La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2011 | FRANCE | N°09-43299

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-43299


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate le désistement de Mme X... de son pourvoi incident ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que neuf salariés de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise ont saisi la juridiction prud'homale en demandant la condamnation de cet employeur à leur payer des sommes à titre de rappel de "prime d'itinérance" ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses quatre premières branches :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à huit salariés des sommes à titre

de prime, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 23 alinéa 3...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate le désistement de Mme X... de son pourvoi incident ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que neuf salariés de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise ont saisi la juridiction prud'homale en demandant la condamnation de cet employeur à leur payer des sommes à titre de rappel de "prime d'itinérance" ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses quatre premières branches :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à huit salariés des sommes à titre de prime, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 23 alinéa 3 de la Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de carrière sans avancement, lorsqu'il est itinérant ce dont il résulte que le bénéfice de la prime est subordonné à deux conditions cumulatives à savoir, d'une part, que le salarié doit occuper un emploi d'agent technique chargé d'une fonction d'accueil et, d'autre part, que celui-ci doit être itinérant ; qu'en l'espèce, en s'étant fondée sur le constat que tous les salariés avaient des «fonctions techniques clairement définies auprès des allocataires, qu'ils suivaient les instructions données, rendaient compte de leurs activités à l'encadrement et assuraient l'accueil dans les différents sites CAF», pour décider que les salariés répondaient aux deux conditions susvisées de sorte qu'ils devaient bénéficier de la prime d'itinérance sans relever que les salariés avaient effectivement la qualité d'agent technique requise expressément par la Convention collective, la cour d'appel a statué par un motif inopérant impropre à justifier l'arrêt en ce qu'il a considéré que la condition afférente à la qualité d'agent technique était remplie en l'espèce ; que ce faisant, la cour d'appel a affecté sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 23 de la Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale ;
2°/ que la CAF du Val-d'Oise avait indiqué dans ses écritures en cause d'appel qu'il résultait des «définitions des niveaux de qualifications des emplois et des degrés de développement professionnel», annexées à la Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, que la qualification d'agent technique relève exclusivement du niveau 3 sous deux appellations spécifiques à savoir ATHQ (agent technique hautement qualifié) et ATQS (agent technique de qualification supérieure) tandis que le niveau 4 renvoie à la qualification d'agent de maîtrise de sorte qu'en l'espèce, les salariés qui exercent les fonctions de technicien conseil itinérant relevant du niveau 4 ne pouvaient valablement prétendre à la qualification d'agent technique; que dès lors, en s'étant abstenue de rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, s'il ne résultait pas des termes clairs et précis des «définitions des niveaux de qualifications des emplois et des degrés de développement professionnel» annexées à la Convention collective que les salariés qui exercent les fonctions de technicien conseil itinérant relevant du niveau 4 ne peuvent valablement se prévaloir de la qualification d'agent technique laquelle relève exclusivement du niveau 3 sous les appellations (ATHQ - agent technique hautement qualifié et ATQS - agent technique de qualification supérieure), la cour d'appel a, une nouvelle fois, privé sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 23 de la Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale ;
