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20/10/2011 | FRANCE | N°10-14347

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-14347


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 janvier 2010), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 23 oct. 2007, pourvoi n° 0617802), que la Régie des transports de Marseille a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille pour voir déclarer inopposable le préavis de grève du 28 septembre 2005 déposé par plusieurs syndicats dont la Confédération générale du travail; que, par ordonnance du 4 novembre 2005, le juge des référés a déclaré la grève illicite e

t a prononcé une astreinte; que l'arrêt confirmatif de la cour d'appel d'Aix en ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 janvier 2010), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 23 oct. 2007, pourvoi n° 0617802), que la Régie des transports de Marseille a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille pour voir déclarer inopposable le préavis de grève du 28 septembre 2005 déposé par plusieurs syndicats dont la Confédération générale du travail; que, par ordonnance du 4 novembre 2005, le juge des référés a déclaré la grève illicite et a prononcé une astreinte; que l'arrêt confirmatif de la cour d'appel d'Aix en Provence a été cassé par la cour de céans, le 23 octobre 2007; que, saisie sur renvoi pour statuer sur l'action en dommages et intérêts de la CGT, la cour d'appel a rejeté la demande;
Attendu que la CGT fait grief à l'arrêt de statuer ainsi alors, selon le moyen,
1°/ qu'il n'était nullement soutenu que la Régie avait commis une faute dans son droit d'agir en justice mais que cette action en justice avait porté atteinte au droit des salariés de faire grève et, partant, avait nécessairement causé un préjudice à l'intérêt collectif de la profession que le syndicat représente ; en se fondant sur la circonstance que les premiers juges avaient accueilli les prétentions de la société tendant à voir déclarer inopposable un préavis de grève, sous astreinte, et à voir condamner le syndicat au paiement d'une indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation du préjudice pour en déduire qu'il est exclu que celle-ci ait commis une faute dans son droit d'agir en justice et en déboutant en conséquence le syndicat de sa demande de dommages et intérêts, la cour d'appel a modifié les termes du litige et, partant, violé l'article 4 du code de procédure civile;
2°/ au surplus qu'il est définitivement jugé par l'arrêt de la Cour de cassation cassant sans renvoi sur ce point l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence que c'est en violation de l'alinéa 7 de Préambule de la Constitution et de l'article L 521-1 du code du travail alors applicable (devenu L 2511-1) que les premiers juges ont retenu le bien-fondé de la demande de la société tendant à voir déclarer inopposable le préavis de grève, sous astreinte, et à voir condamner le syndicat au paiement d'une indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation du préjudice au motif que cette grève constituait un trouble manifestement illicite ; en refusant de procéder à cette indemnisation en raison des décisions des premiers juges, la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée de l'arrêt susvisé de la Cour de cassation et l'article 1351 du code civil;
3°/ que l'action en justice qui a pour objet de faire obstacle à l'exercice du droit de grève constitutionnellement protégé constitue, en elle-même, une atteinte à ce droit et, partant, cause nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif des salariés que le syndicat représente ; en déboutant le syndicat de sa demande de réparation dudit préjudice au motif que la société n'aurait pas commis de faute dans son droit d'agir en justice alors que ladite action, tendant à voir déclarer inopposable un préavis de grève, sous astreinte, et à voir condamner le syndicat au paiement d'une indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation du préjudice, avait fait obstacle à l'exercice par les salariés de leur droit de grève, la cour d'appel a violé l'alinéa 7 du Préambule de la Constitution et l'article L 2511-1 du code du travail.
Mais attendu d'abord que la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions de la CGT présentées devant elle dès lors que le fait générateur du dommage invoqué par le syndicat consistait en l'exercice par l'employeur de son droit à un recours juridictionnel et relevait dès lors de l'abus de droit;
Attendu, ensuite, que l'arrêt rendu par la cour de céans le 23 octobre 2007 n'a pas statué sur le principe de la responsabilité de la Régie et a renvoyé devant la cour d'appel pour qu'il soit décidé sur l'action en dommages et intérêts de la CGT;
Attendu, enfin, que l'exercice du droit à un recours juridictionnel reconnu par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ne peut, même lorsqu'il s'exerce à l'égard du droit de grève constitutionnellement protégé, fonder une action en responsabilité qu'en cas d'abus du droit d'ester en justice;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat Confédération générale du travail aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour le syndicat Confédération générale du travail
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL de sa demande tendant à la condamnation de la RÉGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession.
AUX MOTIFS QUE la Régie des Transports de Marseille a agi en référé pour voir déclarer inopposable le préavis de grève du 28 septembre 2005 ; qu'elle a obtenu gain de cause tant devant le juge des référés du tribunal de grande instance de MARSEILLE que devant la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE ; que ces deux juridictions ont jugé que le mouvement de grève initié par plusieurs syndicats, dont la Confédération Générale du Travail, avait dégénéré en un trouble manifestement illicite auquel il convenait de mettre un terme ; que ces deux décisions qui ont accueilli la prétention de la Régie des Transports de Marseille excluent que cette dernière ait commis une faute dans son droit d'agir en justice ; qu'en conséquence, la Confédération Générale du Travail doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée en cause d'appel.
ALORS QU'il n'était nullement soutenu que la RTM avait commis une faute dans son droit d'agir en justice mais que cette action en justice avait porté atteinte au droit des salariés de faire grève et, partant, avait nécessairement causé un préjudice à l'intérêt collectif de la profession que le syndicat représente ; qu'en se fondant sur la circonstance que les premiers juges avaient accueilli les prétentions de la société tendant à voir déclarer inopposable un préavis de grève, sous astreinte, et à voir condamner le syndicat au paiement d'une indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation du préjudice pour en déduire qu'il est exclu que celle-ci ait commis une faute dans son droit d'agir en justice et en déboutant en conséquence le syndicat de sa demande de dommages et intérêts, la cour d'appel a modifié les termes du litige et, partant, violé l'article 4 du code de procédure civile.
ALORS au surplus QU'il est définitivement jugé par l'arrêt de la Cour de cassation cassant sans renvoi sur ce point l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence que c'est en violation de l'alinéa 7 de Préambule de la Constitution et de l'article L 521-1 du code du travail alors applicable (devenu L 2511-1) que les premiers juges ont retenu le bien-fondé de la demande de la société tendant à voir déclarer inopposable le préavis de grève, sous astreinte, et à voir condamner le syndicat au paiement d'une indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation du préjudice au motif que cette grève constituait un trouble manifestement illicite ; qu'en refusant de procéder à cette indemnisation en raison des décisions des premiers juges, la cour d'appel a violé l'autorité de la chose jugée de l'arrêt susvisé de la Cour de cassation et l'article 1351 du code civil
ET ALORS en tout cas QUE l'action en justice qui a pour objet de faire obstacle à l'exercice du droit de grève constitutionnellement protégé constitue, en elle-même, une atteinte à ce droit et, partant, cause nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif des salariés que le syndicat représente ; qu'en déboutant le syndicat de sa demande de réparation dudit préjudice au motif que la société n'aurait pas commis de faute dans son droit d'agir en justice alors que ladite action, tendant à voir déclarer inopposable un préavis de grève, sous astreinte, et à voir condamner le syndicat au paiement d'une indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation du préjudice, avait fait obstacle à l'exercice par les salariés de leur droit de grève, la cour d'appel a violé l'alinéa 7 du Préambule de la Constitution et l'article L 2511-1 du code du travail


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-14347
Date de la décision : 20/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 15 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 2011, pourvoi n°10-14347


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14347
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