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11/10/2011 | FRANCE | N°10-21373

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2011, 10-21373


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 26 mai 2010), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 10 mars 2009, pourvoi n° W 07-16.078) , que dans le cadre du redressement judiciaire des sociétés du groupe Agri-Cher-Transagra, le tribunal a arrêté un plan de cession et désigné Mme X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que, par jugement du 21 décembre 1999, le tribunal, saisi par cette dernière, a condamné MM. Y...

et Z... au paiement des dettes sociales ; qu'en cause d'appel, tandis que la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 26 mai 2010), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 10 mars 2009, pourvoi n° W 07-16.078) , que dans le cadre du redressement judiciaire des sociétés du groupe Agri-Cher-Transagra, le tribunal a arrêté un plan de cession et désigné Mme X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que, par jugement du 21 décembre 1999, le tribunal, saisi par cette dernière, a condamné MM. Y... et Z... au paiement des dettes sociales ; qu'en cause d'appel, tandis que la mission de Mme X... était expirée, le ministère public, invoquant les dispositions de l'article 90 du décret du 27 décembre 1985, a, par requête du 10 novembre 2006, sollicité la désignation d'un mandataire ad hoc pour assurer la poursuite des instances en cours, tandis que MM. Y... et Z... ont été mis en cause à leur demande ; que, par jugement du 24 janvier 2007, confirmé par l'arrêt du 3 mai 2007, le tribunal a déclaré la requête recevable et désigné Mme X... en qualité de mandataire ad hoc ; que l'arrêt du 3 mai 2007 a été cassé par l'arrêt du 10 mars 2009 ;

Attendu que MM. Z... et Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la requête présentée par le ministère public le 10 novembre 2006 et, y faisant droit, d'avoir désigné Mme X... en qualité de mandataire ad hoc de la procédure collective des sociétés du groupe Agri-Cher-Transagra, alors, selon le moyen :

1°/ que la faculté de solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc pour poursuivre les instances en cours dans l'hypothèse d'un plan de cession, n'est ouverte qu'au commissaire à l'exécution du plan, tant que celui-ci est encore en fonction ; qu'en jugeant, néanmoins, que l'action en désignation d'un mandataire ad hoc, intentée par le ministère public plus de quatre ans après l'expiration de la mission du commissaire au plan, aurait été recevable, la cour d'appel a violé l'article 90 du décret du 27 décembre 1985 ;

2°/ que le ministère public ne peut agir à titre principal que pour la défense de l'ordre public à l'occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci ; que l'expiration des pouvoirs des organes de la procédure, qui est prévue par la loi elle-même et qui résultait en l'espèce des décisions ayant fixé un terme à leurs pouvoirs, ne pouvait être regardée comme "un fait portant atteinte à l'ordre public" autorisant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bourges à réclamer à la place du commissaire à l'exécution du plan la désignation d'un mandataire ad hoc dans le cadre d'une procédure en comblement de passif ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel de Bourges a violé l'article 423 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le jugement en comblement de l'insuffisance d'actif est intervenu le 21 décembre 1999, tandis qu'il n'est justifié d'aucune décision constatant la péremption de cette instance encore pendante, ni qu'il ressorte de la chronologie des faits un abandon de l'action pendant plus de trois ans, l'arrêt en déduit à juste titre que la requête présentée par le ministère public le 10 novembre 2006 était recevable ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté que MM. Y... et Z... ont été condamnés par les premiers juges à payer une provision de 150 millions de francs (soit 22, 8 millions euros) à valoir sur le montant définitif de l'insuffisance d'actif des sociétés, l'arrêt retient que dès lors que la procédure en comblement de l'insuffisance d'actif ouvrant une procédure de recouvrement et de répartition des liquidités est paralysée par l'expiration de la mission du commissaire à l'exécution du plan, ce qui laisse la procédure sans organe pour la poursuivre, ce fait porte manifestement atteinte à l'ordre public, dont le ministère public est chargé du respect, et justifie le dépôt par ce dernier d'une requête destinée à demander la désignation d'un mandataire ad hoc ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Y... et Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux conseils pour MM. Y... et Z....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable la requête présentée par le ministère public le 10 novembre 2006 et, y faisant droit, d'avoir désigné Maître Michèle A... en qualité de mandataire ad hoc de la procédure collective des coopératives AGRI-CHER et TRANSAGRA et autres sociétés ;