3°/ que la circulaire UNCAF-P7-FNOSS B8 du 24 février 1966, qui a consacré l'existence de la prime d'itinérance en généralisant les pratiques dégagées localement par de nombreux organismes, précise que la prime litigieuse est attribuée dans les mêmes conditions que celles applicables à la prime de guichet ; qu'à cet égard, l'article 23 alinéa 1er de la Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, instituant la prime de guichet, prévoit que les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le Règlement intérieur type, cette indemnité équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences ; que le Règlement intérieur type annexé à la Convention collective précise que la prime de guichet est attribuée aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations ; qu'en l'espèce, en ayant retenu qu'il n'y avait pas lieu de réserver le paiement de la prime d'itinérance aux seules fonctions d'accueil du public allocataire à l'exclusion des partenaires et ce alors qu'il résulte de l'application combinée des dispositions susvisées que le versement de la prime d'itinérance est subordonnée à la condition pour le salarié d'assumer une fonction d'accueil itinérante impliquant un contact permanent avec le public et ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations, la cour d'appel a violé derechef l'article 23 alinéa 1er de la Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ensemble le Règlement intérieur type annexé à la Convention collective et la circulaire UNCAFP7-FNOSS B8 du 24 février 1966 ;
4°/ que pour déterminer le montant des sommes dues aux salariés au titre de la prime d'itinérance, la cour d'appel s'est bornée à retenir, de manière péremptoire, et sans préciser les motifs qui ont présidé à sa décision sur ce point, qu'il n'y avait pas lieu de déduire la prime de guichet de la somme réclamée par les salariés ; qu'en s'étant déterminée de la sorte, la cour d'appel , qui a statué par la voie d'une simple affirmation, a dépourvu sa décision de motivation et ce, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que si l'article 23 de la convention collective du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale dans sa rédaction issue du protocole du 30 novembre 2004, détermine, en ses deux premiers alinéas et en se référant alors au règlement intérieur type annexé à cette convention collective, les conditions d'octroi de la prime de guichet fixée à 4 %, l'alinéa 3 de cet article dispose que l'agent technique chargé d'une fonction d'accueil bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant ;
Et attendu qu'après avoir relevé que la condition tenant au caractère itinérant n'était pas contestée, la cour d'appel, qui a constaté l'exercice effectif, par les salariés, de leurs fonctions d'agent technique chargé de l'accueil, a, sans être tenue de se référer à d'autres textes que celui exactement appliqué, ni de déduire la prime, distincte, de guichet, légalement justifié sa décision ;
Sur le premier moyen du même pourvoi, pris en ses cinquième, sixième branches et sur sa septième branche en tant qu'elle vise la déduction éventuelle de sommes versées à titre de régularisation :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen des pourvois principal et incident :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 23 alinéa 3 de la convention collective du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale dans sa rédaction issue du protocole du 30 novembre 2004 ;
Attendu que l'arrêt décide qu'il y a lieu de déduire éventuellement les absences du montant des condamnations allouées aux salariés au titre de la prime due en application de l'article 23 de la convention collective ;
Qu'en statuant ainsi alors que si l'article 23 de la convention collective du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale dans sa rédaction issue du protocole du 30 novembre 2004, en ses deux premiers alinéas concernant la prime de guichet, prévoit qu'en cas d'absence au cours d'un mois, la prime de guichet est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à l'attribution de la prime aura été exercé, en revanche, son troisième alinéa relatif à la prime de fonction de 15 % versée à l'agent d'accueil itinérant ne subordonne pas son bénéfice à la condition de présence au cours du mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'aucune critique du pourvoi principal n'est dirigée contre le chef de l'arrêt ayant constaté le désistement d'appel de Mme X... et qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige en statuant sans renvoi ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la septième branche du premier moyen du pourvoi principal, en tant qu'elle vise la déduction des absences :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prévu une éventuelle déduction des absences, l'arrêt rendu le 17 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef et n'y avoir lieu à une telle déduction ;
