LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société par actions simplifiée résidences de Penthièvre ayant été mise en liquidation judiciaire, le liquidateur a assigné M. X..., son président, en paiement de l'insuffisance d'actif ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable cette demande, l'arrêt se borne, au titre de sa motivation, à reproduire sur tous les points en litige, sans aucune autre motivation et à l'exception de quelques adaptations de style, les conclusions d'appel de M. X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société TCA.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action de maître Chataignère, aux droits de laquelle se trouve la SELARL T. C. A., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Résidences de Penthièvre ;
AUX MOTIFS QUE l'article 191 5° de la loi du 26 juillet 2005 dite de « sauvegarde » prévoit par dérogation au principe de non application de la loi nouvelle aux procédures en cours au moment de son entrée en vigueur, que les chapitres I et II du titre V concernant la responsabilité des dirigeants pour insuffisance d'actif et l'obligation aux dettes sociales seront applicables aux instances pendantes, à l'exception de l'article L 651-2 nouveau du Code de commerce ; qu'il résulte plus précisément de l'article 191 de cette loi que l'article L 652-1 nouveau du Code de commerce est d'application immédiate aux procédures en cours, l'article L 651-2 nouveau du Code de commerce ne l'étant pas, si bien que l'article L 624-3 du Code de commerce, en sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, reste applicable pour condamner les dirigeants au paiement de l'insuffisance d'actif d'une personne morale soumise à une procédure collective ouverte avant le 1er janvier 2006 ; que, par ailleurs, l'article L 652-1 du Code de commerce, d'application immédiate est également d'application exclusive ; que l'article L 652-1 nouveau du Code de commerce prohibe l'engagement de l'action en insuffisance d'actif (art. L 651-2 du Code de commerce) dans les cas d'obligation aux dettes sociales (art. L 652-1 du Code de commerce) ; que le cumul entre l'action en insuffisance d'actif et l'obligation aux dettes sociales s'avère impossible de par la volonté du législateur ; que cette règle de non-cumul a pour origine un amendement parlementaire en date du 11 mai 2005 présenté à l'Assemblée nationale au nom de la Commission des lois (amendement n° 140 concernant l'article 146 de la loi de sauvegarde des entreprises en date du 11 mai 2005) ; que le compte rendu de la séance du 30 juin 2005 durant laquelle ont été discutés les nouveaux articles L652-1 à L 652-5 du Code de commerce est particulièrement significatif ; que le rapporteur, monsieur Hyest, présentant le texte précité au nom de la Commission des lois, commente ainsi l'amendement : « cet amendement vise à préciser le régime de la nouvelle sanction de paiement des dettes sociales instituée par le projet de loi, en interdisant le cumul entre une demande en comblement de l'insuffisance d'actif et une demande en paiement des dettes sociales ; cet ajout paraît particulièrement nécessaire compte tenu de la modification apportée par l'Assemblée nationale tendant à donner au tribunal le soin d'apprécier le montant mis à la charge du dirigeant condamné » (extrait du compte rendu intégral des débats lors de la séance du 30 juin 2005) ; que l'Assemblée nationale a motivé le non-cumul des demandes par la possibilité d'apprécier le montant de la condamnation à la contribution aux dettes également adoptée par amendement le 14 décembre 2005 (amendement n° 198 concernant l'article 146 de la loi de sauvegarde des entreprises) ; que l'article L 652-1 nouveau du Code de commerce se trouve, par conséquent, d'application exclusive, si l'une des fautes par lui visées est établie à l'égard du dirigeant ; que le juge, saisi à la fois d'une demande de condamnation à supporter l'insuffisance d'actif sur le fondement de l'article L 624-3 du Code de commerce, encore applicable puisque l'article 191 5° de la loi du 26 juillet 2005 écarte l'application immédiate de l'article L 651-2 du même Code, et d'une demande tendant à mettre à la charge d'un dirigeant les dettes sociales sur le fondement du nouvel article L 652-1 de ce Code, déjà applicable, doit d'abord se prononcer sur l'application de ce dernier texte dès lors que le dernier alinéa de celui-ci prohibe le cumul d'actions et qu'il en résulte que si l'une des fautes mentionnées par l'article L 652-1 est établie, l'action en paiement de l'insuffisance d'actif est exclue (CA Orléans, 16. 02. 