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02/11/2011 | FRANCE | N°10-24114;10-28657

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 novembre 2011, 10-24114 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 10-24. 114 et F 10-28. 657 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la banque Société générale (la banque) a consenti à la société civile immobilière Jemag (la SCI) un prêt pour l'acquisition de deux terrains, garanti par une hypothèque ; que la SCI n'ayant pas respecté les échéances de remboursement du prêt, la banque lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière ; que ceux-ci ont fait l'objet d'une vente amiable dont le prix n'a pe

rmis à la banque de recouvrer qu'une partie de sa créance ; que la banque ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 10-24. 114 et F 10-28. 657 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la banque Société générale (la banque) a consenti à la société civile immobilière Jemag (la SCI) un prêt pour l'acquisition de deux terrains, garanti par une hypothèque ; que la SCI n'ayant pas respecté les échéances de remboursement du prêt, la banque lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière ; que ceux-ci ont fait l'objet d'une vente amiable dont le prix n'a permis à la banque de recouvrer qu'une partie de sa créance ; que la banque a assigné M. et Mme X... en leur qualité d'associés de la SCI en paiement du reliquat de la dette sociale ; que ces derniers, reprochant à la banque d'avoir commis des manquements à ses devoirs d'information, de conseil et de mise en garde, ont sollicité reconventionnellement l'indemnisation de leur préjudice ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° T 10-24. 114 :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen :
1/ que si M. et Mme X... faisaient valoir que la banque avait consenti à la SCI un prêt manifestement disproportionné par rapport à ses capacités financières et qu'elle avait pris part à un montage financier en vue d'une opération irréalisable, ils soutenaient également que cette banque avait failli à son devoir de mise en garde à l'égard de la société emprunteuse ; que la cour d'appel, qui, pour débouter M. et Mme X... de leur demande de dommages-intérêts, s'est contentée de retenir qu'ils reprochaient à la banque l'octroi d'un prêt manifestement disproportionné et la participation à un montage financier irréalisable, a méconnu les termes du litige, et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2/ que la personne morale ne se confondant pas avec ses associés, c'est le caractère averti ou non de cette dernière qu'il y a lieu de prendre en compte pour déterminer si le banquier était tenu à son égard d'un devoir de mise en garde ; qu'en se bornant à relever, pour écarter la demande indemnitaire de M. et Mme X..., que l'époux ne pouvait être considéré comme un emprunteur profane, sans rechercher si la SCI, qui était l'emprunteur et qui avait été créée seulement quelques semaines avant l'octroi du prêt, était ou non un emprunteur averti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3/ que la personne morale ne se confondant pas avec ses associés, ses capacités financières ne peuvent être appréciées au seul regard de celles de ces derniers ; qu'en se bornant à relever, pour estimer que le prêt n'était pas disproportionné au regard des capacités de l'emprunteur, que M. et Mme X... percevaient des revenus mensuels de l'ordre de 2 000 euros, que le bien financé au moyen du prêt litigieux devait abriter l'activité professionnelle de M. X... et que les époux étaient propriétaires d'un bien immobilier situé à Nanterre, sans rechercher quelles étaient les capacités financières de la SCI, qui était l'emprunteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X..., gérant de la SCI, était le gérant salarié d'une entreprise et que le bien financé au moyen du prêt litigieux devait abriter son activité professionnelle ; qu'il retient encore que la banque ne détenait pas, sur les capacités financières de la SCI, des informations que le gérant et l'associé de cette société ignoraient et que la SCI s'est régulièrement acquittée des mensualités du prêt pendant plus de trois ans ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a fait ressortir que la SCI était avertie, a, sans méconnaître les termes du litige, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le premier moyen du même pourvoi :
Vu l'article 1858 du code civil ;
Attendu que pour déclarer la demande de la banque recevable, l'arrêt retient que si le commandement aux fins de saisie immobilière, qui a provoqué la vente amiable des biens, n'a pas permis d'apurer intégralement la créance de la banque, il constitue néanmoins un acte de poursuite à l'encontre de la personne morale, que la banque fait valoir, à juste titre, que toute autre poursuite à l'encontre de la SCI se serait révélée vaine, les deux biens immobiliers vendus constituant son unique patrimoine immobilier, ce qui n'est pas contesté par les deux associés ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à établir que toutes autres poursuites contre la SCI auraient été vaines du fait de l'insuffisance du patrimoine social, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation à intervenir, sur le pourvoi n° T 10-24. 114, de l'arrêt du 3 juin 2010 entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 14 octobre 2010 qui en est la suite ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief du pourvoi n° T 10-24. 114 :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. et Mme X... en dommages-intérêts dirigée contre la société anonyme Société générale, l'arrêt rendu le 3 juin 2010 entre les parties par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Constate l'annulation de l'arrêt du 14 octobre 2010, rendu entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X..., demandeurs au pourvoi n° T 10-24. 114

