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18/10/2011 | FRANCE | N°10-14557

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 octobre 2011, 10-14557


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la société Fortis commercial finance ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa seconde branche :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 janvier 2010), que la société Etoile crédit, aux droits de laquelle est la société Fortis commercial finance (la société Fortis), a conclu un contrat d'affacturage avec la société de fait Carrosserie

X...

ayant pour associés MM. René e

t Angelo
X...
; que le compte courant d'affacturage étant devenu débiteur, la société...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la société Fortis commercial finance ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa seconde branche :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 janvier 2010), que la société Etoile crédit, aux droits de laquelle est la société Fortis commercial finance (la société Fortis), a conclu un contrat d'affacturage avec la société de fait Carrosserie

X...

ayant pour associés MM. René et Angelo
X...
; que le compte courant d'affacturage étant devenu débiteur, la société Fortis a assigné MM. X... en paiement du solde ;
Attendu que la société Fortis fait grief à l'arrêt de condamner M. René X... à lui verser la seule somme de 71 555, 82 euros au titre du solde débiteur du compte courant alors, selon le moyen, que le juge est tenu de statuer sur tout ce qui lui est demandé par les parties dans leurs conclusions circonscrivant l'objet du litige ; que dans ses conclusions d'appel, la Société Fortis avait fait valoir qu'à la somme de 87 570, 79 euros figurant sur le relevé du compte courant, s'ajoutait un encours de 6 860, 21 euros relatif aux dossiers assurance du Crédit mutuel, somme irrécouvrable en raison de la liquidation judiciaire du débiteur ayant reçu l'indemnité des ACM ; qu'en s'abstenant de prendre en considération cette demande pour la trancher, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu que sous le couvert d'une violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ;
Que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
Et attendu que les trois moyens du pourvoi principal et la première branche du moyen unique du pourvoi incident ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X... (demandeur au pourvoi principal)
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné M. René X..., solidairement avec M. Angelo X..., à l'égard de la société FORTIS COMMERCIAL FINANCE, au paiement d'une somme de 71. 555, 82 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société FORTIS COMMERCIAL FINANCE justifie de sa qualité à agir en vertu du contrat en cause en produisant des extraits du registre du commerce et des sociétés de Nanterre démontrant qu'elle a abandonné sa dénomination sociale initiale pour adopter celle de ATRADIUS FACTORING, puis celle de FORTIS COMMERCIAL France, et qu'elle a ensuite fait l'objet d'une fusion-absorption par la société FORTIS COMMERCIAL FINANCE le 29-06-2006 ; que le contrat sur lequel elle fonde son action a été signé le 02-08-1994 entre la société ETOILE CREDIT et la S. D. F. Carrosserie
X...
ayant le siège de son activité à « La Botte » RN5 AMPHION LES BAINS, alors représentée par René X... dont la signature, telle qu'identifiée par comparaison avec celle figurant sur le P. V. de l'assemblée générale extraordinaire de la société AUTO SERVICE 74 en date du 19-10-2005 produit par Angelo X..., est celle qui figure à l'acte ; que cette circonstance n'est pas pour autant de nature à entrainer la mise hors de cause de Angelo X... sur l'identité duquel cette société de fait est inscrite au registre du commerce et des sociétés du greffe de Thonon les Bains, et qui, conjointement à son frère, a, en vertu du contrat d'affacturage signé avec la société ETOILE CREDIT, donné procuration à celle-ci, par acte séparé du 02-08-1994, « d'endosser tous les chèques et effets de commerce établis à l'ordre de la société Carrosserie X... en règlement des créances dont l'encaissement lui incombe », et ouvert un compte joint à leurs deux noms ; que d'ailleurs l'existence de cette société créée de fait par les deux frères est consacrée par les mentions de l'extrait de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Thonon les Bains sous le nom de Angelo X... faisant état de la vente de sa branche d'activité « dépannage » à la S. A. R. L. « Auto Service 74 » à effet du 01-01-1991, puis de sa mise en redressement judiciaire, selon la procédure simplifiée, par jugement rendu le 15-10-1993 par la chambre commercial du tribunal de grande instance de Thonon les Bains, en présence des deux frères qui n'ont pas contesté l'existence de la société de fait et se sont pliés aux exigences de la procédure collective qui s'est soldée par l'extinction du passif ; qu'il s'ensuit qu'en vertu de l'article 1872-1 alinéa 2 du code civil René et Angelo
X...
, qui ont agi ouvertement en qualité d'associés, se trouvent tenus des obligations nées du contrat signé en cette qualité par l'un d'eux, et ce solidairement en raison du caractère commercial de l'entreprise dans laquelle ils sont associés ; que signé le 02-08-1994, soit postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire et au cours de la période d'observation qui s'est prolongée au-delà du 03-03-1995, date d'adoption du plan de redressement par continuation, ce contrat, qui n'avait pas à être autorisé par l'administrateur judiciaire, investi d'une simple mission d'assistance, n'a pu générer que des dettes d'exploitation que la société créancière n'avait pas à déclarer au passif du redressement judiciaire ; que la société de fait Carrosserie