2006) ; qu'un grief relevant de l'article L 624-3 ancien du Code de commerce, et de l'article L 652-1 nouveau du même Code était reproché au dirigeant dans le cas d'espèce tranché par la cour d'appel d'Orléans ; que cette cour relève, en effet, que « l'on constate des minorations de bases taxables à la TVA, ce qui n'est pas le signe d'une bonne gestion » ; que cependant, constatant par ailleurs l'existence d'un grief relevant par priorité de l'article L 652-1 4° (la poursuite de l'activité déficitaire dans un intérêt personnel), cette juridiction en a aussitôt déduit à juste titre que le grief ressortant uniquement de l'article L 624-3 ancien du Code de commerce ne peut fonder une action en insuffisance d'actif, l'obligation aux dettes sociales étant exclusive de la condamnation au paiement de l'insuffisance d'actif, en motivant ainsi sa décision : « il résulte de tout ce qui précède que l'un et l'autre cogérants, en poursuivant abusivement dans un intérêt personnel l'exploitation de plus en plus déficitaire de la société Allaire SNE, ce qui ne pouvait conduire qu'à l'état de cessation des paiements, ont commis l'une des fautes ayant contribué à cette cessation des paiements qui sont visées à l'article L 652-1 du Code de commerce justifiant l'obligation aux dettes sociales, exclusive de la condamnation au paiement de l'insuffisance d'actif » ; que, malgré que le comblement de passif relève de l'ancien article L624-3 du Code de commerce et non du nouvel article L 651-2, il doit ainsi être fait application de la règle de non cumul des actions avec l'article L652-1 du Code de commerce ; qu'au demeurant, le droit applicable avant l'entrée en application de la loi du 26 juillet 2005, soit le 1er janvier 2006, retenait qu'une même décision ne pouvait à la fois condamner le dirigeant d'une personne morale à supporter l'insuffisance d'actif (art. L 624-3 C. com.) et ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire (art. L 624-5 anc. C. com. ; Com., 5. 02. 2002) ; que monsieur X... a été assigné sur la base de l'article L 624-3 ancien du Code de commerce – dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, bien qu'il résulte de l'assignation du 27 mars 2008 que les faits reprochés à l'appelant par maître Chataignère rentrent dans le cadre de fautes visées à l'article L 652-1 nouveau du Code de commerce ; que « la perception de locations de manière occulte » élève des dispositions de l'article L 652-1 1° nouveau du Code de commerce (« avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ») et gestion au sens de l'article L 624-3 du Code de commerce (Assignation p. 10, 8ème §) et également du 5° du même article L 652-1 du Code de commerce, maître Chataignère reconnaissant que « une seule faute recoupe l'un des faits visés au § 5 de l'article L 652-1 du Code de commerce : le détournement de l'actif social (le prélèvement par monsieur X... du montant des locations pour une somme de plus de novembre, p. 3, 8ème §) ; qu'il en est de même « des facturations de travaux de décoration de certains pavillons par la concubine du concluant » qui relèvent indéniablement de l'article L 652-1 2° nouveau du Code de commerce (« sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel »), ainsi que de « la perception de bouteilles de champagne » qui relève de l'article L 651-1 1° nouveau du Code de commerce (« avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ») ; que la poursuite d'une exploitation déficitaire est également expressément visée par l'article L 652-1 4° nouveau du Code de commerce (« avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ») ; que maître Chataignère continue à soutenir que de nombreux faits imputés à monsieur X... n'entrent pas dans la liste énumérée par l'article L 652-1 du Code de commerce, et estime qu'il en est ainsi « de l'absence de tenue de comptabilité, des infractions aux dispositions législatives et réglementaires applicables au fonctionnement des sociétés commerciales, de la poursuite d'une activité déficitaire, du laxisme et de la négligence grave dans la gestion de l'entreprise » ; que celle-ci en déduit que ces griefs sont différents de ceux visés à l'article L 652-1 du Code de commerce ; que toutefois, les cinq griefs articulés par l'assignation relèvent bien du seul article L 652-1 du Code de commerce ; que l'article L 624-3 du Code de commerce (action en comblement de passif devenu L 651-2 nouveau du Code de commerce) est uniquement visé dans l'assignation de maître Chataignère ; que la demande de cette dernière est atteinte d'une fin de non recevoir, puisque engagée sur un texte non applicable à la situation de monsieur X... ; que cette fin de non recevoir est