Maintient la condamnation de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise aux dépens d'appel ;
Condamne la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise aux dépens de l'instance de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise et condamne celle-ci à payer à chaque salarié hormis Mme X... la somme de 400 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

ATTENDU QU'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Caisse d'allocations familiales du, Val d'Oise à payer au titre de la prime d'itinérance (avec éventuellement déduction des absences et des sommes versées au titre de cette même prime sous forme de « régularisation » depuis 2006) les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2006 pour les sommes dues à cette date et au-delà à compter de chaque année échue jusqu'à parfait paiement : Monsieur Sylvestre Y... : 21 966,96 euros outre 2.196,69 euros au titre des congés payés afférents pour la période du 15 mai 2001 au 30 avril 2009 ; Madame Jocelyne Z... : 21 966,95 euros outre 2 196,69 euros au titre des congés payés afférents pour la période du 15 mai 2001 au 30 avril 2009 ; Madame Yvette A... : 21 129,25 €uros outre 2 112,92 euros au titre des congés payés afférents pour la période du 15 mai 2001 au 30 avril 2009 ; Madame Chantal B... : 21 720,29 euros outre 2 172,02 euros au titre des congés payés afférents pour la période du 15 mai 2001 au 30 mars 2009 ; Madame Nadine C...: 22 216,65 euros outre 2 221,66 euros au titre des congés payés afférents pour la période du 15 mai 2001 au 31 mai 2009, Madame Marie-Fosée D...: 21 994,25 euros outre 2 199,42 euros au titre des congés payés afférents pour la période du 15 mai 2001 au 30 avril 2009 ; Madame Annie E... : 21 966,97 euros outre 2196,69 euros au titre des congés payés afférents pour la période du 15 mai 2001 au 30 avril 2009 ; Madame Marie Joëlle F... : 20.452,95 euros outre 2 045,29 euros outre les congés payés afférents pour la période du 15 mai 2001 au 30 avril 2009 ;
AUX MOTIFS QU'« que la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale a prévu en son article 23 " les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4% de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences. En cas de changement de poste ou d'absence au cours d'un mois, cette prime est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à l'attribution de la prime aura été exercé. L'agent technique chargé d'une fonction d'accueil bénéficie d'une prime de 15% de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la prime d'itinérance est subordonné à deux conditions: - d'une part il faut que le salarié occupe un emploi d'agent technique chargé d'une fonction d'accueil, - d'autre part que le salarié soit itinérant ;
ET AUX MOTIFS QUE M. Sylvestre Y... et Mmes Jocelyne Z..., Yvette A..., Chantal B..., Nadine C..., Marie-Fosée D..., Annie E... et Marie-Joëlle F... ont chacun la qualité de technicien conseil itinérant niveau 4; que le niveau de qualification dans la grille de classification n'interdit nullement aux salariés de prétendre au paiement de la prime d'itinérance dès lors qu'ils ont bien la qualité d'agents techniques; qu'au cas présent les 8 salariés ont des fonctions techniques clairement définies auprès des allocataires, suivent les instructions données, rendent compte de leurs activités à l'encadrement et assurent l'accueil dans les différents" sites CAF; qu'ainsi, répondant aux deux conditions indiquées (les déplacements à l'extérieur ne faisant l'objet d'aucune contestation), ils doivent bénéficier, peu important leur niveau de qualification, de la prime d'itinérance ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré ; »
ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article 23 alinéa 3 de la Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, l'agent technique, chargé d'une fonction d'accueil, bénéficie d'une prime de 15 % de son coefficient de carrière sans avancement, lorsqu'il est itinérant ce dont il résulte, que le bénéfice de la prime est subordonné à deux conditions cumulatives à savoir, d'une part, que le salarié doit occuper un emploi d'agent technique chargé d'une fonction d'accueil et, d'autre part, que celui-ci doit être itinérant ; Qu'en l'espèce, en s'étant fondée sur le constat que tous les salariés avaient des « fonctions techniques clairement définies auprès des allocataires, qu'ils suivaient les instructions données, rendaient compte de leurs activités à l'encadrement et assuraient l'accueil dans les différents sites CAF », pour décider que les salariés répondaient aux deux conditions susvisées de sorte qu'ils devaient bénéficier de la prime d'itinérance sans relever que les salariés avaient effectivement la qualité d'agent technique requise expressément par la Convention collective, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant impropre à justifier l'arrêt en ce qu'il a considéré que la condition afférente à la qualité d'agent technique était remplie en l'espèce ; Que ce faisant, la Cour d'appel a affecté sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 23 de la Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la CAF du Val d'Oise avait indiqué dans ses écritures en cause d'appel qu'il résultait des « définitions des niveaux de qualifications des emplois et des degrés de développement professionnel », annexées à la Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, que la qualification d'agent technique relève exclusivement du niveau 3 sous deux appellations spécifiques à savoir ATHQ (agent technique hautement qualifié) et ATQS (agent technique de qualification supérieure) tandis que le niveau 4 renvoie à la qualification d'agent de maîtrise de sorte qu'en l'espèce, les salariés qui exercent les fonctions de technicien conseil itinérant relevant du niveau 4 ne pouvaient valablement prétendre à la qualification d'agent technique. (Conclusions en appel de la CAF du VAL d'Oise, p.6 et 7) ; Que dès lors, en s'étant abstenue de rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, s'il ne résultait pas des termes clairs et précis des « définitions des niveaux de qualifications des emplois et des degrés de développement professionnel » annexées à la Convention collective que les salariés qui exercent les fonctions de technicien conseil itinérant relevant du niveau 4 ne peuvent valablement se prévaloir de la qualification d'agent technique laquelle relève exclusivement du niveau 3 sous les appellations (ATHQ - agent technique hautement qualifié et ATQS - agent technique de qualification supérieure), la Cour d'appel a, une nouvelle fois, privé sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 23 de la Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale ;
ET AUX MOTIFS QUE « pour calculer la somme due à chacun des salariés il convient de faire application des règles en matière de prescription des salaires (5 ans avant l'assignation délivrée le 10 mai 2006 et reçue par l'employeur le 16 mai 2006) sans qu'il soit possible de considérer que le paiement de la prime à compter du 1er janvier 2006 (postérieurement à l'avis de l'UCANSS mais dans des conditions contestées par les salariés) a interrompu la prescription pour la totalité de la dette dès lors que la Caisse d'allocations familiales du Val d'Oise n'a jamais reconnu sa dette, de déduire à compter du 1er janvier 2006 la somme versée à titre de prime d'itinérance et Mentionnées dans les bulletins de paie sous la rubrique "régularisation" (seule Mme A... paraissant avoir procédé à cette déduction ); par contre qu'il n'y a pas lieu de déduire de la somme réclamée la prime de guichet ni de réserver le paiement de la prime aux seules fonctions d'accueil du public allocataire à l'exclusion des partenaires ni enfin de proratiser le montant de la prime d'itinérance en fonction du temps pendant lequel la fonction d'itinérance est exercée ; qu'en effet l'article 23 de la convention collective n'a prévu aucune différenciation entre les personnes reçues par les techniciens conseils itinérants;