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Les époux X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en qu'il avait déclaré la Société générale irrecevable en sa demande ;
AUX MOTIFS QUE la Société Générale a fait délivrer, le 4 octobre 1999, à la SCI Jemag un commandement de payer valant saisie des biens immobiliers financés par le prêt, hypothéqués à son profit ; que si cette mesure d'exécution, qui a provoqué la vente amiable des biens, n'a pas permis d'apurer intégralement la créance de la Société Générale, il constitue néanmoins un acte de poursuite à l'encontre de la personne morale ; que la société Générale fait valoir, à juste titre, que toute autre poursuite à l'encontre de la SCI Jemag se serait révélée vaine, les deux biens immobiliers vendus constituant son unique patrimoine immobilier, ce qui n'est pas contesté par les deux associés, Christian X... et Jocelyne Y... ; que les conditions exigées par l'article 1838 (en réalité 1858) étant réunies, l'action engagée par la Société Générale à l'encontre des deux associés de la SCI Jemag est donc recevable ;
ALORS QUE la banque, créancière d'une société civile, qui n'a pas été entièrement désintéressée après avoir diligenté une procédure de saisie immobilière sur le bien qui lui avait été donné en garantie ne peut poursuivre les associés de la société que si toutes autres poursuites contre celle-ci étaient vaines ; qu'en énonçant, pour écarter la fin de non recevoir des époux X..., associés de la Sci Jemag, qu'après la vente amiable des biens donnés en garantie, initiée par la délivrance d'un commandement de payer valant saisie, toute autre poursuite à l'encontre de la Sci pour recouvrer le solde de la créance se serait révélée vaine, les biens immobiliers vendus constituant son unique patrimoine immobilier, ce qui n'était pourtant pas de nature à exclure l'existence de tout patrimoine sur lequel le créancier aurait pu exercer ses droits, la cour d'appel a violé l'article 1858 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Les époux X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action ;
AUX MOTIFS QUE le point de départ d'un délai à l'expiration duquel ne peut plus s'exercer une action se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance ; qu'en l'espèce, il est prévu dans l'acte de prêt au paragraphe intitulé « exigibilité anticipée » que « 1° toutes sommes dues à la banque en capital, intérêts, commissions, frais et accessoires... seront exigibles par anticipation immédiatement et de plein droit en cas de liquidation judiciaire, cessation d'exploitation du client ou cession de l'entreprise dans le cadre d'une procédure collective ; 2° les sommes ci-dessus indiquées seront en outre exigibles si bon semble à la banque dans un des cas suivants à défaut d'exécution d'un seul des engagements pris au présent acte par le client et notamment en cas de non paiement à son échéance d'une somme quelconque devenue exigible » ; que les intimés prétendent en vain que la SCI Jemag se trouvait en état de cessation des paiements alors qu'il n'a pas été procédé à une déclaration de cessation des paiements et qu'elle n'a pas fait l'objet d'une procédure collective ; que les sommes prêtées par la Société Générale sont devenues exigibles au jour du prononcé de la déchéance du terme, par lettre recommandée avec avis de réception du 25 juillet 1997, de sorte que cette date constitue le point de départ du délai de prescription ; que l'assignation ayant été délivrée le 6 janvier 2006, la prescription décennale n'est pas acquise ;
ALORS QU'une entreprise se trouve en cessation des paiements, nonobstant l'absence de déclaration de cet état, lorsqu'elle est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que la cour d'appel qui, pour dire que la Sci Jemag ne se trouvait pas en état de cessation des paiements le 24 novembre 1995, date à compter de laquelle elle n'avait plus honoré les échéances du prêt consenti par la Société générale, écarter ainsi la clause d'exigibilité anticipée prévue par celui-ci et rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action contre les époux X..., s'est fondée sur la circonstance inopérante qu'il n'avait pas été procédé à une déclaration de cessation des paiements et que la société n'avait pas fait l'objet d'une procédure collective, a violé les articles L. 110-4 et L. 621-1 (anciens) du code de commerce.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Les époux X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté la responsabilité de la Société générale et de les avoir en conséquence déboutés de leur demande de dommages et intérêts à son encontre ;
AUX MOTIFS QUE, faisant valoir que la SCI Jemag n'était pas un emprunteur averti, les époux X... font grief à la Société Générale de lui avoir consenti un prêt manifestement disproportionné par rapport à ses capacités financières et d'avoir ainsi pris part à un montage financier en vue de la réalisation d'une opération immobilière qu'elle savait irréalisable ; que Christian X..., qui déclare qu'à la date de conclusion du contrat de prêt, en 1992, il était gérant salarié d'une entreprise, et qui exerçait également les fonctions de gérant de la SCI Jemag, ne peut être considéré comme un emprunteur profane ; que, d'autre part, s'il ressort des avis d'imposition pour les années 1991 et 1992 produits aux débats que les époux X... percevaient des revenus mensuels de l'ordre de 2. 000 €, ils ne dénient pas les affirmations de la Société Générale selon lesquelles le bien financé au moyen du prêt litigieux devait abriter l'activité professionnelle de Christian X... et loger la famille, et que, par ailleurs, ceux-ci sont propriétaires, depuis 1985, d'un bien immobilier situé ..., lieu de leur domicile actuel ; qu'enfin, les intimés ne démontrent pas que la Société Générale possédait, sur les capacités financières de la SCI Jemag, dont Christian X... était le gérant et Jocelyne Y..., l'associée, des informations qu'eux-mêmes ignoraient alors que la SCI s'est régulièrement acquittée des mensualités du prêt pendant plus de trois ans ; qu'ils sont donc mal fondés à se prévaloir du caractère disproportionné du prêt consenti par la banque ; qu'il s'ensuit qu'une faute de la Société Générale dans l'octroi du prêt ne saurait être retenue et que les époux X... doivent être déboutés de leur demande de dommages-intérêts ;
1°) ALORS QUE si les époux X... faisaient valoir que la Société générale avait consenti à la Sci Jemag un prêt manifestement disproportionné par rapport à ses capacités financières et qu'elle avait pris part à un montage financier en vue d'une opération irréalisable, ils soutenaient également que cette banque avait failli à son devoir de mise en garde à l'égard de la société emprunteuse ; que la cour d'appel qui, pour débouter les époux X... de leur demande de dommages et intérêts, s'est contentée de retenir qu'ils reprochaient à la banque l'octroi d'un prêt manifestement disproportionné et la participation à un montage financier irréalisable, a méconnu les termes du litige, et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, la personne morale ne se confondant pas avec ses associés, c'est le caractère averti ou non de cette dernière qu'il y a lieu de prendre en compte pour déterminer si le banquier était tenu à son égard d'un devoir de mise en garde ; qu'en se bornant à relever, pour écarter la demande indemnitaire des époux X..., que l'époux ne pouvait être considéré comme un emprunteur profane, sans rechercher si la société Jemag, qui était l'emprunteur et qui avait été créée seulement quelques semaines avant l'octroi du prêt, était ou non un emprunteur averti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°) ALORS QUE la personne morale ne se confondant pas avec ses associés, ses capacités financières ne peuvent être appréciées au seul regard de celles de ces derniers ; qu'en se bornant à relever, pour estimer que le prêt n'était pas disproportionné au regard des capacités de l'emprunteur, que les époux X... percevaient des revenus mensuels de l'ordre de 2. 000 €, que le bien financé au moyen du prêt litigieux devait abriter l'activité professionnelle de M. X... et que les époux étaient propriétaires d'un bien immobilier situé à Nanterre, sans rechercher quelles étaient les capacités financières de la Sci Jemag, qui était l'emprunteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X..., demandeurs au pourvoi n° F 10-28. 657