d'ordre public ; que maître Chataignère ne conteste pas que l'article L 624-3, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, reste applicable pour condamner les dirigeants au paiement de l'insuffisance d'actif d'une personne morale soumise à une procédure collective ouverte antérieurement au 1er janvier 2006 ; que l'article L 651-2 du Code de commerce dans sa rédaction telle qu'issue de la loi du 26 juillet 2005 n'est pas en effet d'application immédiate, si bien que l'article L 624-3 ancien du Code de commerce demeure applicable pour condamner les dirigeants au paiement de l'insuffisance d'actif d'une personne morale soumise à une procédure collective ouverte avant le 1er janvier 2006 ; que toutefois maître Chataignère prétend que l'article L 652-1 du Code de commerce prohibe le cumul de l'action en contribution aux dettes sociales avec celle de l'article L 651-2 du Code de commerce, mais pas avec celle de l'article L 624-3, ancienne version, dans les cas où celle-ci demeure applicable ; que ceci est contraire à la solution justement retenue par la cour d'appel d'Orléans dans l'arrêt précité du 16 février 2006 selon laquelle dès lors qu'après le 1er janvier 2006, date d'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005, une cour d'appel se trouve saisie à la fois d'une demande tendant à ce qu'un dirigeant de personne morale soit obligé aux dettes sociales sur le fondement de l'article L 652-1 du Code de commerce et d'une demande tendant à ce qu'il soit condamné à supporter l'insuffisance d'actif sur celui de l'article L 624-3 ancien du même Code encore applicable, elle doit d'abord se prononcer sur le premier fondement exclusif du second par application de l'article L 652-1 in fine du Code de commerce qui prohibe le cumul et, si elle retient l'existence d'un fait qualifié au sens de ce dernier texte, n'a pas à examiner la demande sur le second fondement ; que selon maître Chataignère, il n'est pas interdit de cumuler l'action en obligation aux dettes sociales et l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif dès lors que les fautes poursuivies dans le cadre de l'action en comblement de passif ne correspondent pas à des faits prévus par l'énumération de l'article L 652-1 du Code de commerce ; que maître Chataignère indique que « l'action en comblement de passif, portant sur des faits distincts de ceux prévus par l'article L 652-1, est recevable, l'action n'est irrecevable que pour des faits susceptibles de relever cumulativement des deux qualifications » ; qu'elle invoque un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 16 novembre 2009 et un arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 septembre 2008 produit par l'appelant dans le cadre de ses conclusions d'appel ; qu'il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux que le mandataire liquidateur avait sollicité dans son assignation à comparaître devant le tribunal de commerce, la condamnation du dirigeant social sur le fondement de l'article L 651-2 du Code de commerce à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société, ainsi que sa condamnation également à supporter les dettes sociales résultant des fautes commises par lui au regard des dispositions des 1°, 3°, 4° et 5° des dispositions de l'article L 652-1 du Code de commerce ; que le mandataire liquidateur a sollicité in fine, dans le cadre de ses conclusions devant la cour d'appel, la condamnation du dirigeant sur le fondement des articles L 651-2 et L 653-8 du Code de commerce et la confirmation du jugement rendu en ce qu'il a retenu la responsabilité de monsieur G. à raison des fautes qu'il a commises au visa de l'article L 651-2 du Code de commerce ; que par conséquent, ni le tribunal de commerce ni la cour d'appel de Bordeaux ne se trouvaient saisis d'une demande tendant à la condamnation du dirigeant social à supporter les dettes sociales en application de l'article L 652-1 du Code de commerce ; que le mandataire liquidateur avait visé dans son assignation l'article L 651-2 du Code civil aux lieu et place de l'article L 652-1 du Code de commerce, dans ses conclusions devant la cour d'appel, les articles L 651-2 et L 653-8 du Code de commerce, à l'exclusion de tout autre texte ; que la cour d'appel a pu ainsi juger que « en conséquence, au regard des dispositions de ces deux textes (art. L 651-2 C. com. et L 652-1 C. com.) et au vu du dispositif des conclusions du mandataire liquidateur, c'est par des motifs pertinents que le tribunal de commerce a considéré qu'il ne devait statuer que sur le fondement de l'article L 651-2 du Code de commerce, soit sur la seule action en comblement de l'insuffisance