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02/11/2011 | FRANCE | N°10-10739

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 novembre 2011, 10-10739


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 2001, M. X..., expert-comptable, a assisté M. et Mme Y... et leurs enfants pour procéder, au moyen de cessions de droits sociaux, à un regroupement des sociétés qu'ils contrôlaient par la voie de la création d'une société holding afin d'adopter le régime de l'intégration fiscale ; qu'en 2004, M. et Mme Y... ont reçu un avis de mise en recouvrement d'une certaine somme au titr

e de l'imposition des plus-values résultant des cessions de droits sociaux,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 2001, M. X..., expert-comptable, a assisté M. et Mme Y... et leurs enfants pour procéder, au moyen de cessions de droits sociaux, à un regroupement des sociétés qu'ils contrôlaient par la voie de la création d'une société holding afin d'adopter le régime de l'intégration fiscale ; qu'en 2004, M. et Mme Y... ont reçu un avis de mise en recouvrement d'une certaine somme au titre de l'imposition des plus-values résultant des cessions de droits sociaux, en raison de leur caractère personnel et non professionnel ; que M. et Mme Y... ont assigné M. X... en paiement d'une certaine somme en réparation de leur préjudice économique ; que M. X... a appelé en garantie son assureur, la société Mutuelles du Mans assurances (la société MMA) ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à M. et Mme Y... une certaine somme en réparation de leur préjudice économique et pour, dans cette seule limite, condamner la société MMA à garantir M. X..., l'arrêt retient que, débiteur d'une obligation de conseil à l'égard de ses clients, ce dernier devait les aviser que cette opération pouvait entraîner le paiement de plus-values sur les cessions et notamment que le bénéfice d'un régime dérogatoire qui leur serait appliqué ne pouvait être garanti et par conséquent qu'ils pourraient être imposés au titre des plus-values ; que l'arrêt retient encore que faute de démontrer qu'il avait informé ses clients d'une possibilité d'être imposés au titre des plus-values, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu une faute commise par M. X... et ont qualifié le préjudice de M. et Mme Y... de perte d'une chance d'avoir eu la possibilité de choisir entre deux options, accepter l'opération en étant informés des conséquences pécuniaires ou la refuser ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher s'il n'existait pas une solution alternative à l'opération conseillée par M. X..., qui n'aurait pas entraîné l'imposition des plus-values résultant des cessions d'actions et de parts sociales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2009 entre les parties par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. X... et la société Mutuelle du Mans assurances Iard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 2500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour M. et Mme Y...,
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. Antoine X... à payer à M. et Mme Jacques Y... la somme de 50 000 euros seulement à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique qu'ils ont subi et D'AVOIR, dans cette seule limite, condamné la société Mma Iard assurances mutuelles à garantir M. Antoine X... de cette condamnation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « par lettre de mission, M. X... avait indiqué que sa mission porterait sur l'intégration fiscale, les comptes consolidés, le contrôle fiscal, les situations périodiques trimestrielles d'intégration fiscale ; / que la mise en oeuvre des règles comptables et fiscales entrait ainsi dans la mission de l'expert comptable ; / considérant qu'il ne peut être déduit des termes de la lettre adressée par M. X... à l'administration fiscale, le 18 mars 2002, soit après l'opération, qu'il aurait fait savoir aux époux Y..., avant l'opération, que les cessions d'actions qu'ils opéraient devaient être imposées au titre des plus-values ; / que débiteur d'une obligation de conseil à l'égard de ses clients, il devait les aviser que cette opération pouvait entraîner le paiement de plus-values sur les cessions et notamment que le bénéfice d'un régime dérogatoire qui leur serait appliqué ne pouvait être garanti et par conséquent qu'ils pourraient être imposés au titre des plus-values ; / que, si M. X... expose qu'il a informé ses clients du risque possible de requalification du régime des plus-values générées par l'opération, mais qu'il n'en justifie pas ; / considérant que faute de démontrer qu'il avait informé ses clients d'une possibilité d'être imposés au titre des plus-values, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu une M. et Mme Jacques Y... c. M. Antoine X... et faute commise par M. X... ; / considérant que c'est à bon droit également que les premiers juges ont qualifié le préjudice des époux Y... en une perte de chance d'avoir eu la possibilité de choisir entre deux options, accepter l'opération en étant informés des conséquences pécuniaires ou la refuser ; / que l'expert comptable ne pouvait ignorer l'importance des plusvalues qui seraient appliquées aux époux Y... en l'absence d'acceptation du régime dérogatoire puisque le montant des cessions s'étaient élevées à 1 000 000 euros environ ; / considérant que cette perte de chance a causé un préjudice financier aux époux Y... qui a été évalué par les premiers juges à juste titre à 50 000 euros ; qu'ils ne justifient pas avoir subi un préjudice supérieur dès lors qu'ils ne précisent pas l'importance des économies générées par cette opération, alors qu'en 2009, sept ans après l'entrée en vigueur de l'opération, ils devraient être en mesure d'indiquer si elle avait permis d'effectuer des économies » (cf., arrêt attaqué, p. 3 et 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« il résulte des faits constants des débats que Monsieur et Madame Y... ont souhaité en 2001 restructurer les différentes sociétés dans lesquelles ils possédaient des actifs et adopter le régime de l'intégration fiscale ; / attendu qu'au mois de juillet 2003, ils ont reçu une mise en demeure de déposer une déclaration annexe n° 2074, puis au mois de