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03/11/2011 | FRANCE | N°10-19414

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 2011, 10-19414


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 20 avril 2010), que Mme X..., engagée en qualité de secrétaire le 17 mars 1980 par la Société des transports en commun de Limoges, a fait l'objet d'un avertissement qu'elle a contesté en saisissant le conseil de prud'hommes, le 13 décembre 2004 ; que, la société l'ayant licenciée pour faute grave le 3 août 2006, la salariée a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes, le 14 novembre 2006, alors que la première instance était encore pendant

e devant la cour d'appel ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 20 avril 2010), que Mme X..., engagée en qualité de secrétaire le 17 mars 1980 par la Société des transports en commun de Limoges, a fait l'objet d'un avertissement qu'elle a contesté en saisissant le conseil de prud'hommes, le 13 décembre 2004 ; que, la société l'ayant licenciée pour faute grave le 3 août 2006, la salariée a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes, le 14 novembre 2006, alors que la première instance était encore pendante devant la cour d'appel ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en l'espèce, il a été relevé que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges le 13 décembre 2004 en contestation d'une sanction disciplinaire et rappel de salaires à une date où la salariée faisait encore partie du personnel de la société TCL ; que Mme X... n'a été licenciée que le 3 août 2006, la première instance étant pendante devant la cour d'appel ; qu'il en découle que le fondement de la prétention de Mme X..., à savoir son licenciement, est bien né postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en disant cependant la demande de Mme X... irrecevable, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-6 et 7 du code du travail ;
2°/ que le principe de l'unicité de l'instance ne s'applique pas lorsque l'objet de la demande formée en second et révélé après la saisine du conseil de prud'hommes diffère substantiellement de la première ; que dès lors, ne peut être dit irrecevable en application de ce principe un salarié qui, après avoir saisi le conseil de prud'hommes en annulation d'une sanction disciplinaire, le saisit pour une cause substantiellement différente, à savoir un licenciement dont il conteste le bien fondé, et intervenu après que le conseil des prud'hommes se soit prononcé sur l'annulation de la sanction disciplinaire ; qu'en l'espèce, il a été relevé que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges le 13 décembre 2004 en contestation d'une sanction disciplinaire et rappel de salaires à une date où la salariée faisait encore partie du personnel de la société TCL ; que Mme X..., après son licenciement intervenu le 3 août 2006, a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Limoges le 14 novembre 2006 en contestation de la mesure de licenciement ; que le principe de l'unicité de l'instance ne pouvait s'appliquer pour cette seconde saisine dont l'objet différait substantiellement de la première ; qu'en statuant en sens contraire et en déclarant irrecevables les demandes de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail ;
3°/ qu'un travailleur qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement injustifiée a le droit de recourir contre cette mesure devant un organisme impartial tel qu'un tribunal, un tribunal du travail, une commission d'arbitrage ou un arbitre ; que Mme X... devait se voir reconnaître le droit de saisir le conseil de prud'hommes de sa demande en contestation de la mesure de licenciement prononcée à son encontre quand bien même une précédente instance aurait statué sur la régularité d'une sanction disciplinaire distincte, prononcée antérieurement ; qu'en statuant en sens contraire en déclarant irrecevables les demandes de Mme X... en contestation de la mesure de licenciement intervenue le 3 août 2006 au motif pris que «la règle de l'unicité de l'instance s'opposait à l'introduction d'une seconde instance devant le conseil de prud'hommes», la cour d'appel a violé ensemble l'article 8 de la Convention internationale concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur du 22 juin 1982, l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
4°/ que ne heurte pas le principe de l'unicité de l'instance une seconde instance introduite avant la fin de l'instance en cours ; qu'en l'espèce, il est constant que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges pour la seconde fois, le 14 novembre 2006, alors que la première instance qui était pendante devant la cour d'appel demeurait en cours jusqu'au prononcé du premier arrêt de la cour d'appel de Limoges du 3 avril 2007 ; que les demandes nouvelles de Mme X... à l'encontre de la société TCL ne heurtaient pas la règle de l'unicité de l'instance ; qu'en statuant en sens contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les causes du second litige relatif au même contrat de travail, tendant à faire annuler le licenciement notifié le 3 août 2006 ou à en obtenir l'indemnisation, étaient connues avant la clôture des débats devant la cour d'appel saisie de l'instance initiale, en sorte que l'intéressée avait eu la possibilité de présenter ses nouvelles prétentions en appel, et donc n'avait pas été privée de son droit d'accès au juge, la cour d'appel a exactement décidé que la règle de l'unicité de l'instance s'opposait à l'introduction par la salariée d'une seconde instance devant le conseil de prud'hommes ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de Madame X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est à bon droit que les premiers juges ont accueilli l'exception d'irrecevabilité soulevée in limine litis par la société de transports en commun de Limoges TCL sur le fondement de l'article R 1452-6 du code du travail ; que ce texte dispose que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une seule instance, sauf si le fondement des prétentions est né ou a été révélé postérieurement à la saisine du Conseil de prud'hommes ; que la chronologie des faits permet de constater que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que Madame X... a saisi le conseil de prud'hommes de LIMOGES d'un premier dossier le 13 décembre 2004, elle a été déboutée de ses demandes par jugement du 29 mai 2006, dont elle a relevé appel ; que le 3 août 2006, elle a été licenciée ; que le 6 mars 2007 a eu lieu l'audience de