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26/10/2011 | FRANCE | N°09-71666

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-71666


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que Mme X..., salariée de la société Industries bâtiments et tous concepts électriques, a démissionné le 9 juillet 2009, la fin du préavis étant fixée au 28 août 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, pour demander le remboursement d'une somme retirée de son salaire du mois de juillet 2009 au titre de congés payés ainsi que le paiement de dommages-intérêts

à titre de provision, en réparation du préjudice ainsi subi ;
Attendu que pour fa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que Mme X..., salariée de la société Industries bâtiments et tous concepts électriques, a démissionné le 9 juillet 2009, la fin du préavis étant fixée au 28 août 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, pour demander le remboursement d'une somme retirée de son salaire du mois de juillet 2009 au titre de congés payés ainsi que le paiement de dommages-intérêts à titre de provision, en réparation du préjudice ainsi subi ;
Attendu que pour faire droit à ces demandes, l'ordonnance retient que la salariée affirme avoir travaillé tout le mois de juillet, ce que ne conteste pas l'employeur, et que le salaire est donc dû en intégralité ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre, comme il lui était demandé, aux conclusions de l'employeur suivant lesquelles la somme déduite du salaire du mois de juillet 2009 correspondait à des indemnités de congés payés indûment perçues précédemment, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 octobre 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Chaumont ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société IBCE ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société IBCE.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'ordonnance de référé attaquée encourt la censure
EN CE QU'ELLE a condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 1.625,04 € à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2009 ;
AUX MOTIFS QUE l'entreprise applique le régime particulier de congés payés applicable aux salariés du bâtiment et des travaux publics ; que les indemnités des congés payés sont assurées par la caisse du bâtiment de la région de l'EST, dont le siège est situé à Nancy ; que Madame X... affirme avoir travaillé pendant la totalité du mois de juillet 2009, ce qui n'est pas contesté par son employeur ; que sur la feuille de paie de juillet 2009 il apparaît une déduction de 1625,04 € pour absence de congés payés ; qu'en l'espèce le salaire est dû dans son intégralité ;
ALORS QUE, premièrement, dans les cas d'urgence, la formation de référé d'un conseil de prud'hommes peut ordonner des mesures que justifie l'existence d'un différend ; qu'en décidant, en l'espèce, d'accueillir la demande de rappel de salaire de la salariée au titre du mois de juillet 2009 sans aucunement constater l'urgence, ni même s'interroger sur l'existence d'une situation d'urgence, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1455-5 du Code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, lorsque l'urgence n'est pas constatée, le juge des référés ne peut accorder au salarié une provision sur rappel de salaire que si l'obligation de payer le salaire revendiqué n'est pas sérieusement contestable ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, d'accueillir la demande de rappel de salaire de la salariée au titre du mois de juillet 2009 sans même s'interroger sur l'existence d'une contestation sérieuse, bien que l'employeur attirait l'attention de la formation de référé sur le caractère sérieux de la contestation relative à l'existence de l'obligation de payer, en soulignant que la déduction effectuée sur la paie du mois de juillet 2009 correspondait à une régularisation effectuée à la suite et en raison d'un cumul de salaires et d'indemnités de congés payés au titre de deux périodes antérieures, l'une débutant le 22 décembre 2008 et s'achevant le 5 janvier 2009 et l'autre débutant le 6 avril 2009 et s'achevant le 10 avril 2009, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1455-7 du Code du travail ;
ALORS QUE, troisièmement, et en toute hypothèse, la société IBCE faisait valoir, dans ses conclusions (cf. conclusions, p. 4), qu'elle avait été contrainte, sous peine de s'exposer à des sanctions civiles et pénales, de procéder à une régularisation à la suite de la constatation d'anomalies liées au cumul, pour certaines périodes (décembre 2008, janvier et avril 2009), du salaire et des indemnités de congés payés versées par la Caisse des congés payés ; de sorte qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, tiré de l'existence d'une contestation sérieuse relative à l'existence de la créance salariale de Madame X..., le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'ordonnance de référé attaquée encourt la censure
EN CE QU'ELLE a condamné l'employeur à payer à la salariée la somme de 800,00 € à titre d'indemnité provisionnelle pour le préjudice résultant du non-paiement de salaire à son échéance ;
AUX MOTIFS QUE la formation de référé ne peut constater que le non-paiement de salaire dû a causé un réel préjudice à la salariée ; qu'en conséquence, la formation de référé fait droit à la demande à titre de provision d'indemnité de préjudice à hauteur de 800,00 € ;
ALORS QUE la formation de référé d'un conseil de prud'hommes ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'existence de l'obligation de payer n'est pas sérieusement contestable ; de sorte qu'en ordonnant à la société IBCE de payer à la salariée une somme à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts dus pour non-paiement du salaire à son échéance, tout en ne pouvant constater que le non-paiement du salaire à échéance avait causé un préjudice à la salariée, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions de l'article R. 1455-7 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-71666
Date de la décision : 26/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Dijon, 02 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2011, pourvoi n°09-71666


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71666
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