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12/10/2011 | FRANCE | N°10-15647

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-15647


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 11 février 2010), que Mme X... a été engagée le 19 juin 1999 par Mme Y..., exploitant un centre de soins esthétiques sous l'enseigne Institut Tamlyn ; que la salariée, victime d'un accident du travail le 14 février 2007, a été licenciée pour inaptitude le 7 août 2007 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de dom

mages et intérêts et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 11 février 2010), que Mme X... a été engagée le 19 juin 1999 par Mme Y..., exploitant un centre de soins esthétiques sous l'enseigne Institut Tamlyn ; que la salariée, victime d'un accident du travail le 14 février 2007, a été licenciée pour inaptitude le 7 août 2007 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de dommages et intérêts et d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que l'obligation de rechercher un reclassement pour un salarié déclaré inapte à son poste ne s'exerce que dans le cadre du groupe auquel appartient l'employeur ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les entreprises dirigées par Mme Y... et son mari ne constituent pas un groupe ; qu'en estimant néanmoins qu'il existait une obligation de reclassement les englobant, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2°/ que l'obligation de reclassement s'applique aux entreprises dont les activités ou l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que l'aide ponctuelle apportée par Mme Y... à son époux ne constitue pas l'organisation d'une telle permutation ; qu'en se fondant sur ce fait inopérant, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
3°/ que la permutation du personnel suppose le passage par mutation ou prêt de personnel d'une entreprise à une autre ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si Mme Z...n'avait pas démissionné de l'entreprise de Mme
Z...
pour signer un nouveau contrat de travail avec celle dirigée par M. Y..., ce qui excluait toute permutation, peu important que Mme Z...ait négocié une reprise de son ancienneté avec son nouvel employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
4°/ que la clause de mobilité contenue dans le contrat de travail stipulait que la salarié acceptait " tout changement de lieu de travail sur l'ensemble du secteur géographique de Montceau-les-Mines et Le Creusot où l'entreprise exerce son activité " ; qu'en énonçant qu'il en ressortait que Mme X... pouvait être amenée à travailler dans un autre institut de la région, quand cette stipulation ne visait aucune possibilité de changer d'employeur, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail, en violation de l'article 1134 du code civil ;
5°/ que, subsidiairement, la simple possibilité de travailler dans une autre entreprise, non dénommée, ne constitue pas l'organisation d'une possibilité de permutation du personnel avec une entreprises précise et ne caractérise donc pas un groupe ; qu'en se fondant sur ce fait inopérant, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé l'étroitesse des liens entre les deux centres exploités par M. et Mme Y..., avec mise en commun de leurs moyens, sous un objet social identique, la cour d'appel a, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, constaté la possibilité d'une permutation du personnel, avec, dans le cas d'une autre salariée, reprise de son ancienneté acquise dans le premier centre ; qu'ayant pu déduire des ses énonciations que le périmètre de reclassement s'étendait aux deux entreprises, la cour d'appel, qui a constaté l'absence de recherche effective de reclassement au sein de l'entreprise dirigée par M. Y..., a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour Mme Y....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... était sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné Madame Y... à payer 9. 500 € de dommages-intérêts, ainsi que 3. 524 € et 352, 40 € d'indemnité de préavis et de congés payés ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : " selon les dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin pour la mise en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement en temps de travail ; Danica Y...- Institut Tamlyn-fait valoir qu'il n'existait, au moment du licenciement de Lydie X..., aucun poste disponible au sein du centre esthétique Institut Tamlyn et que le reclassement de sa salariée n'a pas été possible ; Mais il est relevé par Lydie X... que le mari de Danica Y... exploite également un centre esthétique " Centre nature esthétique " au Creusot, dont il est le gérant et que la recherche de reclassement devait s'étendre à cette entreprise ; il est établi que le centre nature esthétique exploité par Monsieur Y... un objet social identique à l'institut Tamlyn exploité par Madame Y... ; s'il n'existait pas de gestion commune de ces deux instituts ni de dépendance juridique et économique entre eux, il est en revanche justifié que l'organisation mise en place permettrait une permutation de personnel ; à cet égard, il est établi que Madame Y... intervenait, à l'occasion, à l'institut Centre nature esthétique et qu'une salariée, Madame Z..., a travaillé dans un premier temps à l'institut Tamlyn puis au centre nature esthétique ; s'il ne peut être considéré, au vu de ces éléments, que l'Institut Tamlyn et centre nature esthétique constituent un groupe, il résulte des éléments ci-dessus analysés qu'il existait entre eux une étroitesse de liens permettant la permutation du personnel ; c'est, dans ces conditions, à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'en recherchant pas auprès de l'institut " centre nature esthétique " si un reclassement de Lydie X... était possible, Danica Y...