La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2011 | FRANCE | N°10-21976

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 octobre 2011, 10-21976


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
Attendu que, lorsque la partie, à qui on oppose un écrit, déclare ne pas reconnaître l'écriture qui lui est attribuée, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer ;
Attendu,

selon l'arrêt attaqué, qu'en mars 2009, la société Mori distribution (la société...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
Attendu que, lorsque la partie, à qui on oppose un écrit, déclare ne pas reconnaître l'écriture qui lui est attribuée, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en mars 2009, la société Mori distribution (la société Mori) a remis à l'encaissement auprès de la caisse régionale de crédit agricole de la Réunion (la caisse), un chèque portant la date du 4 mars 2009, émis par la société Vauban pièces auto (la société Vauban) ; que la société Mori ayant présenté le titre à l'encaissement auprès de la caisse, la société Vauban a formé opposition auprès de celle-ci en invoquant l'utilisation frauduleuse du chèque par le bénéficiaire ;
Attendu que, pour déclarer régulière et valable l'opposition au paiement du chèque formée par la société Vauban, l'arrêt retient que cette dernière prétend avoir émis ce chèque en 2003 en garantie du paiement d'une commande de marchandises, en produisant les talons de ses chéquiers, tandis que, tout en contestant avoir reçu le chèque en 2003, la société Mori ne fournit elle-même aucun élément sur la remise de ce chèque, de sorte que le chèque a bien été émis en 2003 ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que la société Mori contestait avoir falsifié le chèque par apposition d'une fausse date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Vauban pièces auto aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Mori distribution
La société Mori Distribution fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré régulière et valable l'opposition formée par la société Vauban Pièces Auto au paiement du chèque C.R.C.A.M.R numéro 0000017 et tiré sur son compte pour un montant de 45.517,45 € ;
AUX MOTIFS QUE la société Mori Distribution a remis au Crédit Agricole un chèque de 45.517,45 € tiré par la société Vauban Pièces Auto le 4 mars 2009 à l'ordre de la société Mori Distribution ; que la société Vauban Pièces Auto produit des talons de ses chèques dont il résulte que la formule du chèque litigieux provient d'un chèque utilisé en 2003 ; que la société Mori Distribution ne fournit aucun élément sur la remise de ce chèque (les circonstances de la remise, la cause de la créance, etc…) ; qu'il convient donc de considérer que le chèque a bien été remis en 2003 ; qu'en portant sur le chèque, plus de 5 ans après sa création, une date permettant l'utilisation d'un chèque devenu périmé, la société Mori Distribution s'est rendue coupable d'une fraude qui justifie l'opposition au paiement ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance qui rejette la demande de mainlevée de l'opposition ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'utilisation frauduleuse d'un chèque, cause d'une opposition régulière et valable, suppose la perte, le vol ou une falsification du chèque en cause ; que constitue une falsification la circonstance que le bénéficiaire ait de lui-même porté sur un titre de paiement une date qui ne correspond en rien à celle à laquelle il lui a été remis en paiement ou en garantie et qui lui permet d'échapper à la péremption du chèque; qu'en effet, la circonstance que le tireur ait omis de porter cette date lors de la remise du chèque à son bénéficiaire n'autorise en rien ce dernier à y procéder lui-même en y apposant une date autre que celle de cette remise pour échapper à ladite péremption ; que outre que Mori Distribution ne conteste en aucune manière que le chèque en cause lui ait été remis en 2003 pour garantir d'une opération à ce jour terminée et réglée, la société Vauban Pièces Auto établit, que la production de la copie du chèque en cause, des relevés de banque de septembre 2003 et des talons du chéquier dont est issu le titre litigieux, que le numéro 17 a bel et bien été établi et remis à la défenderesse en octobre 2003, et que dès lors, la date du 4 mars 2009 qui y a été apposée avant remise à l'encaissement auprès de la C.R.CA.M.R ne correspond pas à cette réalité et constitue donc une falsification au sens de l'article L 131-35 du code monétaire et financier ; que, par cette remise à l'encaissement d'un chèque en réalité périmé depuis fort longtemps et établi en garantie d'une opération qui n'a plus cours aujourd'hui, il y a donc eu de la part de Mori Distribution utilisation d'un chèque falsifié qui fonde en droit et en fait l'opposition litigieuse ; en conséquence, d'une part, il sera enjoint à la banque de prendre en compte cette opposition en lui faisant produire tous effets de droit, de prendre à sa seule charge les frais y relatifs qu'elle a facturés à la société Vauban Pièces Auto et de lui restituer le chèque de 46.000 € qu'elle lui avait fait signer en garantie de cette opposition, d'autre part il échet de rejeter la demande de Mori Distribution en mainlevée de ladite opposition ;
1°) ALORS QUE le droit d'obtenir paiement d'un chèque ne pouvant être subordonné à la réalisation d'une condition, ne constitue pas une utilisation frauduleuse, justifiant l'opposition, la remise de ce chèque à l'encaissement même s'il a été reçu à titre de garantie ; que dès lors la cour, en affirmant, pour déclarer régulière et valable l'opposition au paiement du chèque formée par la société Vauban Pièces Auto, qu'en remettant à l'encaissement au Crédit Agricole ce chèque de 45.517,45 € que cette société lui avait remis en garantie de paiement d'une commande de marchandises, terminée et réglée, la société Mori Distribution s'était rendue coupable de fraude, a violé l'article L 131-35 du code monétaire et financier ;
2°) ALORS QUE dans le cas où une partie dénie l'écriture ou la signature qui lui est attribuée, il appartient au juge de procéder à la vérification de l'acte contesté au vu des éléments dont il dispose, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; que dès lors en se contentant d'affirmer qu'il résulte de la copie du chèque litigieux, des relevés de banque de septembre 2003 et des talons du chéquier dont il est issu, que ledit chèque de 45.517,45 € a été émis en 2003 et qu'en portant sur ce chèque, plus de 5 ans après sa création, la date du 4 mars 2009, permettant l'utilisation d'un chèque devenu périmé, la société Mori Distribution, qui avait pourtant dénié avoir apposé cette date sur le chèque, s'est rendue coupable d'une fraude justifiant l'opposition au paiement de la société Vauban Pièces Auto, sans vérifier l'écriture contestée, la cour a violé l'article 1324 du code civil ensemble l'article 1315 du même code, et les articles 287 et 288 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-21976
Date de la décision : 25/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 07 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 oct. 2011, pourvoi n°10-21976


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21976
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award