ET AUX MOTIFS QUE cet article n'a prévu que deux possibilités de proratisation en fonction du temps: en cas de changement de poste et en cas d'absence au cours d'un mois; que dès lors, soit la Caisse d'allocations familiales a changé le salarié de poste de travail en supprimant la fonction d'accueil itinérante, soit le salarié est absent de son poste pour un motif légitime (il semble que soit visé ici le cas de la maladie) et dans l'un ou l'autre de ces seuls cas la prime d'itinérance sera payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à l'attribution de la prime aura été exercé; qu'ainsi dès lors que la Caisse d'allocations familiales confie à un salarié un emploi d'agent technique chargé d'une fonction d'accueil lui imposant un déplacement dans l'exercice de ses fonctions, la Caisse doit lui verser l'intégralité de la prime d'itinérance sans rechercher à établir, comme elle l'a indiqué dans l'instruction générale du 20 décembre 2005, un décompte particulier prenant en considération le temps d'exercice de la fonction itinérante par rapport au nombre d'heures théoriques de présence; en conséquence que la Caisse d'allocations familiales du Val d'Oise devra verser les sommes suivantes, dont il conviendra de déduire au cas par cas les absences et les sommes versées au titre de la prime à la rubrique "régularisation", avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2006 pour les sommes dues à cette date et au-delà à compter de chaque année échue:
- M. Sylvestre Y... : 1 613,22 + 2611,27 + 2 648,28 + 2650,49 + 2809,77 + 2850,24 + 2877,75 + 2919,22 + 986,72 = 21 966,96 euros outre 2 196,69 euros au titre des congés payés afférents pour la période du 15 mai 2001 au 30 avril 2009,
- Mme Jocelyne Z... : 1 613,22 + 2 611,27 + 2 648,27 + 2 650,49 + 2 809,77 + 2 850,24 + 2 877,75 + 2 919,22 + 986,72 = 21 966,95 euros outre 2 196,69 euros au titre des congés payés afférents pour la période du 15 mai 2001 au 30 avril 2009,
- Mme Yvette A... : 1 613,22 + 2611,27 + 2648,28 + 2 650,49 + 2809,77 + 2 256, 77 + 2637,13 + 2919,22 + 983,10 = 21 129,25 euros outre 2 112,92 euros au titre des congés payés afférents pour la période du 15 mai 2001 au 30 avri12009,
- Mme Chantal B...: 1 613,22 + 2608,27 + 2648,28 + 2650,49 +2809,77 + 2850,24 + 2880,76 + 2919,22 + 740,04 = 21 720,29 euros outre 2 172,02 euros au titre des congés payés afférents pour la période du 15 mai 2001 au 31 mars 2009,
- Mme Nadine C...: 1 613,22 + 2611,27 + 2648,28 + 2650,49 + 2809,77 + 2850,24 + 2 880,76 + 2 919,22 + 1 233,40 = 22216,65 euros outre 2 221,66 euros au titre des congés payés afférents pour la période du 15 mai 2001 au 31 mai 2009,
- Mme Marie-Fosée D...: 1 612,99 + 2611,32 + 2648,36 + 2674,84 + 2809,81 + 2850,24 + 2 880,75 + 2 919,22 + 986,72 = 21 994,25 euros outre 2 199,42 euros au titre des congés payés afférents pour la période du 15 mai 2001 au 30 avril 2009,
- Mme Annie E... : 1 613,22 + 2 611,27 + 2648,28 + 2650,49 -* 2809,77 + 2850,24 +2877,76 + 2919,22 + 986,72 = 21 966,97 euros outre 2 196,69 euros au titre des congés payés afférents pour la période du 15 mai 2001 au 30 avril 2009,
- Mme Marie Joëlle F...: 1 612,99 + 1 081,74+ 2648,36 + 2674,84 + 2809,81 + 2850,24 + 2880,75 + 2 919,22 + 975,00 = 20452,95 euros outre 2 045,29 euros outre les congés payés afférents pour la période du 15 mai 2001 au 30 avril 2009 ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la circulaire UNCAF-P7-FNOSS B8 du 24 février 1966, qui a consacré l'existence de la prime d'itinérance en généralisant les pratiques dégagées localement par de nombreux organismes, précise que la prime litigieuse est attribuée dans les mêmes conditions que celles applicables à la prime de guichet ; Qu'à cet égard, l'article 23 alinéa 1er de la Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, instituant la prime de guichet, prévoit que les agents techniques perçoivent, dans les conditions fixées par le Règlement intérieur type, cette indemnité équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences ; Que le Règlement intérieur type annexé à la Convention collective précise que la prime de guichet est attribuée aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations ; Qu'en l'espèce, en ayant retenu qu'il n'y avait pas lieu de réserver le paiement de la prime d'itinérance aux seules fonctions d'accueil du public allocataire à l'exclusion des partenaires et ce alors qu'il résulte de l'application combinée des dispositions susvisées que le versement de la prime d'itinérance est subordonnée à la condition pour le salarié d'assumer une fonction d'accueil itinérante impliquant un contact permanent avec le public et ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations, la Cour d'appel a violé derechef l'article 23 alinéa 1er de la Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ensemble le Règlement intérieur type annexé à la Convention collective et la circulaire UNCAFP7-FNOSS B8 du 24 février 1966 ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE pour déterminer le montant des sommes dues aux salariés au titre de la prime d'itinérance, la Cour