- institut Tamlyn-n'avait pas satisfait à son obligation légale résultant de l'article L. 1226-2 du code du travail " ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE " suivant premier avis du 18 juin 2007, le médecin du travail a déclaré Melle Lydie X... inapte temporairement au poste d'esthéticienne en précisant qu'une inaptitude définitive était envisageable puis que, le 3 juillet 2007, il l'a déclarée définitivement inapte à son poste ainsi qu'à tout poste dans l'entreprise ; en réponse au courrier de l'employeur sur un éventuel reclassement, le médecin du travail écrit, le 13 juillet 2007, qu'aucun aménagement, que ce soit mutation, transformation de poste ou d'horaire n'est compatible avec l'état de santé de la salariée ; il ressort de la lettre de licenciement du 07 août 2007 que Madame Y... se voit contrainte de prononcer le licenciement pour inaptitude de Melle Lydie X... après avoir vainement recherché un reclassement au sein de son institut compatible avec son état de santé et les prescriptions du médecin du travail ; que la défenderesse ne conteste pas avoir limité les recherches à son seul établissement ; Mais la jurisprudence impose à l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein du groupe auquel l'entreprise appartient et que la notion de groupe doit être appréciée en fonction de la réalité de la situation et des relations de l'entreprise avec d'autres établissements ; il n'est pas contesté que l'institut Tamlyn développe la même activité de soins esthétiques que l'institut " Centre Nature Esthétique " situé au Creusot et géré par Monsieur Y..., par ailleurs époux de la défenderesse ; il ressort des écritures de la demanderesse, et qu'il n'est pas contesté, que Mme Lucie Z..., tout d'abord employée par Mme Danica Y... à l'institut Tamlyn, a été ensuite embauchée par l'institut Centre Nature Esthétique avec un contrat de travail reprenant l'ancienneté acquise au service du premier établissement ; il s'agit là d'un transfert de personnel entre les deux entreprises s'apparentant à une mutation ; par ailleurs, il n'est pas contesté que Mme Danica Y... effectue des prestations d'esthétique à l'institut Centre Nature Esthétique (attestation Mme Martine B...pièce n° 25 défendeur) ; il en résulte que les effectifs de cet institut ne sont pas suffisants pour faire face à l'activité sans recours à un professionnel de l'institut Tamlyn ; le contrat de travail de Melle X... contient une clause de mobilité précisant qu'elle " accepte dès à présent tout changement de lieu de travail sur l'ensemble de secteur géographique de Montceau-les-Mines et le Creusot où l'entreprise exerce son activité qu'il en ressort qu'elle peut être amenée à travailler dans un autre institut de la région, comme cela a été le cas pour Mme Z...et comme le fait Mme Danica Y... elle-même, justement au profit de l'institut Centre Nature Esthétique du Creusot ; il ressort de l'attestation établie par Mme Lucie Z...(pièce n° 40 demandeur) que la bonne marche des deux instituts nécessite des échanges réguliers de produits et d'appareils (…) des recherches de reclassement auraient donc dû être effectuées auprès de l'institut Centre Nature Esthétique ; comme plus avant relevé, il résulte des termes de la lettre de licenciement que Madame Y... n'a pas envisagé, ni mis en oeuvre, le reclassement de Melle X... dans l'institut Centre Nature Esthétique et a limité ses recherches au seul institut Tamlyn ; que l'employeur n'a donc pas exécuté son obligation de reclassement avec sérieux et loyauté ; le licenciement de Melle X... est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse " ;
ALORS 1°) QUE : l'obligation de rechercher un reclassement pour un salarié déclaré inapte à son poste ne s'exerce que dans le cadre du groupe auquel appartient l'employeur ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les entreprises dirigées par Madame Y... et son mari ne constituent pas un groupe ; qu'en estimant néanmoins qu'il existait une obligation de reclassement les englobant, la cour d'appel a violé l'article L 1226-2 du Code du travail ;
ALORS 2°) QUE : l'obligation de reclassement s'applique aux entreprises dont les activités ou l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que l'aide ponctuelle apportée par Madame Y... à son époux ne constitue pas l'organisation d'une telle permutation ; qu'en se fondant sur ce fait inopérant, la cour d'appel a violé l'article L 1226-2 du Code du travail ;
ALORS 3°) QUE : la permutation du personnel suppose le passage par mutation ou prêt de personnel d'une entreprise à une autre ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si Mme Z...n'avait pas démissionné de l'entreprise de Mme
Z...
pour signer un nouveau contrat de travail avec celle dirigée par M. Y..., ce qui excluait toute permutation, peu important que Mme Z...ait négocié une reprise de son ancienneté avec son nouvel employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1226-2 du Code du travail ;
ALORS 4°) QUE : la clause de mobilité contenue dans le contrat de travail stipulait que la salarié acceptait « tout changement de lieu de travail sur l'ensemble du secteur géographique de Montceau-les-Mines et Le Creusot où l'entreprise exerce son activité » ; qu'en énonçant qu'il en ressortait que Madame X... pouvait être amenée à travailler dans un autre institut de la région, quand cette stipulation ne visait aucune possibilité de changer d'employeur, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS 5°) et subsidiairement QUE : la simple possibilité de travailler dans une autre entreprise, non dénommée, ne constitue pas l'organisation d'une possibilité de permutation du personnel avec une entreprises précise et ne caractérise donc pas un groupe ; qu'en se fondant sur ce fait inopérant, la cour d'appel a violé l'article L 1226-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-15647
Date de la décision : 12/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 11 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 2011, pourvoi n°10-15647


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15647
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