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25/10/2011 | FRANCE | N°10-23397

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 octobre 2011, 10-23397


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 juin 2010), qu'au cours de l'année 2004, M. et Mme X... ont vendu, pour un prix de 10 000 euros, leur véhicule, par internet, à une personne qui prétendait agir pour le compte d'un de ses clients domiciliés à Londres ; qu'un chèque de banque tiré sur une banque irlandaise leur a été adressé pour un montant de 17 500 euros, l'excédent devant être retourné à l'acheteur ; que M. et Mme X... ont déposé, le 11 septembre 2004, ce chÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 juin 2010), qu'au cours de l'année 2004, M. et Mme X... ont vendu, pour un prix de 10 000 euros, leur véhicule, par internet, à une personne qui prétendait agir pour le compte d'un de ses clients domiciliés à Londres ; qu'un chèque de banque tiré sur une banque irlandaise leur a été adressé pour un montant de 17 500 euros, l'excédent devant être retourné à l'acheteur ; que M. et Mme X... ont déposé, le 11 septembre 2004, ce chèque auprès de leur banque, la Banque populaire du Midi, aux droits de laquelle vient la Banque populaire du Sud, le montant du chèque ayant été porté au crédit du compte avec comme date de valeur, celle du 22 septembre 2004 ; que le 23 septembre 2004, M. et Mme X... ont retourné le trop perçu de 7 500 euros à l'acheteur, puis la vente ayant été annulée à la demande de ce dernier, lui ont restitué le reste des fonds par virement du 27 septembre 2004 ; que le 30 septembre 2004, la banque les a informés que le chèque avait été rejeté, au motif qu'il était contrefait ; qu'à la suite de la contre-passation effectuée, le compte de M. et Mme X... a présenté un solde débiteur ; qu'à la suite des poursuites engagées par la banque, M. et Mme X... ont recherché la responsabilité de cette dernière pour manquement à son devoir de conseil ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement à payer à la banque la somme de 16 019,55 euros avec intérêt au taux conventionnel à compter du 16 décembre 2004 jusqu'à complet paiement avec application des articles 1154 et 1254 du code civil, d'avoir rejeté leur demande en paiement de la somme de 17 500 euros réclamée à titre de dommages-intérêts, d'avoir déclaré en conséquence sans objet leur demande de compensation présentée et d'avoir rejeté leur demande en paiement des intérêts qui auraient dû être perçus au titre de la rémunération des comptes, de leur demande en annulation de la mesure conservatoire pratiquée par la banque, de leur demande en délivrance de tous leurs relevés de compte, alors, selon le moyen :
1°/ que commet une faute la banque qui contre-passe le montant d'un chèque demeuré impayé après avoir délivré à son bénéficiaire des informations de nature à le laisser croire qu'il était effectivement encaissé ; qu'en affirmant que M. et Mme X... ne démontraient pas l'existence d'une faute imputable à la banque sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si en leur adressant un relevé de compte mentionnant une date de valeur au 22 septembre 2004, la banque ne leur avait pas fautivement laissé croire qu'à cette date, l'encaissement du chèque litigieux était effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'en toute hypothèse, les informations délivrées personnellement au client d'une banque priment celles qui sont mentionnées sur les conditions générales ; qu'en affirmant que dès lors que la convention d'ouverture de compte stipulait qu'en matière de remise de chèque sur l'étranger les valeurs appliquées sur les opérations de crédit seraient de quinze jours francs pour les remises de chèque en euros, M. X... ne pouvait prétendre que la banque n'ayant pas attiré son attention sur le fait que douze jours après le dépôt du chèque il s'agissait toujours d'un fourniture de crédit, il avait légitimement cru que le chèque avait été effectivement encaissé tout en constatant que la banque avait personnellement adressé à M. et Mme X... un relevé de compte mentionnant une date de valeur au 22 septembre, soit une date antérieure à celle prévue aux conditions générales, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'indication d'une date de valeur a pour objet de déterminer le montant des agios éventuellement dus par un client qui utiliserait le concours résultant de l'inscription immédiate de leur montant au crédit de son compte et qu'en l'absence de faute de sa part, une banque a le droit de se faire rembourser l'avance ainsi consentie; qu'après avoir relevé le caractère particulièrement net des indications de la convention d'ouverture de compte, du recueil des tarifs, du bordereau de remise et de l'avis de crédit, l'arrêt en déduit que M. X..., rompu aux pratiques bancaires en matière de trésorerie en sa qualité de chef d'entreprise, ne pouvait légitimement avoir cru que le chèque avait été effectivement encaissé au vu de la mention de la date de valeur du 22 septembre 2004 figurant sur le relevé de compte du 19 septembre précédent ; qu'ayant ainsi fait ressortir que M. X... n'avait pu confondre la date de valeur avec celle de l'encaissement effectif du chèque, la cour d'appel, sans encourir le grief de la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement les époux X... payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 16.019,55 euros avec intérêt au taux conventionnel à compter du 16 décembre 2004 jusqu'à complet paiement avec application des articles 1154 et 1254 du Code civil, d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande en paiement de la somme de 17.500 euros réclamée à titre de dommages et intérêts, d'AVOIR déclaré en conséquence sans objet la demande de compensation présentée par les époux X... et de les AVOIR déboutés de leur demande en paiement des intérêts qui auraient dus être perçus au titre de la rémunération des comptes, de leur demande en annulation de la mesure conservatoire pratiquée par la BANQUE POPULAIRE DU SUD, de leur demande en délivrance de tous leurs relevés de compte ;