d'appel s'est bornée à retenir, de manière péremptoire, et sans préciser les motifs qui ont présidé à sa décision sur ce point, qu'il n'y avait pas lieu de déduire la prime de guichet de la somme réclamée par les salariés ; Qu'en, s'étant déterminée de la sorte, la Cour d'appel, qui a statué par la voie d'une simple affirmation, a dépourvu sa décision de motivation et ce, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE pour décider qu'il n'y avait pas lieu de proratiser le montant de la prime d'itinérance en fonction du temps pendant lequel la fonction d'itinérance est exercée, la Cour d'appel, après avoir admis que l'article 23 de la Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ne prévoit que deux possibilités de proratisation en fonction du temps à savoir, d'une part, lorsque le salarié a changé de poste et, d'autre part, en cas d'absence au cours d'un mois, a retenu que la prime d'itinérance n'est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à l'attribution de la prime a été exercé que dans l'hypothèse où la Caisse d'allocations familiales a changé le salarié de poste de travail en supprimant la fonction d'accueil itinérante, ou dans le cas où le salarié est absent de son poste pour un motif légitime tel que la maladie ; Qu'en ayant statué ainsi, alors que l'article 23 alinéa 2 ne prévoit nullement que le « changement de poste » doit s'entendre de la suppression pure et simple de la fonction d'accueil itinérante et que l'absence du salarié doit être justifiée par un motif légitime, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 23 alinéa 2 de la Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale;
ALORS, DE SIXIEME PART, QUE la CAF du Val d'Oise a fait valoir, sur le fondement d'une lettre de l'UCANSS du 20 juillet 2006 faisant référence à la circulaire UNCAF-P7-FNOSS B8 du 24 février 1966, que la prime d'itinérance doit être calculée au prorata du temps durant lequel le salarié a exercé des fonctions d'itinérance ; Que cette dernière a, en outre, indiqué que le guide de l'administration du personnel établi par l'UCANSS rappelle expressément que la prime de fonction de 15 % devait être versée aux intéressés au prorata du temps durant lequel ils exercent la fonction d'agent d'accueil itinérant (Conclusions en appel de la CAF du Val d'Oise p.11) ; Que dès lors, en s'étant abstenue de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions de la CAF du Val d'Oise lequel était pourtant de nature à démontrer que l'ensemble des organismes de sécurité sociale se sont accordés depuis l'origine de la création de la prime pour verser la prime de fonction de 15 % aux intéressés au prorata du temps durant lequel ils exercent la fonction d'agent d'accueil itinérant, la Cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QU'en ayant condamné la Caisse d'allocations familiales du Val d'Oise à payer diverses sommes au titre de la prime d'itinérance « avec éventuellement déduction des absences et des sommes versées au titre de cette même prime sous forme de régularisation depuis 2006 » avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2006 pour les sommes dues à cette date et au-delà à compter de chaque année échue jusqu'à parfait paiement, la Cour d'appel, qui a laissé incertain le montant définitif des condamnations devant incomber à la CAF du Val d'Oise au titre de la prime d'itinérance sur la période litigieuse, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler le bien-fondé de la condamnation prononcée à l'encontre de cette dernière privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 23 la Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

ATTENDU QU'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la Caisse d'allocations familiales du Val d'Oise devra, sans astreinte, remettre à chacun des salariés un bulletin de paie conforme à la présente décision ;
AUX MOTIFS QU'« la Caisse d'allocations familiales du Val d'Oise devra remettre, sans astreinte, à chacun des salariés un bulletin de paie portant mention des sommes dues à titre de rappel de salaires; que le versement des sommes constituant le fait générateur des cotisations, celles-ci seront calculées et acquittées sur la base du tarif applicable à la date du versement et dans la limite du seul plafond prévu pour l'année au cours de laquelle il est intervenu; »
ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur la base du premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence, la censure du chef des dispositions de l'arrêt qui a condamné la Caisse d'allocations familiales du Val d'Oise à remettre, sans astreinte, à chacun des salariés un bulletin de paie conforme à la décision attaquée et ce, par application des dispositions de l'article 625 du Code de procédure civile ;Moyens produits au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. Y..., Mmes Z..., A..., B..., C..., D..., E... et F....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR jugé que les éventuelles absences devaient être déduites des sommes dues au titre de la prime itinérance et des congés payés afférents pour la période du 15 mai 2001 au 30 avril 2009 ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 23 de la convention collective n'a prévu que deux possibilités de proratisation en fonction du temps : en cas de changement de poste et en cas d'absence au cours d'un mois ; que dès lors, soit la Caisse d'allocations familiales a changé le salarié de poste de travail en supprimant la fonction d'accueil itinérante, soit le salarié est absent de son poste pour un motif légitime (il semble que soit visé ici le cas de la maladie) et dans l'un ou l'autre de ces seuls cas la prime d'itinérance sera payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à l'attribution de la prime aura été exercé ; qu'ainsi, dès lors que la Caisse d'allocations familiales confie à un salarié un emploi d'agent technique chargé d'une fonction d'accueil lui imposant un déplacement dans l'exercice de ses fonctions, la Caisse doit lui verser l'intégralité de la prime d'itinérance sans rechercher à établir, comme elle l'a indiqué dans l'instruction générale du 20 décembre 2005, un décompte particulier prenant en considération le temps d'exercice de la fonction itinérante par rapport au nombre d'heures théoriques de présence ; en conséquence que la Caisse d'allocations familiales du Val d'Oise devra verser les sommes suivantes, dont il conviendra de déduire au cas par cas les absences avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2006 pour les sommes dues à cette date et au-delà à compter de chaque année échue : Monsieur Sylvestre Y... : 1.613,22 + 2.611,27 + 2.648,28 + 2.650,49 + 2.809,77 + 2.850,24 + 2.877,75 + 2.919,22 + 986,72 = 21.966,96 € outre 2.196,69 € au titre des congés payés afférents pour la période du 15 mai 2001 au 30 avril 2009 ; Madame Jocelyne Z... : 1.613,22 + 2.611,27 + 2.648,27 + 2.650,49 + 2.809,77 + 2.850,24 + 2.877,75 + 2.919,22 + 986,72 = 21.966,95 € outre 2. 196,69 € au titre des congés payés afférents pour la période du 15 mai 2001 au 30 avril 2009 ; Madame Yvette A... : 1.613,22 + 2.611,27 + 2.648,28 + 2.650,49 + 2.809,77 + 2.256,77 + 2.637,13 + 2.919,22 + 983,10 = 21.129,25 € outre 2.112,92 € au titre des congés payés afférents pour la période du 15 mai 2001 au 30 avril 2009 ; Madame Chantal B... :1.613,22 + 2.608,27 + 2.648,28 + 2.650,49 + 2.809,77 + 2.850,24 + 2.880,76 + 2.919,22 + 740,04 = 21.720,29 € outre 2.172,02 € au titre des congés payés afférents pour la période du 15 mai 2001 au 31 mars 2009 ; Madame Nadine C... : 1.613,22 + 2.611,27 + 2.648,28 + 2.650,49 + 2.809,77 + 2.850,24 + 2.880,76 + 2.919,22 + 1.233,40 = 22.216,65 € outre 2.221,66 € au titre des congés payés afférents pour la période du mai 2001 au 31 mai 2009 ; Madame Marie-Josée D... : 1.612,99 + 2.611,32 + 2.648,36 + 2.674,84 + 2.809,81 + 2.850,24 + 2.880,75 + 2.919,22 + 986,72 = 21.994,25 € outre 2 21 199,42 € au titre des congés payés afférents pour la période du 15 mai 2001 au 30 avril 2009 ; Madame Annie E... : 1.613,22 + 2.611,27 + 2.648,28 + 2.650,49 + 2.809,77 + 2.850,24 +2.877,76 + 2.919,22 + 986,72 = 21.966,97 € outre 2.196,69 € au titre des congés payés afférents pour la période du 15 mai 2001 au 30 avril 2009 ; Madame Marie Joëlle G... : 1.612,99 + 1.081,74+ 2.648,36 + 2.674,84 + 2.809,81 + 2.850,24 + 2.880,75 + 2.919,22 + 975,00 = 20.452,95 € outre 2.045,29 € outre les congés payés afférents pour la période du 15 mai 2001 au 30 avril 2009 » ;
