La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2011 | FRANCE | N°10-23524

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 octobre 2011, 10-23524


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2010), que la société Lina's développement a conclu avec la société K3, le 30 juillet 2005, un contrat de franchise pour l'exploitation d'un concept concernant la fabrication et la diffusion de sandwiches haut de gamme ; que la société K3, invoquant le manquement de la société Lina's développement à son obligation d'information pré-contractuelle, l'a assignée en nullité du contrat et en réparation de son préjudice ;
Attendu q

ue la société K3 fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rép...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2010), que la société Lina's développement a conclu avec la société K3, le 30 juillet 2005, un contrat de franchise pour l'exploitation d'un concept concernant la fabrication et la diffusion de sandwiches haut de gamme ; que la société K3, invoquant le manquement de la société Lina's développement à son obligation d'information pré-contractuelle, l'a assignée en nullité du contrat et en réparation de son préjudice ;
Attendu que la société K3 fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de réparation de son préjudice financier alors, selon le moyen :
1°/ que, si le juge ne peut pas appliquer le contrat qu'il annule, il doit, lorsque la convention annulée pour dol a été exécutée, allouer à la victime du dol une restitution équivalente en valeur aux prestations qu'elle a fournies ; qu'en opposant à la société K3 qu'elle ne peut pas "réclamer l'allocation d'un "préjudice financier" correspondant à la non-obtention des résultats commerciaux qu'elle eût été en droit d'attendre de l'exploitation de la franchise considérée", quand la société K3 se bornait à réclamer l'allocation d'une indemnité correspondant à la rémunération du travail qu'elle a fourni pour exécuter la franchise annulée, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil ;
2°/ que, dans le cas contraire, la société K3 demandait, dans sa signification du 2 avril 2010 (pp. 27 et 28) une indemnité calculée à partir de la somme qui aurait été nécessaire pour que son chiffre d'affaires atteignît, pendant la durée d'exécution de la franchise annulée, son seuil de rentabilité ou encore à partir de la somme qui aurait été nécessaire pour qu'elle pût verser, pendant la même durée d'exécution de la franchise annulée, une rémunération décente aux per-sonnes qui ont travaillé pour son compte ; qu'en énonçant que la société K3 ne peut pas "réclamer l'allocation d'un "préjudice financier" correspondant à la non obtention des résultats commerciaux qu'elle eût été en droit d'attendre de l'exploitation de la franchise considérée", la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que, dans le cas où cette violation de l'article 4 du code de procédure civile ne serait pas constituée, la société K3 demandait, dans sa signification du 2 avril 2010 (pp. 27 et 28) une indemnité calculée à partir de la somme qui aurait été nécessaire pour que son chiffre d'affaires atteignît, pendant la durée d'exécution de la franchise annulée, son seuil de rentabilité ou encore à partir de la somme qui aurait été nécessaire pour qu'elle pût verser, pendant la même durée d'exécution de la franchise annulée, une rémunération décente aux personnes qui ont travaillé pour son compte ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la société K3 indique avoir subi, en raison de la carence du franchiseur, dans l'exécution du contrat, une perte de marge correspondant à la différence entre le chiffre d'affaires effectivement réalisé sous franchise et celui qui aurait dû correspondre au seuil de rentabilité ; qu'il énonce que le contrat de franchise annulé étant censé ne jamais avoir existé, la société K3 ne peut utilement, sauf à méconnaître les conséquences mêmes de la nullité prononcée, réclamer l'allocation d'un préjudice financier correspond à la non obtention des résultats commerciaux qu'elle eût été en droit d'attendre de l'exploitation de la franchise considérée ; qu'ainsi la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions sans les dénaturer, a décidé à bon droit que cette demande devait être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société K3 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Lina's développement la somme de 2 500 euros ; rejettesa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour la société K3
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société K3 de l'action qu'elle formait contre la société Lina's développement, en tant que cette action visait à la réparation du préjudice financier qu'elle soutenait avoir subi du fait de l'annulation pour dol de la convention de franchise du 30 juin 2004 ;
AUX MOTIFS QUE la « rétention », par la société Lina's développement, des informations qu'elle devait fournir à la société K 3 par application de l'article L. 330-3 du code de commerce « est constitutive d'une manoeuvre intentionnelle et dolosive de la part du franchiseur au sens de l'article 1116 du code civil sans laquelle la société K 3 n'aurait pas contracté » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 2nd considérant, lequel s'achève p.4) ;« que le contrat de franchise … annulé ayant censé ne jamais avoir existé, la société K 3 ne peut utilement, sauf à méconnaître directement les conséquences mêmes de la nullité prononcée, réclamer l'allocation d'un "préjudice financier" correspondant à la non-obtention des résultats commerciaux qu'elle eût été en droit d'attendre de l'exploitation de la franchise considérée » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 3e considérant) ;
1. ALORS QUE, si le juge ne peut pas appliquer le contrat qu'il annule, il doit, lorsque la convention annulée pour dol a été exécutée, allouer à la victime du dol une restitution équivalente en valeur aux prestations qu'elle a fournies ; qu'en opposant à la société K 3 qu'elle ne peut pas « réclamer l'allocation d'un "préjudice financier" correspondant à la non-obtention des résultats commerciaux qu'elle eût été en droit d'attendre de l'exploitation de la franchise considérée », quand la société K 3 se bornait à réclamer l'allocation d'une indemnité correspondant à la rémunération du travail qu'elle a fourni pour exécuter la franchise annulée, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil ;
2. ALORS, dans le cas contraire, QUE la société K 3 demandait, dans sa signification du 2 avril 2010 (pp. 27 et 28) une indemnité calculée à partir de la somme qui aurait été nécessaire pour que son chiffre d'affaires atteignît, pendant la durée d'exécution de la franchise annulée, son seuil de rentabilité ou encore à partir de la somme qui aurait été nécessaire pour qu'elle pût verser, pendant la même durée d'exécution de la franchise annulée, une rémunération décente aux per-sonnes qui ont travaillé pour son compte ; qu'en énonçant que la société K 3 ne peut pas « réclamer l'allocation d'un "préjudice financier" correspondant à la non-obtention des résultats commerciaux qu'elle eût été en droit d'attendre de l'exploitation de la franchise considérée », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3. ALORS, dans le cas où cette violation de l'article 4 du code de procédure civile ne serait pas constituée, QUE la société K 3 demandait, dans sa signification du 2 avril 2010 (pp. 27 et 28) une indemnité calculée à partir de la somme qui aurait été nécessaire pour que son chiffre d'affaires atteignît, pendant la durée d'exécution de la franchise annulée, son seuil de rentabilité ou encore à partir de la somme qui aurait été nécessaire pour qu'elle pût verser, pendant la même durée d'exécution de la franchise annulée, une rémunération décente aux personnes qui ont travaillé pour son compte ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-23524
Date de la décision : 18/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 oct. 2011, pourvoi n°10-23524


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23524
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award