jugement devant la cour d'appel de LIMOGES, qui a rendu le 3 avril 2007 son arrêt, dans lequel elle évoque d'ailleurs le licenciement intervenu ; qu'à l'occasion de sa comparution devant la cour, l'intéressée a eu la possibilité d'ajouter de nouvelles prétentions relatives à la rupture sur un recours déjà introduit au moment où le licenciement a eu lieu et par conséquent, la règle de l'unicité de l'instance s'opposait à l'introduction d'une seconde instance devant le Conseil de prud'hommes ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré, qui a déclaré irrecevables les demandes de Madame X... »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « il résulte de l'article 74 du Code de procédure civile que les exceptions doivent être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non recevoir ; qu'en l'espèce, l'exception d'irrecevabilité a été soulevée in limine litis et doit donc être déclarée recevable ; que l'article R 1452-6 du Code du travail prévoit que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une seule instance ; que le deuxième alinéa de cet article prévoit une exception au principe de l'unicité de l'instance pour le cas où le fondement des prétentions est né ou a été révélé postérieurement à la saisine du Conseil de prud'hommes ; qu'en l'espèce, le licenciement, fondement des prétentions de la présente instance, est intervenu avant que l'instance précédente ne soit plaidée devant la Cour d'appel ; que la Cour d'appel était d'ailleurs informée de ce licenciement puisqu'elle l'a mentionné dans son arrêt ; que dès lors l'intéressée a eu la possibilité de présenter ses nouvelles prétentions en appel, sur un recours qui était déjà introduit au moment où le licenciement a eu lieu, la règle de l'unicité de l'instance s'opposait à l'introduction par Madame X... d'une seconde instance devant le Conseil de prud'hommes ; que dès lors, les demandes formulées lors de la présente instance et fondées sur la mesure de licenciement seront déclarées irrecevables »
ALORS QUE 1°) toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, à mois que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du Conseil de prud'hommes ; qu'en l'espèce, il a été relevé que Madame X... a saisi le Conseil de prud'hommes de LIMOGES le 13 décembre 2004 en contestation d'une sanction disciplinaire et rappel de salaires à une date où la salariée faisait encore partie du personnel de la Société TCL ; que Madame X... n'a été licenciée que le 3 août 2006, la première instance étant pendante devant la Cour d'appel ; qu'il en découle que le fondement de la prétention de Madame X..., à savoir son licenciement, est bien né postérieurement à la saisine du Conseil de prud'hommes ; qu'en disant cependant la demande de Madame X... irrecevable, la Cour d'appel a violé les articles R. 1452-6 et 7 du Code du travail ;
ALORS QUE 2°) le principe de l'unicité de l'instance ne s'applique pas lorsque l'objet de la demande formée en second et révélé après la saisine du conseil de prud'hommes diffère substantiellement de la première ; que dès lors, ne peut être dit irrecevable en application de ce principe un salarié qui, après avoir saisi le Conseil de prud'hommes en annulation d'une sanction disciplinaire, le saisit pour une cause substantiellement différente, à savoir un licenciement dont il conteste le bien fondé, et intervenu après que le Conseil des prud'hommes se soit prononcé sur l'annulation de la sanction disciplinaire ; qu'en l'espèce, il a été relevé que Madame X... a saisi le Conseil de prud'hommes de LIMOGES le 13 décembre 2004 en contestation d'une sanction disciplinaire et rappel de salaires à une date où la salariée faisait encore partie du personnel de la Société TCL ; que Madame X..., après son licenciement intervenu le 3 août 2006, a de nouveau saisi le Conseil de prud'hommes de LIMOGES le 14 novembre 2006 en contestation de la mesure de licenciement ; que le principe de l'unicité de l'instance ne pouvait s'appliquer pour cette seconde saisine dont l'objet différait substantiellement de la première ; qu'en statuant en sens contraire et en déclarant irrecevables les demandes de Madame X..., la Cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du Code du travail ;
ALORS QUE 3°) un travailleur qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement injustifiée a le droit de recourir contre cette mesure devant un organisme impartial tel qu'un tribunal, un tribunal du travail, une commission d'arbitrage ou un arbitre ; que Madame X... devait se voir reconnaître le droit de saisir le Conseil de prud'hommes de sa demande en contestation de la mesure de licenciement prononcée à son encontre quand bien même une précédente instance aurait statué sur la régularité d'une sanction disciplinaire distincte, prononcée antérieurement ; qu'en statuant en sens contraire en déclarant irrecevables les demandes de Madame X... en contestation de la mesure de licenciement intervenue le 3 août 2006 au motif pris que « la règle de l'unicité de l'instance s'opposait à l'introduction d'une seconde instance devant le Conseil de prud'hommes », la Cour d'appel a violé ensemble l'article 8 de la Convention internationale concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur du 22 juin 1982, l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
ALORS QUE 4°) ne heurte pas le principe de l'unicité de l'instance une seconde instance introduite avant la fin de l'instance en cours ; qu'en l'espèce, il est constant que la salariée a saisi le Conseil de prud'hommes de LIMOGES pour la seconde fois, le 14 novembre 2006, alors que la première instance qui était pendante devant la Cour d'appel demeurait en cours jusqu'au prononcé du premier arrêt de la Cour d'appel de LIMOGES du 3 avril 2007 ; que les demandes nouvelles de Madame X... à l'encontre de la Société TCL ne heurtaient pas la règle de l'unicité de l'instance ; qu'en statuant en sens contraire, la Cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du Code du travail.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 20 avril 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 03 nov. 2011, pourvoi n°10-19414

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Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 03/11/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-19414
Numéro NOR : JURITEXT000024786228 ?
Numéro d'affaire : 10-19414
Numéro de décision : 51102251
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-11-03;10.19414 ?
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