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12/10/2011 | FRANCE | N°10-18906

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-18906


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 7 décembre 1992 par la société Décathlon en qualité de magasinière ; qu'après avoir été en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 avril 2007, elle a été déclarée, à l'issue de deux examens médicaux en date des 9 et 24 mai 2007, inapte à son poste, apte à un poste assis de type administratif ; qu'après avoir été licenciée le 27 juin 2007, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X.

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 7 décembre 1992 par la société Décathlon en qualité de magasinière ; qu'après avoir été en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 avril 2007, elle a été déclarée, à l'issue de deux examens médicaux en date des 9 et 24 mai 2007, inapte à son poste, apte à un poste assis de type administratif ; qu'après avoir été licenciée le 27 juin 2007, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités ; que l'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer les motifs précités pour retenir que l'employeur justifiait avoir satisfait à son obligation de reclassement, et, en conséquence, déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de ses demandes relatives à son licenciement, sans caractériser la justification par l'employeur de l'impossibilité de mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Mais attendu que, sans dispenser l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé que l'employeur avait procédé à des recherches en collaboration active avec le médecin du travail pour trouver un poste adapté aux préconisations de celui-ci, qu'il avait adressé le 28 mai 2007 un courrier à toutes les directions régionales et structures de la société au niveau national, que le seul poste de gestionnaire administratif et financier disponible à la direction de Lyon requérait un Bac + 4 ou Bac + 5 ; qu'ayant constaté que la salariée ne possédait pas le niveau d'études requis par le poste, elle a pu décider que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen, qui est recevable :
Vu l'article L. 1226-4 du code du travail ;
Attendu que l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que pendant la période concernée la société était en recherche de reclassement et que Mme X... ne pouvait pas travailler ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande tendant à la reprise du paiement de salaire passé le délai d'un mois à compter de l'avis du médecin du travail, l'arrêt rendu le 30 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Décathlon aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne la société Décathlon à payer à Mme X... la somme de 342,88 euros et à Me Georges la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Georges, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de Mlle X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, débouté celle-ci de l'intégralité de ses demandes relatives à son licenciement,
AUX MOTIFS QUE la société Decathlon justifie avoir respecté son obligation légale de chercher à reclasser Mlle X... avant de la licencier, notamment par l'envoi le 28 mai 2007 d'un courrier à toutes les directions régionales et structures de la société au niveau national pour leur demander si un poste était disponible pour permettre le reclassement de Mlle X..., ce courrier rappelant précisément les préconisations de la médecine du travail dans le certificat du 24 mai 2007 ; que la société Decathlon justifie n'avoir reçu qu'une seule réponse positive, émanant du service administratif financier de la région Rhône-Alpes, sur un poste de gestionnaire administratif et financier de niveau bac + 4 à Lyon ; qu'interrogée par la société Decathlon sur ses souhaits en matière de reclassement, Mlle X... avait répondu qu'elle n'envisageait pas de mobilité géographique et, en toute hypothèse, elle ne possède pas le niveau d'études requis par ce poste ; que la société Decathlon justifie également par les attestations de M. Z..., responsable de l' "univers" logistique et de M. A..., directeur d'entrepôt, qu'elle a collaboré activement avec le médecin du travail dans la recherche d'un poste adapté aux préconisations de ce médecin ; que, dans ces conditions, le licenciement de Mlle X... était régulier et justifié, si bien que celle-ci ne peut qu'être déboutée de toutes ses demandes relatives à son licenciement (arrêt attaqué, p. 4) ;
ALORS QUE, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités ; que l'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer les motifs précités pour retenir que l'employeur justifiait avoir satisfait à son obligation de reclassement, et, en conséquence, déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de ses demandes relatives à son licenciement, sans caractériser la justification par l'employeur de l'impossibilité de mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1226-2 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mlle X... de sa demande de paiement de son salaire de juin 2007,
AUX MOTIFS PROPRES QUE les motifs par lesquels les premiers juges ont débouté Mlle X... de ce chef de demande sont pertinents et la cour les adopte (arrêt attaqué, p. 4) ; et AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Mlle X... ne pouvait travailler, la lettre de licenciement, en date du 27 juin 2007, étant dans la période de recherche de reclassement (jugement entrepris, p. 4) ;
ALORS QU'il résulte de l'article L.1226-4 du Code du travail que si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise ou n'est pas licencié à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré inapte, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant relevé que la deuxième visite de reprise était intervenue le 24 mai 2007 (arrêt attaqué, p. 2 et p. 3, 1er paragraphe des motifs), ce dont il résultait que, le délai d'un mois fixé par le texte précité étant venu à expiration le 24 juin 2007 et la salariée n'ayant été licenciée que le 27 juin 2007, l'employeur était tenu de verser à la salariée, dès le 24 juin 2007, le salaire correspondant à l'emploi que celle-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-18906
Date de la décision : 12/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 2011, pourvoi n°10-18906


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Georges, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18906
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