La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2011 | FRANCE | N°10-25696

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2011, 10-25696


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué, rendu le 24 septembre 2010 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt du 4 décembre 2009 de la même cour d'appel, cassé le 11 octobre 2011 (chambre commerciale, financière et économique, pourvoi n° Q 10-14.359) ;

Que cette cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avo

ir lieu à statuer sur le pourvoi n° N 10-25.696 ;

Condamne la Banque de la Réunion aux dépens ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué, rendu le 24 septembre 2010 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt du 4 décembre 2009 de la même cour d'appel, cassé le 11 octobre 2011 (chambre commerciale, financière et économique, pourvoi n° Q 10-14.359) ;

Que cette cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° N 10-25.696 ;

Condamne la Banque de la Réunion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-25696
Date de la décision : 11/10/2011
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 24 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 oct. 2011, pourvoi n°10-25696


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.25696
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award