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Les époux X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en qu'il avait déclaré la Société générale irrecevable en sa demande ;
AUX MOTIFS QUE la Société Générale a fait délivrer, le 4 octobre 1999, à la SCI Jemag un commandement de payer valant saisie des biens immobiliers financés par le prêt, hypothéqués à son profit ; que si cette mesure d'exécution, qui a provoqué la vente amiable des biens, n'a pas permis d'apurer intégralement la créance de la Société Générale, il constitue néanmoins un acte de poursuite à l'encontre de la personne morale ; que la société Générale fait valoir, à juste titre, que toute autre poursuite à l'encontre de la SCI Jemag se serait révélée vaine, les deux biens immobiliers vendus constituant son unique patrimoine immobilier, ce qui n'est pas contesté par les deux associés, Christian X... et Jocelyne Y... ; que les conditions exigées par l'article 1838 (en réalité 1858) étant réunies, l'action engagée par la Société Générale à l'encontre des deux associés de la SCI Jemag est donc recevable ;
ALORS QUE la banque, créancière d'une société civile, qui n'a pas été entièrement désintéressée après avoir diligenté une procédure de saisie immobilière sur le bien qui lui avait été donné en garantie ne peut poursuivre les associés de la société que si toutes autres poursuites contre celle-ci étaient vaines ; qu'en énonçant, pour écarter la fin de non recevoir des époux X..., associés de la Sci Jemag, qu'après la vente amiable des biens donnés en garantie, initiée par la délivrance d'un commandement de payer valant saisie, toute autre poursuite à l'encontre de la Sci pour recouvrer le solde de la créance se serait révélée vaine, les biens immobiliers vendus constituant son unique patrimoine immobilier, ce qui n'était pourtant pas de nature à exclure l'existence de tout patrimoine sur lequel le créancier aurait pu exercer ses droits, la cour d'appel a violé l'article 1858 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Les époux X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action ;
AUX MOTIFS QUE le point de départ d'un délai à l'expiration duquel ne peut plus s'exercer une action se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance ; qu'en l'espèce, il est prévu dans l'acte de prêt au paragraphe intitulé « exigibilité anticipée » que « 1° toutes sommes dues à la banque en capital, intérêts, commissions, frais et accessoires... seront exigibles par anticipation immédiatement et de plein droit en cas de liquidation judiciaire, cessation d'exploitation du client ou cession de l'entreprise dans le cadre d'une procédure collective ; 2° les sommes ci-dessus indiquées seront en outre exigibles si bon semble à la banque dans un des cas suivants à défaut d'exécution d'un seul des engagements pris au présent acte par le client et notamment en cas de non paiement à son échéance d'une somme quelconque devenue exigible » ; que les intimés prétendent en vain que la SCI Jemag se trouvait en état de cessation des paiements alors qu'il n'a pas été procédé à une déclaration de cessation des paiements et qu'elle n'a pas fait l'objet d'une procédure collective ; que les sommes prêtées par la Société Générale sont devenues exigibles au jour du prononcé de la déchéance du terme, par lettre recommandée avec avis de réception du 25 juillet 1997, de sorte que cette date constitue le point de départ du délai de prescription ; que l'assignation ayant été délivrée le 6 janvier 2006, la prescription décennale n'est pas acquise ;
ALORS QU'une entreprise se trouve en cessation des paiements, nonobstant l'absence de déclaration de cet état, lorsqu'elle est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que la cour d'appel qui, pour dire que la Sci Jemag ne se trouvait pas en état de cessation des paiements le 24 novembre 1995, date à compter de laquelle elle n'avait plus honoré les échéances du prêt consenti par la Société générale, écarter ainsi la clause d'exigibilité anticipée prévue par celui-ci et rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action contre les époux X..., s'est fondée sur la circonstance inopérante qu'il n'avait pas été procédé à une déclaration de cessation des paiements et que la société n'avait pas fait l'objet d'une procédure collective, a violé les articles L. 110-4 et L. 621-1 (anciens) du code de commerce.