X...

a, par la suite, donné pour deux ans, à compter du 01-07-1996, son fonds de réparation automobile à une nouvelle entité constituée par les deux frères, la société d'exploitation des Ets
X...
, la mise en liquidation judiciaire de cette dernière le 15-06-2001 n'a pas davantage eu d'incidence sur la validité des poursuites engagées par la société F. C. F. contre les associés de la société de fait qui ne justifient pas avoir dénoncé à cette dernière cette location gérance et le transfert à la société locataire-gérante du contrat d'affacturage qui, en toute hypothèse, lui est revenu lors de la mise en liquidation judiciaire de celle-ci et dont elle a poursuivi l'exécution ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a écarté les différents moyens d'irrecevabilité soulevés en défense comme sans portée ».
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Attendu que le contrat a été signé le 2 août 1994 pour le compte d'une société de fait dénommée carrosserie
X...
; qu'il est utile de rappeler que l'exploitation commerciale des entités juridiques société de fait Renato et Angelo
X...
, société d'exploitation des établissements

X...

, laquelle a reçu le fond de la précédente en location-gérance, Angelo X... exerçant en nom personnel sous l'enseigne CARROSSERIE
X...
et enfin la société AUTO SERVICES 74, est réalisée à la même adresse : La Botte-Amphion 74500 Publier ; que le contrat d'affacturage a été signé avant la création de la société d'exploitation des établissements

X...

; que la société de faite constituée entre les frères
X...
je justifie pas, ni avoir dénoncé le contrat d'affacturage, ni même avoir prévenu la société EROILE CREDIT au moment de la mise en location-gérance de son fonds de commerce ; que ce contrat n'a par conséquent jamais été transféré à la société d'exploitation des établissements X... dont la liquidation judicaire a été prononcée le 15 Juin 2001 ; qu'en tout état de cause, au jour de la liquidation judiciaire de cette dernière, la société de fait a récupéré son fonds de commerce et poursuivi l'exécution du contrat d'affacturage ; qu'il faut encore ajouter que le fonds de commerce exploité en nom personnel par Angelo X... avait également été donné en location-gérance à la société d'exploitation des établissements

X...