d'actif, comme n'étant pas saisie d'une demande sur le fondement de l'article L 652-1 du Code de commerce » ; que la cour d'appel de Bordeaux ne pouvait en effet statuer au delà de ce qui était demandé par le mandataire liquidateur ; qu'à tort maître Chataignère se prévaut de la jurisprudence de la cour d'appel de Bordeaux de la manière suivante : « l'action en comblement de passif, portant sur des faits distincts de ceux prévus par l'article L 652-1, est recevable, l'action n'est irrecevable que pour des faits susceptibles de relever cumulativement des deux qualifications » ; qu'une telle conclusion ne ressort pas de cet arrêt puisque la cour d'appel de Bordeaux n'était pas saisie d'une demande sur le fondement de l'article L 652-1 du Code de commerce, mais uniquement d'une demande sur le fondement de l'article L 651-1 du Code de commerce ; que concernant l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 septembre 2008, cette décision confirme la position de monsieur X... puisque la cour d'appel, saisie à la fois sur le fondement de l'article L 652-1 du Code de commerce et sur le fondement de l'article L 651-2 du même Code, a appliqué l'action en obligation aux dettes sociales dans la mesure où il ressortait des faits de l'espèce que les dirigeants avaient détourné une partie de l'actif social et avait disposé des biens de la personne morale comme de leurs biens propres, et ne pouvaient dès lors que relever des dispositions de l'article L 652-1 du Code de commerce ; que maître Chataignère continue à soutenir que la grande majorité des faits reprochés à monsieur X... ne relève pas de l'un des faits visés à l'article L 652-1 du Code de commerce et qu'il en est ainsi de l'absence de tenue de comptabilité, des infractions aux dispositions législatives et réglementaires applicables au fonctionnement des sociétés commerciales, de la poursuite d'une exploitation déficitaire, du laxisme et de la négligence grave dans la gestion de l'entreprise ; que la faute ayant consisté à poursuivre abusivement, dans un intérêt personnel, une activité déficitaire est pourtant expressément visée à l'article L 652-1 4° du Code de commerce, et que par conséquent, en application de la jurisprudence précitée de la cour d'appel d'Orléans, maître Chataignère aurait dû engager son action sur le fondement de l'article L 652-1 du Code de commerce ; que celle-ci dénie que le grief de la poursuite d'activité déficitaire relève bien des dispositions de l'article L 652-1 4° du Code de commerce ; que toutefois, elle admet que : « seuls le prélèvement par monsieur X... du montant des locations pour une somme de plus de 10. 000 € et la perception par lui de bouteilles de champagne, relèvent de l'énumération de l'article L 652-1 du Code de commerce puisque ces faits constituent des détournements de l'actif social » ; qu'elle admet à nouveau que des faits relevant de l'article L 652-1 du Code de commerce pourraient être reprochés à monsieur X..., mais estime, en contradiction avec les dispositions de l'article L 652-1 dernier alinéa du même Code, que si la cour d'appel devait juger que ces faits pouvaient être seulement poursuivis sur le fondement de l'obligation aux dettes sociales, sa demande ne serait irrecevable que pour ces faits, et elle demeurerait pleinement recevable pour tous les autres faits ne relevant pas de l'énumération de l'article L 652-1 du Code de commerce ; que « pour clore tout débat sur la recevabilité de sa demande » maître Chataignère abandonne les griefs relatifs à la perception par monsieur X... des loyers et aux prétendus détournements des bouteilles de champagne ; que de la sorte, elle essaie de contourner les règles de droit applicable, en matière de prescription, et de se soustraire à l'action en obligation aux dettes sociales ; que toutefois, d'autres faits (relevant des dispositions de l'article L 652-1 du Code de commerce) que la perception des loyers et des bouteilles de champagne, sont reprochés à monsieur X..., en particulier la poursuite abusive, dans un intérêt personnel d'une activité déficitaire ; qu'ainsi, l'action intentée par maître Chataignère sur le fondement de l'article L 624-3 ancien du Code de commerce ne saurait prospérer puisque seule l'action fondée sur les dispositions de l'article L 652-1 du Code de commerce peut s'appliquer à la situation de monsieur X..., compte tenu de la nature des faits reprochés, lesquels constituent des cas d'ouverture de l'action en obligation aux dettes sociales, à l'exception de tout autre action et notamment de l'action en comblement de passif de l'article L 624-3 du Code de commerce ; que l'action en obligation