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11/10/2011 | FRANCE | N°10-20604

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2011, 10-20604


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Architecture design et développement et la société Christophe Mandon, ès qualités, que sur le pourvoi incident relevé par la SCI Domaine du Parc de Caudéran :
Met hors de cause, sur sa demande, la société Mutuelles du Mans assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la SCI Domaine du Parc de Caudéran (la SCI) a confié à l'Eurl X... (la société X...) une mission de maîtrise d ‘ oeuvre concernant la réalisatio

n d'un ensemble immobilier ; qu'invoquant un dépassement du coût des travaux et ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Architecture design et développement et la société Christophe Mandon, ès qualités, que sur le pourvoi incident relevé par la SCI Domaine du Parc de Caudéran :
Met hors de cause, sur sa demande, la société Mutuelles du Mans assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la SCI Domaine du Parc de Caudéran (la SCI) a confié à l'Eurl X... (la société X...) une mission de maîtrise d ‘ oeuvre concernant la réalisation d'un ensemble immobilier ; qu'invoquant un dépassement du coût des travaux et des retards dans leur exécution, la SCI a assigné en paiement de dommages-intérêts la société X... qui a sollicité à titre reconventionnel le règlement de ses honoraires ; qu'un jugement du 23 février 2005 a partiellement accueilli ces demandes et ordonné une expertise ; que le 20 décembre 2006, la société X..., désormais dénommée Architecture et design développement (la société Architecture), a été mise en redressement judiciaire, la société Christophe Mandon étant désignée mandataire judiciaire ; qu'après dépôt du rapport de l'expert, le tribunal, par jugement du 25 septembre 2007, a condamné la société Architecture à payer à la SCI la somme de 523 248, 88 euros au titre du dépassement du coût des travaux et rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des frais financiers supplémentaires consécutifs aux retards, la SCI étant pour sa part condamnée à payer à la société Architecture la somme de 11 360, 07 euros au titre des honoraires ; que devant la cour d'appel, la société Architecture a invoqué l'inopposabilité à son égard des créances de la SCI non déclarées ; que par un jugement irrévocable du 19 novembre 2009, la requête en relevé de forclusion de la SCI a été déclarée irrecevable, faute d'avoir été présentée dans le délai de l'article L. 622-26 du code de commerce ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Architecture à réparer son préjudice résultant de l'extinction de sa créance sur le fondement de l'article 1382 du code civil, alors, selon le moyen, que le créancier n'ayant pas bénéficié de l'avertissement aux créanciers connus d'avoir à déclarer leur créance par suite de son omission de la liste certifiée des créanciers et du montant des dettes, est recevable à agir contre le débiteur en réparation du préjudice lié à l'extinction de sa créance, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, lorsque ce dernier a commis une fraude en dissimulant intentionnellement sa dette ; qu'en se contentant de relever que la société X... ne pouvait se voir reprocher un défaut d'information personnelle à l'égard de la SCI Domaine du Parc, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le silence gardé par cette société sur son redressement judiciaire ne constituait une fraude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les mesures d'ouverture d'une procédure collective à l'égard d'une société commerciale font l'objet d'une publicité légale opposable aux tiers et surtout aux créanciers potentiels et retenu que la société X... ne saurait se voir reprocher un défaut d'information personnelle à l'égard de l'un de ses créanciers personnels, la cour d'appel, faisant ainsi ressortir l'absence de fraude commise par le débiteur, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen de ce pourvoi, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 et l'article 372 du code de procédure civile ;
Attendu, selon les deux premiers de ces textes, que les instances en cours à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, sont interrompues jusqu'à la déclaration faite par le créancier poursuivant de sa créance et sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan, dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ; qu'aux termes du dernier de ces textes, les actes accomplis et les jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus, à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue ;