; que par jugement en date du 15 octobre 1993, le tribunal de grande instance de céans a prononcé le redressement judiciaire de la société de fait René et Angelo
X...
; qu'nu plan de redressement a été adopté par jugement du 3 mars 1995 ; que par jugement du 30 janvier 2004, le tribunal a prononcé la clôture pour extinction du passif des opérations du plan de redressement judiciaire de X... Angelo, X... René, et de la société de fait René et Angelo
X...
; que le fait que le contrat signé le 2 aout 1994 n'ait été ni approuvé, ni avalisé par Maître Z..., administrateur judiciaire, est non seulement inopposable à la société demanderesse mais de surcroit, le tribunal ne peut que constater que maître Z... n'avait pas de mission d'administration mais uniquement une mission d''assistance ; qu'il s'ensuit que le contrat signé au nom de la SDF est parfaitement valable ; que le contrat ayant été signé postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, les dettes nées de son exécution sont des dettes de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, c'est-àdire de poursuites d'exploitation ; qu'elles ne sont par conséquent pas éteintes au motif d'une omission de déclaration de créance qui n'avait pas lieu d'être ; qu'il résulte des pièces communiquées par la demanderesse sous les numéros 1, 24 et 25 que le contrat d'affacturage a été signé par René X... ; que la pièce 25 démontre en outre qu'à tout le moins à partir du 29 juin 2001 les règlements effectués par la société d'affacturage l'ont été sur un compte crédit agricole des Savoie ouvert au nom de René et Angelo
X...
; que toutes les opérations figurant au relevé de compte courant CARROSSERIE
X...
sont postérieures à cette date ; que par application des dispositions de l'article 1872-1 du Code civil, au principe énoncé que chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers, il est dérogé s'il est établi que les participants agissent en qualité d'associés au vu et au su des tiers, chacun étant alors tenu des obligations nées des actes accomplis par l'un des autres ; qu'en l'espèce, dès lors que les paiements effectués par avance par le créait facteur ont été réalisés sur le compte précité, les associés doivent répondre solidairement de la dette ainsi contractée ».
ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (20 octobre 2009, p. 4), M. René X... contestait avoir signé le contrat du 2 août 1994 invoqué par la demanderesse ; qu'en présence de cette contestation, les juges du fond se devaient de mettre en oeuvre une procédure de vérification d'écritures, telle que prévue par l'article 297 du Code de procédure civile, comportant la production d'échantillons, puis une comparaison des écritures avec possibilité pour les parties d'en débattre ; qu'en retenant que le contrat du 2 août 1994 avait été signé par M. René X... (jugement p. 4 paragraphe 2 alinéas 1 à 3 et arrêt, p. 3 dernier alinéa), sans mettre en oeuvre préalablement la procédure de vérification d'écritures, les juges du fond ont violé les articles 287 à 298 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, étant rappelé que M. Angelo X... contestait lui aussi avoir signé le contrat du 2 août 1994, il n'a pas été contesté par les juges du fond que la convention en cause ait été signée par M. Angelo X... ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué souffre d'un défaut de base au regard de l'article 1134 du Code Civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné M. René X..., solidairement avec M. Angelo X..., à l'égard de la société FORTIS COMMERCIAL FINANCE, au paiement d'une somme de 71. 555, 82 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société FORTIS COMMERCIAL FINANCE justifie de sa qualité à agir en vertu du contrat en cause en produisant des extraits du registre du commerce et des sociétés de Nanterre démontrant qu'elle a abandonné sa dénomination sociale initiale pour adopter celle de ATRADIUS FACTORING, puis celle de FORTIS COMMERCIAL France, et qu'elle a ensuite fait l'objet d'une fusion-absorption par la société FORTIS COMMERCIAL FINANCE le 29-06-2006 ; que le contrat sur lequel elle fonde son action a été signé le 02-08-1994 entre la société ETOILE CREDIT et la S. D. F. Carrosserie
X...
ayant le siège de son activité à « La Botte » RN5 AMPHION LES BAINS, alors représentée par René X... dont la signature, telle qu'identifiée par comparaison avec celle figurant sur le P. V. de l'assemblée générale extraordinaire de la société AUTO SERVICE 74 en date du 19-10-2005 produit par Angelo X..., est celle qui figure à l'acte ; que cette circonstance n'est pas pour autant de nature à entrainer la mise hors de cause de Angelo X... sur l'identité duquel cette société de fait est inscrite au registre du commerce et des sociétés du greffe de Thonon les Bains, et qui, conjointement à son frère, a, en vertu du contrat d'affacturage signé avec la société ETOILE CREDIT, donné procuration à celle-ci, par acte séparé du 02-08-1994, « d'endosser tous les chèques et effets de commerce établis à l'ordre de la société Carrosserie X... en règlement des créances dont l'encaissement lui incombe », et ouvert un compte joint à leurs deux noms ; que d'ailleurs l'existence de cette société créée de fait par les deux frères est consacrée par les mentions de l'extrait de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Thonon les Bains sous le nom de Angelo X... faisant état de la vente de sa branche d'activité « dépannage » à la S. A. R. L. « Auto Service 74 » à effet du 01-01-1991, puis de sa mise en redressement judiciaire, selon la procédure simplifiée, par jugement rendu le 15-10-1993 par la chambre commercial du tribunal de grande instance de Thonon les Bains, en présence des deux frères qui n'ont pas contesté l'existence de la société de fait et se sont pliés aux exigences de la procédure collective qui s'est soldée par l'extinction du passif ; qu'il s'ensuit qu'en vertu de l'article 1872-1 alinéa 2 du code civil René et Angelo
X...
, qui ont agi ouvertement en qualité d'associés, se trouvent tenus des obligations nées du contrat signé en cette qualité par l'un d'eux, et ce solidairement en raison du caractère commercial de l'entreprise dans laquelle ils sont associés ; que signé le 02-08-1994, soit postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire et au cours de la période d'observation qui s'est prolongée au-delà du 03-03-1995, date d'adoption du plan de redressement par continuation, ce contrat, qui n'avait pas à être autorisé par l'administrateur judiciaire, investi d'une simple mission d'assistance, n'a pu générer que des dettes d'exploitation que la société créancière n'avait pas à déclarer au passif du redressement judiciaire ; que la société de fait Carrosserie