ALORS QUE si l'article 23 de la convention collective du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale dans sa rédaction issue du protocole du 30 novembre 2004, en ses deux premiers alinéas concernant la prime de guichet, prévoit qu'en cas d'absence au cours d'un mois, la prime de guichet est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à attribution de la prime aura été exercé, en revanche, son troisième alinéa relatif à la prime de fonction de 15 % versée à l'agent d'accueil itinérant, ne subordonne pas son bénéfice à la condition de présence au cours du mois ; qu'en jugeant que les éventuelles absences devaient être déduites des sommes dues au titre de la prime d'itinérance, bien qu'aucune déduction au titre des absences ne pouvait être effectuée, la Cour d'appel a violé l'article 23 de la convention collective susvisée.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR jugé qu'il n'y avait pas eu modification unilatérale des contrats de travail des salariés par l'employeur et, en conséquence, débouté les intéressés de leurs demandes formulées de ce chef ;
AUX MOTIFS QUE « la réduction par la Caisse d'allocations familiales du Val d'Oise du temps de travail des salariés à l'extérieur, emportant pour autant paiement de la prime d'itinérance dans les conditions qui ont été ci-dessus analysés, (paiement de la prime d'itinérance au prorata du temps consacré aux fonctions itinérantes à compter du 1er janvier 2006) ne constitue pas une modification du contrat de travail mais seulement une modification des conditions de travail que les salariés ne peuvent refuser d'appliquer ; que par voie de conséquence, la réduction des frais exposés entraîne une réduction des remboursements par la Caisse d'allocations familiales du Val d'Oise ; qu'ainsi, les demandes en paiement de dommages et intérêts présentées par les salariés ou tendant à la réintégration dans le poste initialement occupé sont rejetées » ;
ALORS QUE l'employeur ne peut pas modifier unilatéralement le contrat de travail du salarié ; qu'il y a modification du contrat de travail, dès lors que le salarié subit une baisse de sa rémunération mensuelle même de manière minime, ou qu'il y a une modification du mode de sa rémunération ; que le salarié qui se voit imposer une modification unilatérale de son contrat de travail, et qui ne choisit pas de faire constater que cette voie de fait s'analyse en un licenciement, est fondé à exiger la poursuite du contrat de travail aux conditions initiales et à solliciter des dommages et intérêts; que la Cour d'appel a relevé que la CAF du Val d'Oise, qui reconnaissait dans ses écritures avoir ramené depuis janvier 2008 le nombre de points d'accueil extérieurs de 37 à 7 (page 17 des conclusions), avait réduit le temps de travail des salariés techniciens conseil itinérants à l'extérieur, et qu'à compter du 1er janvier 2006, l'employeur avait consenti à leur verser une prime d'itinérance mais seulement au prorata du temps consacré aux fonctions itinérantes ; qu'il s'évinçait des propres énonciations de la Cour d'appel que les salariés avaient subi une baisse de leur rémunération en raison de la suppression unilatérale par l'employeur des points d'accueils extérieurs, constitutive d'une modification unilatérale de leur contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L.1221-1 du Code du travail ;
ET ALORS QUE constitue une modification unilatérale du contrat de travail, le fait pour l'employeur de supprimer brusquement les indemnités de repas et les indemnités visant au remboursement des frais de déplacement perçues régulièrement par le salarié depuis plusieurs années ; que pour débouter les salariés de leurs demandes formulées au titre de la modification de leur contrat de travail, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer que les intéressés avaient connu une réduction des remboursements effectuées par la CAF en conséquence de la diminution du temps de travail des salariés effectué à l'extérieur ; que la Cour d'appel n'a pas vérifié, si ainsi que le faisait valoir les salariés dans leurs conclusions d'appel, et qu'il résultait de leurs bulletins de salaire, à compter de janvier 2008, l'employeur n'avait pas brusquement supprimé le versement aux intéressés des indemnités repas missions, déplacement mission et repas, indemnités kilométriques repas et transport et indemnités forfait repas type 1 perçues chaque mois en raison de leurs fonctions d'itinérance, en sorte qu'ils pouvaient se prévaloir d'une modification unilatérale de leurs contrats de travail illicite; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1221-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-43299
Date de la décision : 26/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2011, pourvoi n°09-43299


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.43299
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award