Attendu que l'arrêt, après avoir constaté que la société Architecture faisait l'objet d'une procédure collective, confirme partiellement le jugement du 27 septembre 2007, en ce qu'il a condamné cette société à payer à la SCI la somme de 523 248, 88 euros au titre du dépassement du coût des travaux et, l'infirmant partiellement, la condamne à payer à la SCI la somme de 41 600 euros en réparation du préjudice financier ;
Attendu qu'il résulte du rapprochement de cet arrêt et des productions que la SCI n'a pas déclaré ses créances contractuelles dans le délai de l'article R. 622-24 du code de commerce au passif de la société Architecture, mise en redressement judiciaire par jugement du 20 décembre 2006 et dont le plan de redressement a été arrêté le 26 mars 2008 ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui a été rendu après l'interruption de l'instance et qui n'a pas été confirmé par la société Architecture et par la société Christophe Mandon, ès qualités, lesquels se pourvoient en cassation, doit être réputé non avenu mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du 25 septembre 2007 du chef de cette condamnation ;
Et attendu que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
DIT non avenu l'arrêt du 22 mars 2010 rendu par la cour d'appel de Bordeaux mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du 25 septembre 2007 ayant condamné la société Architecture à payer à la SCI du Parc de Caudéran la somme de 532 248, 88 euros au titre du dépassement du coût des travaux, et en ce qu'il a condamné cette dernière au paiement de la somme de 41 600 euros au titre des frais financiers ;
DIT non avenu le jugement du 25 septembre 2007 en ce qu'il a condamné la société Architecture à payer à la SCI la somme de 532 248, 88 euros au titre du dépassement du coût des travaux ;
Rejette le pourvoi incident formé par la SCI Domaine du Parc de Caudéran ;
Renvoie les parties devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la SCI Domaine du Parc de Caudéran aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Architecture design développement et à la société Christophe Mandon, ès qualités, la somme globale de 2 500 euros et à la société Mutuelles du Mans assurances celle de 2 500 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement non avenu et partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Architecture et design développement et la société Christophe Mandon.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SARL ARCHITECTURE ET DESIGN DEVELOPPEMENT à payer à la SCI DOMAINE DU PARC DE CAUDERAN la somme de 532. 248, 88 € au titre du dépassement du coût des travaux et celle de 41. 600 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de son jugement définitif en date du 23 février 2005, le tribunal de grande instance de Bordeaux a consacré le principe de la responsabilité de l'architecte l'EURL X... au titre du dépassement du coût des travaux, réservant toutefois les modalités de sa prise en charge après avoir imparti à l'expert nommé par ses soins de rechercher notamment les éléments permettant d'évaluer ledit surcoût par rapport à l'estimation fixée dans le contrat du 10 janvier 2002, ainsi que ceux permettant de déterminer les manquements de l'architecte au stade de l'appel d'offre ; l'expert a commis Monsieur Y... assisté d'un sapiteur choisi par ses soins à évaluer par l'intermédiaire de ce dernier le surcoût de la construction par rapport à l'estimation initiale de l'architecte ayant servi de base à l'élaboration de la convention de maîtrise d'oeuvre ayant lié les parties à la somme de 665. 