décembre 2003 une notification de redressement fiscal ; / attendu, en effet, que suite à la cession des titres détenus par des membres de la famille Y... au profit de Mandar Sa, des plus-values taxables ont été générées ; / attendu que Monsieur Antoine X... a écrit à l'administration fiscale le 18 mars 2002 en indiquant qu'il n'y avait pas lieu de déclarer les plusvalues de cession puisqu'il s'agissait de plus-values professionnelles ; / attendu cependant que l'administration fiscale a estimé que ces plus-values étaient personnelles et nécessitaient d'être déclarées comme telles ; / attendu que Monsieur Antoine X... a manifestement commis une erreur d'appréciation dans les conséquences de l'opération qu'il a fait réaliser aux consorts Y... ; / attendu que Monsieur Antoine X... ne produit aucune pièce aux débats attestant qu'il aurait informé ses clients sur les risques manifestes de requalification des plusvalues déclarées comme professionnelles en plus-values personnelles ; / attendu que la responsabilité de Monsieur Antoine X... réside dans le fait de n'avoir pas anticipé qu'une telle opération engendrerait des plus-values taxables à hauteur de 153 668 euros ; / attendu qu'en connaissance de cause, les consorts Y... n'auraient peut-être pas choisi une telle opération financière ; / attendu par ailleurs, que les demandeurs indiquent que le but réel de l'opération était la transmission de leur patrimoine ; que par application de l'article 150-0-A du code général des impôts, ils auraient pu atteindre cet objectif sans avoir à payer d'impôts ; / attendu qu'en l'absence de tout ordre de mission versé aux débats, il n'y a pas lieu de considérer, comme le font les demandeurs, que le but poursuivi était de transmettre leur patrimoine social à leurs enfants ; / attendu que dès lors que l'objectif poursuivi était la restructuration de l'entreprise autour d'une société-mère détenant plus de 95 % du capital de ses filiales afin d'adopter le régime de l'intégration fiscale, la faute commise par Monsieur Antoine X... est à l'origine d'une perte de chance d'avoir accepté en connaissance de cause les conséquences fiscales d'une telle opération ; M. et Mme Jacques Y... c. M. Antoine X... et attendu que le tribunal dispose des éléments suffisant pour évaluer la perte de chance ci-dessus définie subie par les demandeurs à la somme de 50 000 euros, que Monsieur Antoine X... sera condamné à leur verser » (cf., jugement entrepris, p. 3 et 4) ;
ALORS QUE, de première part, lorsqu'un expert-comptable, chargé de conseiller un client quant aux aspects comptables et fiscaux d'une opération, a conduit ce client à réaliser cette opération selon des modalités ayant entraîné l'imposition de ce client, sans l'informer que cette même opération aurait pu être réalisée selon des modalités qui n'auraient pas entraîné son imposition, le préjudice subi par le client et causé par la faute de l'expert-comptable ne consiste pas en une simple perte de chance quand le montage permettant de faire échapper le client à l'imposition était effectivement réalisable et quand le client, dûment informé, aurait certainement opté pour cette solution alternative ; qu'en retenant, dès lors, pour limiter le montant des dommages et intérêts qu'elle a alloués à M. et Mme Jacques Y... en réparation de leur préjudice économique, que le préjudice de M. et Mme Jacques Y... consistait en une perte de chance d'avoir la possibilité de choisir entre deux options, accepter l'information en étant informés des conséquences pécuniaires ou la refuser, sans rechercher s'il n'existait pas, comme le soutenaient M. et Mme Jacques Y..., une solution alternative à l'opération que leur avait conseillée M. Antoine X..., solution qui n'aurait pas entraîné l'imposition des plus-values résultant des cessions d'actions et de parts sociales et que M. et Mme Jacques Y... auraient, dès lors, certainement choisie, permettant d'atteindre, en application des dispositions de l'article 150-0 A du code général des impôts, l'objectif de l'adoption par leur groupe de sociétés du régime de l'intégration fiscale qu'ils poursuivaient et qui consistait pour M. et Mme Jacques Y... à procéder à des cessions d'actions et de parts sociales à leurs enfants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil ;
ALORS QUE, de seconde part, l'expert-comptable doit, compte tenu des informations qu'il détient sur la situation de son client, s'assurer que la déclaration fiscale qu'il établit ou qu'il a conseillé d'établir est, en tous points, conforme aux exigences légales ; que, lorsque l'expertcomptable établit ou conseille à son client d'établir une déclaration fiscale qui n'est pas, en tous points, conforme aux exigences légales, son client est en droit d'obtenir l'indemnisation de l'entier préjudice qu'il a subi et qui a été directement causé par la non-conformité de cette déclaration fiscale, et, notamment, du préjudice consistant dans les pénalités auxquelles il a, de ce fait, été assujetti par l'administration fiscale ; qu'en retenant, dès lors, pour limiter le montant des dommages et intérêts qu'elle a alloués à M. et Mme Jacques Y... en réparation de leur préjudice économique, que le préjudice de M. et Mme Jacques Y... consistait en une perte de chance d'avoir la possibilité de choisir entre deux options, accepter l'information en étant informés des conséquences pécuniaires ou la refuser, et, donc, en n'indemnisant pas intégralement M. et Mme Jacques Y... du préjudice qu'ils avaient subi consistant dans les M. et Mme Jacques Y... c. M. Antoine X... et pénalités auxquelles ils avaient été assujettis par l'administration fiscale, sans rechercher si, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. et Mme Jacques Y..., M. Antoine X... n'avait pas conseillé à ces derniers de déposer, auprès de l'administration fiscale, une simple déclaration de cession de droits sociaux, au lieu de la déclaration relatives aux plus-values de cession de valeurs mobilières requise par la loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-10739
Date de la décision : 02/11/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 nov. 2011, pourvoi n°10-10739


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10739
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