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03/11/2011 | FRANCE | N°10-19355

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 novembre 2011, 10-19355


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que par jugement rendu le 2 mars 2010, le conseil de prud'hommes a fait droit aux demandes de 204 salariés de la société Distribution Casino France relativement au rappel de retenues indues sur salaires pour la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2008, correspondant à des cotisations de retraite complémentaire ; que, le 4 mai 2010, la juridiction de première instance a pro

cédé d'office à la rectification du jugement dont il avait précédemmen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que par jugement rendu le 2 mars 2010, le conseil de prud'hommes a fait droit aux demandes de 204 salariés de la société Distribution Casino France relativement au rappel de retenues indues sur salaires pour la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2008, correspondant à des cotisations de retraite complémentaire ; que, le 4 mai 2010, la juridiction de première instance a procédé d'office à la rectification du jugement dont il avait précédemment été interjeté appel ;
Attendu que pour retenir sa compétence et débouter la société de sa demande d'irrecevabilité de la rectification d'erreur matérielle, le jugement relève que les créances salariales sont exécutoires de plein droit et qu'il convient de procéder à la rectification nonobstant l'effet dévolutif de l'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors d'une part que lorsqu'un appel a été formé contre un jugement affecté d'une erreur ou d'une omission matérielle, seule la cour d'appel à laquelle il est déféré peut réparer cette erreur ou cette omission, d'autre part que le caractère exécutoire du jugement faisant l'objet de la rectification est sans incidence sur la compétence attribuée par la loi à la juridiction à laquelle incombe cette rectification, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mai 2010, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne les défendeurs aux dépens de cassation et à ceux afférents à l'instance suivie devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Distribution Casino France.
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR débouté la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de sa demande d'irrecevabilité de la rectification d'erreur matérielle liée à l'effet dévolutif de l'appel, et rectifié le jugement du 2 mars 2010,
AUX MOTIFS QUE le Conseil dans le jugement du 2 mars 2010 n'a pas retranscrit dans le "par ces motifs" les sommes allouées aux salariés bien que celles-ci aient été recalculées en fonction notamment de la prescription quinquennale ; que l'article 462 du Code de Procédure Civile dispose que "Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande...... " ; que les sommes allouées ont le caractère de créances salariales, qu'elles sont donc par nature exécutoires de plein droit ; que la raison commande, malgré l'effet dévolutif de l'appel interjeté, que le jugement du 2 mars 2010 soit rectifié dans son "par ces motifs" en mentionnant salarié par salarié, le montant exact du remboursement de la retenue indue au titre de la cotisation retraite complémentaire pour la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2008 tel que cela était mentionné dans le précédent jugement ; qu'il convient de rectifier le jugement du 2 mars 2010 tant en ce qui concerne les demandes initiales des salariés qu'en ce qui concerne les sommes allouées, celles-ci tenant compte de la prescription quinquennale ; que le Conseil ne saurait accueillir la demande de rectification du ressort du jugement du 2 mars 2010, en effet il s'agirait non pas d'une erreur matérielle mais d'une erreur de droit qui ne peut être rectifiée de la sorte ; qu'il convient en premier lieu de reprendre in extenso les demandes initiales telles que formulées par les salariés (…) ; que le présent jugement doit rectifier la décision du 2 mars 2010 en tenant compte de la prescription quinquennale et ce conformément à la période déterminée dans le premier jugement : 1er avril 2003 au 31 mars 2008 ; que le Conseil après calcul avait déterminé les salariés dont la demande portait sur une période antérieure au 1er avril 2003 ; qu'il s'agissait de déduire des rappels de salaire réclamés le montant des mois de janvier, février, et mars 2003 ; qu'il en résultait la somme due à l'intéressé ; (…) que le conseil allouait aux personnes dont les noms suivent les sommes telles que réclamées puisque pour ces dernières, elles étaient entrées au service de la société postérieurement au 31 mars 2003 : (…) ;

1. ALORS QUE lorsqu'un appel a été formé contre un jugement affecté d'une erreur ou d'une omission matérielle, seule la cour d'appel à laquelle il est déféré peut réparer cette erreur ou cette omission, peu important le caractère exécutoire du jugement faisant l'objet de la demande de rectification ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait qu'elle avait interjeté appel du jugement du 2 mars 2010 ; qu'en jugeant que la raison commande, malgré l'effet dévolutif de l'appel interjeté, que le jugement du 2 mars 2010 soit rectifié, au prétexte inopérant que les sommes allouées ont le caractère de créances salariales et sont donc par nature exécutoires de plein droit, le conseil de prud'hommes a violé l'article 462 du Code de procédure civile ;
2. ALORS subsidiairement QU'à supposer que le jugement du 2 mars 2010 ait été rendu en dernier ressort, la cassation à intervenir dudit jugement sur le pourvoi n° T 10-14.631 entraînera celle du jugement qui le rectifie, en application de l'article 625 du Code de procédure civile ;
3. ALORS en tout état de cause QUE si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ni procéder à une nouvelle appréciation des éléments de la cause ; qu'en l'espèce, pour évaluer le montant du rappel de salaire dû à chaque salarié, le conseil de prud'hommes s'est livré à une nouvelle appréciation des éléments de la cause et il a en outre ajouté au jugement du 2 mars 2010 une condamnation qu'il ne comportait pas, de sorte qu'il a violé l'article 462 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-19355
Date de la décision : 03/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 04 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 nov. 2011, pourvoi n°10-19355


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19355
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