X...

a, par la suite, donné pour deux ans, à compter du 01-07-1996, son fonds de réparation automobile à une nouvelle entité constituée par les deux frères, la société d'exploitation des Ets
X...
, la mise en liquidation judiciaire de cette dernière le 15-06-2001 n'a pas davantage eu d'incidence sur la validité des poursuites engagées par la société F. C. F. contre les associés de la société de fait qui ne justifient pas avoir dénoncé à cette dernière cette location gérance et le transfert à la société locataire-gérante du contrat d'affacturage qui, en toute hypothèse, lui est revenu lors de la mise en liquidation judiciaire de celle-ci et dont elle a poursuivi l'exécution ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a écarté les différents moyens d'irrecevabilité soulevés en défense comme sans portée »,
AUX MOTIFS PROPRES ENCORE QUE « le contrat liant les parties a pour objet, par le recours au mécanisme de la subrogation conventionnelle, de permettre au réparateur automobile d'obtenir de la société ETOILE CREDIT l'avance du montant des indemnités dues par les compagnies d'assurances à leurs assurés au titre des sinistres ayant justifié son intervention, et que cette dernière se charge de recouvrer ; qu'à cet effet, le contrat prévoit l'ouverture d'un compte-courant qui sera crédit du montant des créances indemnitaires dont la propriété sera concomitamment transférée à ETOILE CREDIT, et débité des sommes dont le réparateur pourrait être débiteur, notamment des rémunérations dues à ETOILE CREDIT sous forme d'un commissionnement, et des remboursements éventuels en cas de contestations sur le droit à indemnisation ; que la réclamation introduite par la société F. C. F. porte sur la somme de 94. 431 € représentative, selon elle, du solde que présentait ce compte à la date de résiliation du contrat par les consorts
X...
au titre des avances qu'elle leur avait consenties sur des indemnités qu'ils ont par la suite encaissées sans les lui transmettre ; que les pièces justificatives des avances non recouvrées par le fait des consorts
X...
qu'elle verse aux débats démontrent l'absence de fondement des contestations soulevées par René X... que le tribunal a justement écartées ; que c'est à bon droit que le tribunal a ramené le montant de cette créance à la somme de 71. 555, 82 € représentant, aux termes du relevé de compte-courant sur lequel elle fonde ses prétentions, le solde lui restant dû à la date de sa clôture des opérations après résiliation du contrat ; que les allégations de René X... selon lesquelles la société F. C. F., qui le conteste, aurait méconnu lui être redevable d'une somme de 27. 422, 40 € ne reposant sur aucun élément de preuve, l'exception de compensation qu'il lui oppose est sans fondement »,
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Attendu que le contrat a été signé le 2 août 1994 pour le compte d'une société de fait dénommée carrosserie
X...
; qu'il est utile de rappeler que l'exploitation commerciale des entités juridiques société de fait Renato et Angelo
X...
, société d'exploitation des établissements

X...

