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20/10/2011 | FRANCE | N°10-10451

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-10451


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 20 octobre 1982 par la société T-TRAM en qualité de manoeuvre-camion, a été licencié pour faute grave, le 12 juillet 2007, son employeur lui reprochant le non respect des règles de sécurité dans la manipulation d'un container ayant entraîné la chute du camion avec mise en danger de la vie d'autrui ;
Attendu que pour décide

r que les faits reprochés au salarié ne constituaient ni une faute grave ni mêm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 20 octobre 1982 par la société T-TRAM en qualité de manoeuvre-camion, a été licencié pour faute grave, le 12 juillet 2007, son employeur lui reprochant le non respect des règles de sécurité dans la manipulation d'un container ayant entraîné la chute du camion avec mise en danger de la vie d'autrui ;
Attendu que pour décider que les faits reprochés au salarié ne constituaient ni une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel relève d'une part l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et d'autre part que, si la matérialité des faits n'est pas contestée et si M. X... ne peut invoquer une absence de formation pour tenter de justifier le non respect d'une règle élémentaire de sécurité, le manque de précision sur les conséquences corporelles de cet accident, qui a néanmoins entraîné l'immobilisation du camion durant un mois et nécessité 22 082,35 euros de réparations, autorise à considérer qu'elles ont été inexistantes ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le salarié, qui avait reçu une formation à la conduite des engins, avait méconnu une règle élémentaire de sécurité dont il était résulté un préjudice important pour l'entreprise, ce qui caractérisait un manquement de sa part rendant impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Transit-transports routiers aériens et maritimes.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR considéré que le licenciement pour faute grave de Monsieur X... était injustifié et d'avoir condamné la société T-TRAM à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage qui ont été versées au salarié dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement fait état d'une « erreur très grave de conséquence » commise le 11 juin 2007 ; alors qu'il devait livrer un container de 20 tonnes à la société STAR, Monsieur X... a manipulé le container avant d'avoir abaissé les pieds stabilisateurs du camion, de sorte que ce dernier s'est couché avec son chargement, qu'il a fallu faire appel à une grue pour soulever l'ensemble et que le chauffeur, qui avait réussi à s'extraire de l'habitacle, a été transporté à l'hôpital ; que l'employeur reproche à Monsieur X... d'une part d'avoir mis en danger la vie d'autrui, en l'occurrence Didier Y..., chauffeur du poids lourd qui accomplissait une mission d'intérim et d'autre part d'avoir entaché l'image de la société ; que la matérialité des faits n'est pas contestée ; que Monsieur X... qui avait réussi les examens de conduite des engins de plus de 2000 kgs, de 3000 kgs et 7 000kgs ne peut invoquer une absence de formation pour tenter de justifier le non respect d'une règle élémentaire de sécurité ; que la société T-TRAM indique que le chauffeur a été transporté à l'hôpital mais ne donne aucune précision sur les conséquences physiques de cet accident ; qu'il faut donc considérer qu'elles sont inexistantes ; qu'il est en revanche établi que le coût des réparations s'est élevé à 22 082,35 € et que le camion a été immobilisé pendant plus d'un mois ; que compte tenu de l'absence de conséquences corporelles et de l'ancienneté de Monsieur X..., la faute commise par celui-ci n'était pas suffisante pour justifier son licenciement, a fortiori pour mériter la qualification de faute grave, sans qu'il soit besoin d'examiner si le container à livrer présentait des spécificités ; que la lettre de licenciement fixant définitivement les limites du litige, la Cour ne peut prendre en considération des fautes anciennes qui furent en leur temps sanctionnées par des avertissements (le dernier en date étant du 23 juin 1997) voire (18 mars 2006) par une mise à pied, sanction dont la lettre du 12 juillet 2007 ne fait pas état ;
ALORS QUE la violation par un salarié d'une règle élémentaire de sécurité mettant en danger sa santé et celle des autres - violation dont l'importance ne peut lui échapper compte tenu de son ancienneté et de ses fonctions - caractérise une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; qu'ayant relevé qu'en dépit des consignes de sécurité dont il avait une parfaite connaissance en raison de son ancienneté, Monsieur X..., manoeuvre de camion, avait manipulé un conteneur sans avoir abaissé les pieds stabilisateurs du camion, qu'il était responsable du « non respect d'une règle élémentaire de sécurité », ce qui avait provoqué le renversement du camion alors que le chauffeur était resté à l'intérieur ainsi que d'importants préjudices pour la société T-TRAM et en écartant cependant la qualification de faute grave au motif inopérant tiré de « l'absence de conséquences corporelles et de l'ancienneté de Monsieur X... », la Cour d'appel a violé les articles L.1234-1, L.1234-5, et L.1234-9 du Code du travail ;
2°- ALORS QU'en tout état de cause , à supposer que le non-respect d'une règle élémentaire de sécurité ne justifie pas l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, un tel fait caractérise à tout le moins une faute réelle et sérieuse justifiant le licenciement du salarié ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L.1232-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-10451
Date de la décision : 20/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 10 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 2011, pourvoi n°10-10451


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10451
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