311, 11 € hors taxes qui n'est remise en cause par aucune des parties à ce stade de la procédure ; en ce qui concerne l'origine de ces surcoûts, il apparaît aux termes des investigations de l'expert judiciaire qu'elle réside dans le retard important apporté à la réalisation des appels d'offre destinés à choisir les entreprises exécutantes ; il est certes indéniable que la conduite des appels d'offres au titre du contrat de maîtrise d'oeuvre liant les parties, ainsi que l'a relevé l'expert judiciaire, prévoyait une assistance par le maître d'oeuvre du maître de l'ouvrage, professionnel de l'immobilier qui conservait cependant une part active à ce titre ; il était en effet expressément prévu ainsi que l'a relevé le tribunal, dans le contrat de maîtrise d'oeuvre que « le maître de l'ouvrage examine avec l'architecte les possibilités de réalisation de l'ouvrage, décide du mode de consultation des entreprises, de la dévolution du marché de travaux et dresse avec celui-ci la liste des entreprises à consulter ; si besoin est le maître de l'ouvrage désigne le pilote ou le coordinateur ; l'architecte rassemble les éléments nécessaires à la consultation permettant aux entrepreneurs consultés d'apprécier la nature, la quantité, la qualité et les limites de leurs prestations et d'établir leurs offres » ; par ailleurs, la mission dévolue à l'architecte est complétée contractuellement dans les termes suivants : « l'architecte assiste le maître de l'ouvrage pour l'établissement des pièces complémentaires administratives accompagnant le projet et constituant le dossier de consultation ; le maître de l'ouvrage approuve le dossier de consultation et l'architecte le fournit aux entreprises consultées » ; il est établi par les investigations de l'expert judiciaire, que la SCI DOMAINE DU PARC DE CAUDERAN ne s'est pas impliquée dans la phase préparatoire des appels d'offres en dépit du rôle d'encadrement qui lui était dévolu contractuellement dans ce cadre du fait de sa qualité de professionnel du bâtiment ; il n'en demeure pas moins que le maître d'oeuvre a manifestement entrepris de pallier la carence du maître de l'ouvrage à ce titre en acceptant de « tout faire tout seul » selon des modalités imparfaites puisqu'il n'a obtenu que deux ou trois réponses par lot, voire parfois aucune réponse et a négligé également de relancer les entreprises qui avaient retiré un dossier ; il n'a d'ailleurs pas informé la SCI DOMAINE DU PARC DE CAUDERAN de ses difficultés qu'en juillet 2002 époque à laquelle il a décidé tardivement de faire appel au cabinet TALLIER pour l'assister au titre du dossier des appels d'offre notamment ; par ailleurs c'est à bon droit que le tribunal retenant que si le contrat d'architecte n'incluait pas un avant projet détaillé de l'opération immobilière classique en pareille matière, il n'emportait pas moins l'engagement ferme et définitif de l'EURL X... de réaliser les constructions au prix de 1. 538. 591, 70 € TTC expressément portée dans la rubrique « objet du contrat » ; il y a lieu également pour la cour d'adopter le raisonnement du tribunal en ce qu'il a considéré que le grief opposé à la SCI DOMAINE DU PARC DE CAUDERAN de ne pas avoir procédé à la désignation d'un bureau d'études béton est inopérant à caractériser même pour partie le surcoût des travaux dès lors qu'elle n'aurait pu, en tout état de cause, remédier au fait que l'estimation initiale contenue dans le contrat et acceptée expressément par l'architecte manifestement sans étude suffisante avait été largement sous estimée ; de l'ensemble de ces éléments, il apparaît donc que l'architecte en raison de ses carences à gérer les appels d'offres et à contraindre le maître de l'ouvrage à respecter ses engagements contractuels à ce titre a été à bon droit considéré comme responsable à concurrence de 80 % de la naissance des surcoûts précités qui n'ont pu donner lieu à aucune possibilité de répercussion sur le prix de vente des appartements vendus en l'état futur d'achèvement, la responsabilité du maître de l'ouvrage étant retenue comme engagée à hauteur de 20 % au titre de ses propres manquements ; il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'EURL X... devenue la SARL Architecture Design Développement à payer à la SCI DOMAINE DU PARC DE CAUDERAN la somme de 532. 248, 88 € hors taxes au titre du surcoût des travaux ; que, sur la demande de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi, le préjudice résultant pour le maître de l'ouvrage des intérêts financiers et des indemnités qu'il a dû régler aux acquéreurs des lots des immeubles litigieux du fait du retard de livraison les ayant affectés, s'il résulte de l'application de conventions auxquelles le maître d'oeuvre n'était pas partie, n'en a pas moins pour fait générateur les retards de finalisation des appels d'offres précédemment retenus, manquements contractuels à son égard dont le maître de l'ouvrage peut également se prévaloir dans ce cadre ; dès lors le préjudice globale dont le montant n'est pas contesté à concurrence de 52. 