aux dettes sociales se trouve applicable lorsque l'un des faits limitativement énumérés à l'article L 652-1 du Code de commerce a été commis par le dirigeant, et ceci sans lien nécessaire avec le préjudice qui a pu en résulter pour la société, le dirigeant pouvant être condamné à payer toutes les dettes de la société, même si l'actif social permet de les apurer partiellement ; que seule l'action en obligation aux dettes sociales pouvait donc être engagée à l'encontre de monsieur X..., mais que celle-ci se trouve prescrite ; que le premier moyen soulevé par monsieur X... (irrecevabilité de l'assignation sur le fondement des dispositions de l'article L 623-4 ancien du Code de commerce) a été pris en compte par maître Chataignère dans la mesure où dans ses conclusions du 19 novembre 2008 devant le tribunal de commerce de Saint-Brieuc, elle avait sollicité à titre subsidiaire, se fondant sur l'article L 652-1 du Code de commerce, la condamnation de monsieur X... à contribuer aux dettes sociales ; que cependant elle ne pouvait se fonder sur l'article L 652-1 du Code de commerce dans la mesure où son action était prescrite ; qu'en effet, en application de l'article L 652-4 du Code de commerce s'agissant de l'obligation aux dettes, « l'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire » ; que le tribunal de commerce de Saint-Brieuc avait ouvert la procédure simplifiée de liquidation judiciaire de la société Résidences de Penthièvre par jugement du 12 septembre 2005 ; que dès lors, en vertu de l'article L 652-4 du Code de commerce, l'action de l'intimée sur la base de l'article L 652-1 du Code de commerce, distinct de celui de l'article L 624-3 ancien du Code de commerce qu'elle a initialement et exclusivement visé dans son assignation du 27 mars 2005, se trouve aujourd'hui prescrite ; qu'afin d'échapper, maître Chataignère, prétend que « l'interruption de la prescription d'une action s'étend à une autre, quoiqu'ayant des causes distinctes, dès lors qu'elles tendent vers un seul et/ ou qu'elles tendent vers une même fin » ; qu'ainsi « l'action en obligation aux dettes sociales n'est donc pas prescrite dès lors que l'assignation du 27 mars 2008, qui tend aux mêmes fins, a interrompu les délais pour agir » ; que cependant, une demande en appel formée contre un dirigeant sur le fondement de l'article L 652-1 doit être rejetée comme prescrite pour avoir été engagée plus de trois ans après le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société, sans qu'il puisse être soutenu que l'assignation du dirigeant, fondée préalablement sur l'article L 624-5 du Code de commerce (dans son ancienne rédaction) et intervenue dans les trois ans du jugement, avait interrompu la prescription de l'action fondée sur l'article L 652-1 du Code de commerce ; qu'il ne peut être dénié que l'action en obligation aux dettes sociales de l'article L 652-1 du Code de commerce est distincte de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif de l'article L 624-3 du Code de commerce par ses causes et son objet ; que les deux actions ont une origine différente ; qu'en effet, d'une part, l'action en obligation aux dettes sociales de l'article L 652-1 nouveau du Code de commerce constitue une sanction patrimoniale tandis que l'action en insuffisance d'actif de l'article L 624-3 ancien du même Code est une action en responsabilité fondée sur une faute de gestion ; que d'autre part, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif de l'article L 624-3 ancien du Code de commerce nécessite de prouver que la faute de gestion a contribué à cette insuffisance d'actif alors que l'action en paiement des dettes sociales de l'article L 652-1 nouveau du Code, ne présuppose pas l'insuffisance d'actif ; qu'au surplus, les conséquences des deux actions sont différentes ; que dans le cadre de l'action en obligation aux dettes sociales de l'article L652-1 du Code de commerce, le dirigeant peut être condamné au passif, indépendamment de l'insuffisance d'actif, contrairement à l'action prévue par l'article L 624-3 du Code de commerce ; qu'enfin, le mode de répartition de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif est différent de celui de l'action en obligation aux dettes sociales ; qu'en effet, alors que le produit concernant l'action de l'article L 624-3 du Code de commerce est réparti au marc le franc, le produit de l'action de l'article L 652-1 du même Code oblige, au contraire, à tenir compte de l'ordre des sûretés des créanciers de la personne morale ; que les deux actions de l'article L 652-1 du Code de commerce et de l'article L 624-3 sont parfaitement distinctes par leur cause