AU SOUTIEN DU POURVOI F 10-28. 657

(dirigé contre l'arrêt du 14 octobre 2010)
Les époux X... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à payer à la société générale la somme de 148. 536, 28 euros avec intérêts au taux légal majoré de un point à compter de l'arrêté de compte du 21 juin 2010 ;
AUX MOTIFS QUE la société générale a produit aux débats un décompte de sa créance, arrêté au 21 juin 2010, substituant au taux d'intérêt conventionnel le taux d'intérêt légal majoré de un point, conformément aux motifs de l'arrêt ; que les intimés n'ont émis aucune critique à l'encontre de ce décompte ; qu'il convient de condamner Christian X... et Jocelyne Y... épouse X... à payer à la société générale la somme de 148. 536, 28 euros avec intérêts au taux légal majoré de un point à compter de l'arrêté de compte du 21 juin 2010 ;
ALORS QUE la cassation de l'arrêt du 3 juin 2010 ayant déclaré recevable l'action de la société générale à l'encontre des époux X... qui interviendra sur le pourvoi T 10-24114 entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt du 14 octobre 2010 ayant condamné ces derniers, sur l'action de la banque, à verser à celle-ci une somme de 148. 536, 28 euros, en application de l'article 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-24114;10-28657
Date de la décision : 02/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 nov. 2011, pourvoi n°10-24114;10-28657


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24114
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