000 € devra également être pris en charge par l'architecte à concurrence de 80 % soit de la somme de 41. 600 € avec intérêts de droit à compter de l'assignation ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le jugement rendu le 23 février 2005 par le tribunal de grande instance de Bordeaux, aujourd'hui définitif, consacre le principe de la responsabilité de l'EURL X..., s'agissant du dépassement du coût des travaux ; que Monsieur Y..., expert, qui s'est adjoint sur cette question l'assistance d'un sapiteur, Monsieur A..., indique par son intermédiaire que « la différence entre l'estimation initiale de 1. 615. 959, 48 € HT et le montant final des travaux, hors aléas de chantier, est de 770. 003, 48 € HT, soit une augmentation de 47, 65 %, largement supérieure aux écarts tolérés ; que de plus, le montant des travaux prévus au contrat d'architecte étant de 1. 538. 591, 60 €, le dépassement constaté s'avère en réalité de 55, 08 % ; qu'il précise qu'après application de l'indice BT01 du coût de la construction, l'estimation initiale de l'architecte doit être portée à la somme de 1. 593. 193, 40 € ; que compte tenu de la marge maximum de tolérance admise en cette matière, égale à 8 %, le coût total des travaux ne pouvait normalement excéder 1. 20. 648, 87 €, après application de la marge d'erreur admissible ; que le coût réel étant de 2. 385. 959, 98 €, le surcoût exposé doit être fixé à la somme de 665. 311, 11 € HT ; que par ailleurs Monsieur Y... indique que s'agissant de ventes en l'état futur d'achèvement, la SCI DOMAINE DU PARC DE CAUDERAN s'est vue dans l'impossibilité de récupérer un quelconque surcoût sur les ventes immobilières réalisées à partir du mois de juillet 2002 ; qu'il résulte des constatations précités que le préjudice financier effectivement subi par la SCI DOMAINE DU PARC DE CAUDERAN, du fait du surcoût afférent à la réalisation des travaux doit être chiffré à la somme de 665. 311, 11 €, en l'absence de tout gain supplémentaire lié à la vente des appartements à compter du mois de juillet 2002 ; que toutefois un telle somme ne pourra être intégralement mise à la charge de l'EURL X... que s'il est démontré qu'elle seule, de par ses manquements contractuels, a concouru à la réalisation de l'entier dommage subi par le maître de l'ouvrage et qu'aucune faute ne peut être reprochée à ce dernier ; qu'à ce titre l'expert expose que, s'agissant des appels d'offres, il était prévu que l'architecte n'avait qu'un rôle d'assistance ; qu'en effet, le contrat d'architecte litigieux dispose, s'agissant de l'assistance pour la passation des marchés, que « le maître de l'ouvrage examine avec l'architecte les possibilités de réalisation de l'ouvrage, décide du mode de consultation des entreprises, de la dévolution du marché de travaux et dresse avec celui-ci la liste des entreprises à consulter ; si besoin est le maître de l'ouvrage désigne le pilote ou le coordinateur ; l'architecte rassemble les éléments nécessaires à la consultation permettant aux entrepreneurs consultés d'apprécier la nature, la quantité, la qualité et les limites de leurs prestations et d'établir leurs offres » ; qu'il poursuit en indiquant que « l'architecte assiste le maître de l'ouvrage pour l'établissement des pièces complémentaires administratives accompagnant le projet et constituant le dossier de consultation ; le maître de l'ouvrage approuve le dossier de consultation et l'architecte le fournit aux entreprises consultées » ; qu'il ressort des dispositions précités que le maître de l'ouvrage, professionnel de l'immobilier, nonobstant la mission dévolue à l'architecte au titre de la passation des marchés, conserve un rôle actif dans la réalisation des appels d'offre ; que pourtant l'expert note dans son rapport le manque total d'implication du maître de l'ouvrage dans cette phase du projet, lequel n'a pas été encadré par l'architecte, en contravention avec les termes mêmes du contrat ; qu'il souligne que Monsieur X... a essayé de tout faire tout seul, ce qui fait qu'il n'a pas correctement rempli sa mission au stade des appels d'offres, puisqu'il n'a obtenu que deux ou trois réponses par lot et même parfois aucune réponse, négligeant par ailleurs de relancer les entreprises qui avaient retiré le dossier ; que de plus Monsieur Y... indique que Monsieur X... n'a pas tenu le maître de l'ouvrage informé de ses difficultés, et ce jusqu'en juillet 2002, où il a décidé de faire appel au cabinet TALLIER pour l'assister ; qu'il résulte de ce qui