, laquelle a reçu le fond de la précédente en location-gérance, Angelo X... exerçant en nom personnel sous l'enseigne CARROSSERIE
X...
et enfin la société AUTO SERVICES 74, est réalisée à la même adresse : La Botte-Amphion 74500 Publier ; que le contrat d'affacturage a été signé avant la création de la société d'exploitation des établissements

X...

; que la société de faite constituée entre les frères
X...
je justifie pas, ni avoir dénoncé le contrat d'affacturage, ni même avoir prévenu la société EROILE CREDIT au moment de la mise en location-gérance de son fonds de commerce ; que ce contrat n'a par conséquent jamais été transféré à la société d'exploitation des établissements X... dont la liquidation judicaire a été prononcée le 15 Juin 2001 ; qu'en tout état de cause, au jour de la liquidation judiciaire de cette dernière, la société de fait a récupéré son fonds de commerce et poursuivi l'exécution du contrat d'affacturage ; qu'il faut encore ajouter que le fonds de commerce exploité en nom personnel par Angelo X... avait également été donné en location-gérance à la société d'exploitation des établissements

X...

; que par jugement en date du 15 octobre 1993, le tribunal de grande instance de céans a prononcé le redressement judiciaire de la société de fait René et Angelo
X...
; qu'nu plan de redressement a été adopté par jugement du 3 mars 1995 ; que par jugement du 30 janvier 2004, le tribunal a prononcé la clôture pour extinction du passif des opérations du plan de redressement judiciaire de X... Angelo, X... René, et de la société de fait René et Angelo
X...
; que le fait que le contrat signé le 2 aout 1994 n'ait été ni approuvé, ni avalisé par Maître Z..., administrateur judiciaire, est non seulement inopposable à la société demanderesse mais de surcroit, le tribunal ne peut que constater que maître Z... n'avait pas de mission d'administration mais uniquement une mission d'assistance ; qu'il s'ensuit que le contrat signé au nom de la SDF est parfaitement valable ; que le contrat ayant été signé postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, les dettes nées de son exécution sont des dettes de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, c'est-à-dire de poursuites d'exploitation ; qu'elles ne sont par conséquent pas éteintes au motif d'une omission de déclaration de créance qui n'avait pas lieu d'être ; qu'il résulte des pièces communiquées par la demanderesse sous les numéros 1, 24 et 25 que le contrat d'affacturage a été signé par René X... ; que la pièce 25 démontre en outre qu'à tout le moins à partir du 29 juin 2001 les règlements effectués par la société d'affacturage l'ont été sur un compte crédit agricole des Savoie ouvert au nom de René et Angelo
X...
; que toutes les opérations figurant au relevé de compte courant CARROSSERIE
X...
sont postérieures à cette date ; que par application des dispositions de l'article 1872-1 du Code civil, au principe énoncé que chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers, il est dérogé s'il est établi que les participants agissent en qualité d'associés au vu et au su des tiers, chacun étant alors tenu des obligations nées des actes accomplis par l'un des autres ; qu'en l'espèce, dès lors que les paiements effectués par avance par le créait facteur ont été réalisés sur le compte précité, les associés doivent répondre solidairement de la dette ainsi contractée ».
Il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement entrepris, qu'il est constant que le contrat d'affacturage du 2 août 1994 a en tout état de cause été considéré comme signé avec la société de fait Carrosserie

X...