AUX MOTIFS QUE la convention d'ouverture de compte prévoyait que le client pouvait charger la banque d'encaisser les chèques dont il était bénéficiaire et que sauf décision contraire la banque créditerait le compte de son client du montant de la remise sous réserve d'encaissement ; que cette convention mentionnait également que les époux X... reconnaissaient avoir connaissance des montants et des dates de valeur en vigueur dans la banque au jour de la signature de la convention ; qu'en matière de remise de chèques sur l'étranger les valeurs pratiquées sur les opérations de crédit seraient de 15 jours francs pour les remises de chèque en euros ; que le 11 septembre 2004 Monsieur X... déposait à l'agence de la BPM à Clermont l'Hérault un Bank draft d'un montant de 17.500 euros ; que le bordereau de remise établi à cette occasion indiquait « montant de l'avance 17.500 euros » et « crédit immédiat sauf bonne fin » et « date de valeur au 22 septembre 2004 » ; que le relevé de compte adressé le 19 septembre 2004 aux époux X... faisait apparaître l'opération litigieuse à la date du 15 septembre avec date de valeur au 22 ; qu'en l'état des énonciations particulièrement nettes de la convention d'ouverture de compte, du recueil des tarifs, du bordereau de remise, de l'avis du crédit, du faut que le relevé de compte du 19 septembre 2004 mentionnait comme date de valeur le 22 septembre soit une date postérieure à celle du relevé de compte, Monsieur X..., homme intelligent et instruit en sa qualité d'ingénieur (cf. Convention d'ouverture de compte) et rompu aux pratiques bancaires en matière de trésorerie en sa qualité de chef d'entreprise (cf. courrier du 24 novembre 2004 adressé à la BPS) ne saurait prétendre que la banque n'ayant pas attiré son attention sur le fait que 12 jours après le dépôt du chèque il s'agissait toujours d'une fourniture de crédit il avait légitimement cru que le chèque avait été effectivement encaissé ; que par ailleurs ses affirmations selon lesquelles l'agent de la BPS l'aurait rassuré sur la validité du chèque en cause ne sont étayées par aucun élément de preuve légalement admissible ; qu'en effet, nul ne peut se constituer de titre à lui-même ; que les époux X... ne démontrent pas que la BPS ait commis une faute à leur encontre et seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 17.500 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'il résulte du relevé d'archives du compte ouvert au nom des époux X... et du décompte des sommes dues au 15 décembre 2004 produit par la BPS que celle-ci était alors créancière des époux X... à hauteur de 16.019,55 euros ; qu'ils seront condamnés à lui payer cette somme majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 16 décembre 2004 ; qu'en l'état de cette condamnation et du rejet de la demande en paiement de dommages et intérêts présentée par les époux X..., ces derniers seront déboutés de leur demande en paiement des intérêts qui auraient dû être perçus au titre de la rémunération des comptes, d'annulation de la mesure conservatoire pratiquée par la banque et en délivrance de tous les extraits de compte ;
1°) ALORS QUE commet une faute la banque qui contre-passe le montant d'un chèque demeuré impayé après avoir délivré à son bénéficiaire des informations de nature à le laisser croire qu'il était effectivement encaissé ; qu'en affirmant que les époux X... ne démontraient pas l'existence d'une faute imputable la BANQUE POPULAIRE DU SUD sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si en adressant aux époux X... un relevé de compte mentionnant une date de valeur au 22 septembre 2004, la Banque ne leur avait pas fautivement laissé croire qu'à cette date, l'encaissement du chèque litigieux était effectif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, les informations délivrées personnellement au client d'une banque priment celles qui sont mentionnées sur les conditions générales ; qu'en affirmant que dès lors que la convention d'ouverture de compte stipulait qu'en matière de remise de chèque sur l'étranger les valeurs appliquées sur les opérations de crédit seraient de 15 jours francs pour les remises de chèque en euros, Monsieur X... ne pouvait prétendre que la banque n'ayant pas attiré son attention sur le fait que 12 jours après le dépôt du chèque il s'agissait toujours d'un fourniture de crédit, il avait légitimement cru que le chèque avait été effectivement encaissé tout en constatant que la Banque avait personnellement adressé aux époux X... un relevé de compte mentionnant une date de valeur au 22 septembre, soit une date antérieure à celle prévue aux conditions générales, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-23397
Date de la décision : 25/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 08 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 oct. 2011, pourvoi n°10-23397


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23397
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