de cause emporter la conviction de la Cour ; que de même que celui de Madame Z... empreint de d'appréciations subjectives sur le comportement de Monsieur A..., «lequel n'a aucune considération, aucun respect des hommes ni de leurs compétences» ; que Monsieur X... fournit également le témoignage de Madame C..., secrétaire, qui atteste «avoir été témoin de l'état anxieux et angoissé voire de malaise physique pouvant entraîner des vertiges de la part de Monsieur X... suite à divers entretiens professionnels avec Monsieur A...» ; que pour sa part, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT fournit le témoignage de Madame D..., cadre, qui relate avoir assisté le 25 octobre 2005 à une conversation téléphonique entre Monsieur X... et Madame E..., membre du conseil d'administration, le téléphone ayant été mis sur amplificateur, au cours de laquelle l'intéressé a déclaré «je n'en peux plus, je suis payé pour habiller les conseils d'administration. Tout cela n'est que magouille ! Monsieur A... est un malade, il ne sait pas ce qu'il fait» ; que Madame D... ajoute que le lendemain, alors qu'elle avait demandé à Monsieur A... de recevoir Monsieur X... en sa présence afin de lui demander des explications, celui-ci a indiqué «Madame E... m'a trahi, je ne parle pas avec Madame F..., ce n'est qu'un vulgaire agent d'état des lieux et je n'étais pas d'accord sur son recrutement. De toutes façons, vous Monsieur A..., vous n'êtes qu'un gamin et qu'un rigolo » ; qu'au cours d'un comité de direction en date du 16 novembre 2005, Monsieur X... s'est adressé à Monsieur A... ainsi : «arrêtez vos conneries» en tapant sur la table ; qu'à cet égard, l'intéressé a justifié son comportement en indiquant qu'il «a explosé» ; qu'en définitive, les éléments d'information versés aux débats révèlent une relation fortement conflictuelle entre Monsieur A... et Monsieur X... qui a entraîné ce dernier à manifester des réactions ainsi qu'un comportement inappropriés envers diverses personnes de son entourage professionnel, sans toutefois laisser présumer l'existence d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits de l'intéressé et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que doit en découler la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ses demandes.
ALORS QU'aux termes des articles L 1152-1 et L 1154-1 du Code du travail, constituent un harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que Monsieur X... avait fait valoir que c'est notamment parce qu'il avait apporté son soutien à Mesdames Y... et Z..., qu'il avait fait l'objet de la part de Monsieur A..., d'un comportement violent, hostile et réitéré, relevant du harcèlement moral ; qu'en s'abstenant d'examiner ce point, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1222-1, L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail et 1184 du Code civil.
ALORS surtout QUE Monsieur X... avait invoqué à l'appui de ses demandes liées au harcèlement moral que Monsieur A... lui avait imposé des tâches en relevant pas de ses attributions, qu'il avait apporté son soutien à deux autres collègues également victimes d'agissements violents et répétés, ainsi que la notification de plusieurs avertissements ; que, pour débouter l'exposant, la Cour d'appel, tout en écartant la qualification de harcèlement moral, a retenu des désaccords professionnels sur les prérogatives de Monsieur X... ainsi que sur la genèse de la procédure pénale diligentée à l'encontre de Monsieur A... et une relation fortement conflictuelle entre les deux hommes et a estimé que les notes des 26 juillet et 1er décembre 2005 ne constituaient pas des avertissements ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui devait rechercher si de tels éléments, pris dans leur ensemble et non isolément, étaient de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens des textes précités, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1222-1, L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail et 1184 du Code civil.
ALORS enfin QUE Monsieur X... avait souligné que ses conditions de travail avaient été fortement altérées par les agissements de l'employeur, à tel point qu'il avait subi plusieurs arrêts de travail pour cause de dépression ; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen pertinent, comme elle y était pourtant invitée, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1222-1, L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail et 1184 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-20235
Date de la décision : 03/11/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 2011, pourvoi n°10-20235


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20235
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