(arrêt, p. 3, alinéa 3 et jugement, p. 3, 3 alinéa 3).
ALORS QU'il est constant et qu'il résulte des constatations mêmes des juges du fond que la société de fait existant entre M. Angelo X... et M. René X... a donné son fonds de commerce en location gérance, à compter du 1er juillet 1996, à la société d'exploitation des établissements

X...

(arrêt p. 4, alinéa 5 et jugement, p. 3, alinéa 3 in fine) ; qu'en s'abstenant de rechercher, peu important que le contrat de location gérance n'ait pas été dénoncé à la société ETOILE CREDIT, si postérieurement à la conclusion de la location gérance, les factures correspondaient ou non à des créances de la société de fait CARROSSERIE

X...

et si dès lors la convention du 2 août 1994 qui ne concernait que l'activité donc les créances de la société de fait CARROSSERIE

X...

, pouvait trouver application, et justifier une condamnation sur un fondement contractuel, les juges du fond ont privé leur décision de base légale, au regard de l'article 1134 du Code Civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné M. René X..., solidairement avec M. Angelo X..., à l'égard de la société FORTIS COMMERCIAL FINANCE, au paiement d'une somme de 71. 555, 82 euros ;
AUX MOTIFS QUE « les allégations de M. René X... selon lesquelles la société F. C. F., qui le conteste, aurait reconnu lui être redevable d'une somme de 27 422, 40 € ne reposant sur aucun élément de preuve, l'exception de compensation qu'il oppose est sans fondement » ;
ALORS QUE, les juges du fond ne pouvant procéder par simple affirmation, il incombait aux juges du second degré, dès lors que M. René X... invoquait une reconnaissance de dette, sur le fondement de l'écrit du 31 octobre 2003 (conclusions du 20 octobre 2009, p. 11 dernier paragraphe, et p. 12 alinéa 1er), d'analyser l'écrit en cause et de dire s'ils constataient ou non une créance de dette venant en compensation avec les sommes réclamées ; qu'en se bornant à énoncer que les allégations de M. René X... ne reposaient sur aucun élément de preuve, et sans s'expliquer sur l'écrit du 31 octobre 2003, les juges du fond ont privé leur décision de base légale, au regard des articles 1134 et 1289 du Code Civil. Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la société Fortis Commercial finance (demanderesse au pourvoi incident)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué
D'AVOIR condamné Monsieur René X... à verser à la Société FORTIS COMMERCIAL FINANCE la seule somme de 71. 555, 82 € au titre du solde débiteur du compte courant ;
AUX MOTIFS QUE cette somme représente, aux termes du relevé de compte courant sur lequel la Société FORTIS COMMERCIAL FINANCE fonde ses prétentions, le solde lui restant dû à la date de sa clôture après résiliation du contrat ;
ALORS D'UNE PART QU'en affirmant qu'il résultait du relevé de compte courant que la créance de la Société FORTIS COMMERCIAL FINANCE ne ressortirait qu'à hauteur de la seule somme de 71. 555, 82 €, la Cour d'Appel a dénaturé les mentions de ce relevé faisant apparaître un solde débiteur de 87. 570, 79 €, en violation de l'article 1134 du Code Civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le juge est tenu de statuer sur tout ce qui lui est demandé par les parties dans leurs conclusions circonscrivant l'objet du litige ; que dans ses conclusions d'appel, la Société FORTIS COMMERCIAL FINANCE avait fait valoir qu'à la somme de 87. 570, 79 € figurant sur le relevé du compte courant, s'ajoutait un encours de 6. 860, 21 € relatif aux dossiers assurance du CREDIT MUTUEL, somme irrécouvrable en raison de la liquidation judiciaire du débiteur ayant reçu l'indemnité des ACM ; qu'en s'abstenant de prendre en considération cette demande pour la trancher, la Cour d'Appel a méconnu son office et violé les articles 4 et 5 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-14557
Date de la décision : 18/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 12 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 oct. 2011, pourvoi n°10-14557


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14557
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