LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 25 août 2011, Me Brouchot, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de Joseph Y..., pris en la personne de ses héritiers, se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 11 février 2009 ;
Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à Joseph Y..., pris en la personne de ses héritiers, de son désistement de pourvoi ;
Les condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Liabeuf et Sapin, Le Fourgon roannais, de la société Eric Etienne-Martin et de M. Z..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille onze.