et n'aboutissent pas au même résultat ; qu'en vertu de la jurisprudence de la cour d'appel de Versailles en date du 7 décembre 2006, il résulte que l'assignation délivrée par maître Chataignère sur le fondement de l'article L 624-3 du Code de commerce n'a pas pu avoir pour effet d'interrompre la prescription, si bien que maître Chataignère ne pouvait plus solliciter la condamnation de monsieur X... sur la base de l'article L 652-1 du Code de commerce à compter du 13 septembre 2008 (3 ans à compter du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société Résidences de Penthièvre en date du 12 septembre 2005) ; que la prescription se trouve acquise ; que maître Chataignère ne sollicite plus, à titre subsidiaire, dans le cadre de ses conclusions devant la cour d'appel, la condamnation de monsieur X... sur le fondement de l'article L 652-1 du Code de commerce ; que cependant seule une action fondée sur l'article L 652-1 du Code de commerce pouvait être engagée par maître Chataignère si bien que, la présente action engagée sur le fondement de l'article L 624-3 ancien du Code de commerce est irrecevable ; que dans ses conclusions d'appel, notamment dans leur dispositif, maître Chataignère vise expressément et exclusivement l'article L 124-3 du Code de commerce en sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, qui se trouve inapplicable en l'espèce ; qu'en conséquence, l'action de maître Chataignère est irrecevable ;
1°) ALORS QUE l'arrêt qui se borne au titre de sa motivation à reproduire sur les points en litige les conclusions d'appel de la partie aux prétentions de laquelle il fait droit ne statue que par une apparence de motivation faisant peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction ; qu'en se bornant à reproduire les conclusions de monsieur X... pour juger le liquidateur judiciaire de la société Résidences de Penthièvre irrecevable en son action en paiement de l'insuffisance d'actif, la cour d'appel, qui n'a pas sérieusement examiné les faits de la cause en statuant par cette apparence de motivation, a méconnu son obligation d'impartialité ; qu'elle a ainsi violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE dans les cas visés à l'article L 652-1 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, qui instaure une action en paiement des dettes sociales contre le dirigeant du débiteur en procédure collective, il ne peut être fait application des dispositions de l'article L 651-2 du même Code relatif à l'action en paiement de l'insuffisance d'actif ; que faute de précision légale en ce sens, cette interdiction de cumul d'actions ne s'étend pas à l'action fondée sur l'article L 624-3 du Code de commerce, en sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, lorsque cette disposition se trouve applicable concomitamment à l'article L 652-1 du Code de commerce ; qu'en affirmant le contraire pour juger irrecevable l'action en comblement de l'insuffisance d'actif engagée par le liquidateur judiciaire de la société Résidences de Penthièvre, la cour d'appel a violé l'article L 652-1 dernier alinéa du Code de commerce dans sa rédaction issue de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 ;
3°) ALORS, encore subsidiairement, QUE l'interdiction d'engager une action en paiement de l'insuffisance d'actif est circonscrite aux faits relevant des « cas visés » par l'article L 652-1 du Code de commerce prévoyant l'obligation du dirigeant fautif aux dettes sociales ; qu'en affirmant qu'une action en paiement de l'insuffisance d'actif était totalement irrecevable si certains des faits poursuivis relevaient des cas énumérés pour l'obligation aux dettes sociales, la cour d'appel a violé l'article L 652-1 du Code de commerce dans sa rédaction issue de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 ;
4°) ALORS, en tout état de cause, QU'en affirmant que les faits reprochés par le liquidateur judiciaire de la société Résidences de Penthièvre à monsieur X... constituaient des cas d'ouverture de l'action en obligation aux dettes sociales après avoir constaté que ces faits reprochés étaient l'absence de tenue de comptabilité, des infractions aux dispositions législatives et réglementaires applicables au fonctionnement des sociétés commerciales, la poursuite d'une exploitation déficitaire, sans invocation d'un intérêt personnel de monsieur X..., et des négligences graves dans la gestion de l'entreprise, qui ne relèvent d'aucun des cinq cas d'ouverture d'une telle action, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L 652-1 du Code de commerce dans sa rédaction issue de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005.