AUX MOTIFS QUE « sur le fondement de l'article 423 du code de procédure civile, le ministère public, or les cas spécifiés par la loi, peut agir pour la défense de l'ordre public à l'occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci ; Qu'en premier lieu, pour faire juger que l'intervention à titre de partie principale du Ministère public pour faire désigner un mandataire ad hoc qui puisse suivre la procédure en comblement de passif et la répartition des actifs est irrecevable, les appelants arguent d'une part que le Ministère public n'a pas qualité pour mettre en oeuvre l'article 90 du décret du 27 décembre 1985 et, d'autre part, qu'en tout état de cause, il ne pouvait suppléer à la carence du mandataire judiciaire seul habilité à agir en application de cet article dès lors que l'action de celui-ci était éteinte ; Mais que l'article 90 du décret du 27 décembre 1985 ne précise pas qui est habilité à solliciter la désignation d'un mandataire de justice pour suivre la procédure et n'exclut donc pas a priori le ministère public agissant à titre principal pour la défense de l'ordre public ; Par ailleurs, qu'après avoir affirmé que l'action serait éteinte par la prescription pour la première foi en cause la cause, les appelants, ni ne motivent, ni ne justifient dans quelles conditions alors que l'action a été régulièrement engagée par Me X... avant la fin de la procédure collective ou la résolution du plan qui fait courir le délai de trois ans de l'article L. 651-2 du code de commerce, qu'un jugement en comblement de passif est intervenu le 21 décembre 1999, qu'il n'est justifié d'aucune décision constatant la péremption de l'instance en comblement encore en cours d'appel, ni qu'il ressorte de la chronologie des faits un abandon de l'action pendant plus de trois ans alors que, si la mission confiée par le tribunal le 24 février 1999 à Me X... a cessé le 22 juin 2002 sans renouvellement, la requête du ministère public a été déposée le 10 novembre 2006 dans les jours qui ont suivi l'arrêt de la Cour de cassation du 26 septembre 2006 - 8 -constatant l'irrecevabilité de la demande de désignation d'un mandataire ad hoc par le représentant des créanciers au motif que ses fonctions avaient cessé antérieurement ; Qu'il n'est ainsi justifié aucune extinction de l'action en comblement de passif justifiant l'irrecevabilité de la requête du ministère public ; Qu'il est, en outre, soutenu l'absence de bien fondé de la demande du ministère public faite en application de l'article 423 du Code de procédure civile ; Que sur ce point la Cour de cassation, contrairement à l'interprétation faite par les appelants n'a pas jugé que la requête du ministère public n'était pas fondée, ce qui relèverait d'ailleurs du seul juge du fond, mais a simplement affirmé qu'il appartenait à la Cour d'appel de préciser en quoi l'expiration de la mission du commissaire à l'exécution du plan était un fait portant atteinte à l'ordre public ouvrant le droit du ministère public à agir comme partie principale ; Que de même que contrairement aux conclusions des appelants l'action en comblement de passif n'est pas qu'une action à caractère civil qui ne touche pas à l'ordre public mais une action destinée à satisfaire non seulement les intérêts collectifs financiers des créanciers mais également, par son aspect sanctionnateur des dirigeants incompétents, imprudents ou malhonnêtes, à assainir la vie des affaires en responsabilisant ces dirigeants ; Qu'il importe de rappeler que l'article L. 651-3 du code de commerce a donné au Ministère public le droit de saisir directement le tribunal d'une action en comblement de passif contre les dirigeants fautifs et que l'article L. 661-11 du code de commerce lui a ouvert, même agissant comme partie jointe, le droit d'appel contre les décisions rendues en matière de sanctions personnelles des dirigeants de droit ou de fait des entreprises faisant l'objet d'une procédure collective que cet appel est même suspensif ; Qu'ainsi est désormais légalement reconnu que le régime des sanctions personnelles touche bien à l'ordre public économique et social ; Que dès lors que la procédure en comblement de passif qui ouvrait une procédure de recouvrement et de répartition des liquidités était paralysée par l'expiration de la mission du commissaire à l'exécution du plan qui laissait la procédure sans organe pour la poursuivre, ce fait portait manifestement atteinte à l'ordre public économique et social ci dessus spécifié dont le Ministère est chargé du respect, justifiant son dépôt d'une requête destinée à demander la désignation d'un mandataire ad hoc ; Que, dans ces conditions, par substitution de ces motifs, le jugement du 24 janvier 2007 sera donc confirmé » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la faculté de solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc pour poursuivre les instances en cours dans l'hypothèse d'un plan de cession, n'est ouverte qu'au commissaire à l'exécution du plan, tant que celui-ci est encore en fonction ; Qu'en jugeant, néanmoins, que l'action en désignation d'un mandataire ad hoc, intentée par le ministère public plus de quatre ans après l'expiration de la mission du commissaire au plan, aurait été recevable, la Cour d'appel a violé l'article 90 du décret du 27 décembre 1985 ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le ministère public ne peut agir à titre principal que pour la défense de l'ordre public à l'occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci ; que l'expiration des pouvoirs des organes de la procédure, qui est prévue par la loi elle-même et qui résultait en l'espèce des décisions ayant fixé un terme à leurs pouvoirs, ne pouvait être regardée comme « un fait portant atteinte à l'ordre public » autorisant le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de BOURGES à réclamer à la place du commissaire à l'exécution du plan la désignation d'un mandataire ad hoc dans le cadre d'une procédure en comblement de passif ; qu'en décidant le contraire la Cour d'appel de BOURGES a violé l'article 423 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-21373
Date de la décision : 11/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 26 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 oct. 2011, pourvoi n°10-21373


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21373
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