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26/10/2011 | FRANCE | N°10-13866

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-13866


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 janvier 2010), que M. X... a été engagé le 15 décembre 1981 en qualité de directeur administratif et financier par la société Maersk France ; qu'après avoir été désigné Area "Chief Financial officier" pour la zone France, Tunisie et Algérie, il a été nommé directeur des projets financiers ; que contestant cette mutation dont il estimait qu'elle lui faisait perdre sa qualité de cadre dirigeant, il a saisi la juridiction pr

ud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de se...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 janvier 2010), que M. X... a été engagé le 15 décembre 1981 en qualité de directeur administratif et financier par la société Maersk France ; qu'après avoir été désigné Area "Chief Financial officier" pour la zone France, Tunisie et Algérie, il a été nommé directeur des projets financiers ; que contestant cette mutation dont il estimait qu'elle lui faisait perdre sa qualité de cadre dirigeant, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant notamment au paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires, de congés payés et d'indemnité compensatrice de repos compensateur, alors, selon le moyen ;

1°/ qu'aux termes de l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces critères sont cumulatifs et que le juge doit vérifier précisément les conditions réelles d'emploi du salarié concerné ; que dès lors, en se bornant à affirmer, après avoir constaté que M. X... avait conservé le même niveau de rémunération et bénéficiait d'une entière liberté dans l'organisation de son temps, qu'il disposait d'importantes responsabilités avec autonomie de décision, sans rechercher ses conditions réelles d'emploi ni préciser en quoi consistaient les dites responsabilités, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail ;

2°/ que les critères définissant le cadre dirigeant limitent l'appartenance à cette catégorie au premier cercle autour du dirigeant ; que dès lors, la cour d'appel qui admettait que M. X..., cadre dirigeant, avait fait l'objet d'un déclassement hiérarchique entraînant une modification de son contrat de travail, ne pouvait, sans se contredire, décider que cette rétrogradation n'avait eu aucun impact sur son statut de cadre dirigeant ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une très grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que les critères ainsi définis sont cumulatifs et que le juge doit vérifier précisément les conditions réelles d'emploi du salarié concerné ;

Et attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié remplissait toujours réellement l'ensemble de ces conditions, a, sans se contredire, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour M. X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur X... avait conservé le statut de cadre dirigeant et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, et d'indemnité compensatrice de repos compensateur non pris ;

AUX MOTIFS QU'il ressort des éléments de la cause que, malgré ce déclassement, Monsieur X... a conservé le statut de cadre dirigeant au sens de l'article L 3111-2 du Code du Travail dans le cadre de ses nouvelles fonctions directoriales, conservant les mêmes classification et rémunération qui figuraient, les deux, parmi les niveaux les plus élevés de l'entreprise, d'importantes responsabilités avec autonomie de décision et entière liberté d'organisation de son temps de travail et qu'à ce titre, il n'était pas soumis à la législation relative à la durée du travail ; que les statuts de cadre intégré soumis à un horaire suivant l'horaire collectif ou de cadre autonome relevant du forfait jour comme de salarié rémunéré au taux horaire revendiqués par le demandeur en partie sur les bulletins de paie mentionnant la durée mensuelle de travail et le taux horaire, en cela rédigés par erreur selon l'employeur, ne sont étayés par aucune application ni exigence d'horaires par l'employeur ni une quelconque évocation de ce problème entre les parties alors que le salarié disposait effectivement de la maîtrise de son temps de travail ;

ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article L 3111-2 du Code du Travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces critères sont cumulatifs et que le juge doit vérifier précisément les conditions réelles d'emploi du salarié concerné ; que dès lors, en se bornant à affirmer, après avoir constaté que Monsieur X... avait conservé le même niveau de rémunération et bénéficiait d'une entière liberté dans l'organisation de son temps, qu'il disposait d'importantes responsabilités avec autonomie de décision, sans rechercher ses conditions réelles d'emploi ni préciser en quoi consistaient les dites responsabilités, la Cour d'Appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L 3111-2 du Code du Travail ;

ALORS D'AUTRE PART QUE les critères définissant le cadre dirigeant limitent l'appartenance à cette catégorie au premier cercle autour du dirigeant ; que dès lors, la Cour d'Appel qui admettait que Monsieur X..., cadre dirigeant, avait fait l'objet d'un déclassement hiérarchique entraînant une modification de son contrat de travail, ne pouvait, sans se contredire, décider que cette rétrogradation n'avait eu aucun impact sur son statut de cadre dirigeant ;qu'en statuant ainsi, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 janvier 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 26 oct. 2011, pourvoi n°10-13866

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Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 26/10/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-13866
Numéro NOR : JURITEXT000024735694 ?
Numéro d'affaire : 10-13866
Numéro de décision : 51102182
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-10-26;10.13866 ?
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