précède que nonobstant les manquements imputables à l'architecte au stade des appels d'offres, le maître de l'ouvrage, de part sa négligence et son défaut d'implication dans cette phase de la procédure, a participé à la réalisation de son préjudice ; que si la carence du maître de l'ouvrage dans la réalisation des appels d'offres est patente, les autres griefs qui lui sont imputés par l'EURL X... doivent être écartés ; que s'il est exact que le contrat d'architecte signé entre les parties ne comporte pas comme classiquement en pareille matière, d'avant-projet détaillé, où l'architecte s'engage normalement sur le coût objectif de l'ouvrage à réaliser, il emporte néanmoins engagement ferme et définitif de l'EURL X... de réaliser les constructions escomptées au prix de 10. 092. 500 francs HT, soit 1. 538. 591, 70 €, expressément mentionné sous la rubrique objet du contrat ; que l'architecte ne peut donc valablement reprocher au maître de l'ouvrage de ne pas avoir suffisamment encadré, par la détermination d'engagements contractuels clairs et précis sa mission quant à la détermination du coût du marché ; que par ailleurs, il ne peut, à juste titre, être fait grief à la SCI DOMAINE DU PARC DE CAUDERAN de ne pas avoir procédé à la désignation d'un bureau d'études béton ; qu'en effet à supposer même qu'il ait été procédé à ladite désignation, il n'aurait pu, par ce biais, être passé outre les difficultés opposant les parties, eu égard à la différence trop conséquente existant entre le prix initial des travaux et le coût réellement exposé pour leur construction ; que dans ces conditions, si la défaillance du maître de l'ouvrage au stade des appels d'offres ne peut être écartée, les manquements de l'architecte se trouvent principalement à l'origine du surcoût des travaux dûment constaté par l'expert ; que compte tenu de l'importance respective des fautes commises, l'EURL X... sera tenue responsable à 80 % du préjudice occasionné à la SCI DOMAINE DU PARC DE CAUDERAN de ce chef, le maître de l'ouvrage se voyant, quant à lui, imputé une responsabilité résiduelle à hauteur de 20 % pour sa défaillance au stade des appels d'offres ;
1°/ ALORS OUE le jugement qui statue sur une exception de procédure ou une fin de non recevoir est revêtu de l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que par une ordonnance du 17 décembre 2008, confirmée par un jugement définitif du tribunal de commerce de Bordeaux du 16 novembre 2009, le juge commissaire a dit la SCI DOMAINE DU PARC DE CAUDERAN irrecevable en sa demande de relevé de forclusion, présentée tardivement, et lui a ainsi interdit de produire sa créance à la procédure collective de la SARL ARCHITECTURE ET DESIGN DEVELOPPEMENT ; que dès lors, en faisant droit aux demandes de la SCI DOMAINE DU PARC DE CAUDERAN tendant à voir la SARL ARCHITECTURE ET DESIGN DEVELOPPEMENT condamnée à lui verser des dommages et intérêts au titre du dépassement du coût des travaux et du préjudice financier subi, sommes constituant précisément la créance rejetée par les décisions susmentionnées, la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de la chose jugée qui leur était attachée, a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance est antérieure et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; que dès lors en faisant droit aux demandes de la SCI DOMAINE DU PARC DE CAUDERAN tendant à voir la SARL ARCHITECTURE ET DESIGN DEVELOPPEMENT condamnée à lui verser des dommages et intérêts au titre du dépassement du coût des travaux et du préjudice financier subi en raison de manquements commis en 2001 et 2002, tout en constatant que cette dernière se trouvait à présent en redressement judiciaire, la cour d'appel, qui accueilli les poursuites individuelles d'un créancier dont la créance était née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective du débiteur, a violé l'article L. 622-21 du code de commerce ;
3°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que dès lors qu'il est constant que par un jugement mixte devenu définitif, en date du 23 février 2005, le tribunal de commerce de Bordeaux a rejeté les demandes formulées par la SCI DOMAINE DU PARC DE CAUDERAN à l'encontre de la société ARCHI'T'ECTURE ET DESIGN DEVELOPPEMENT au titre du retard dans les travaux, la cour d'appel ne pouvait condamner cette dernière à payer à la SCI DOMAINE DU PARC DE CAUDERAN la somme de 41. 600 € en réparation du préjudice financier qu'elle aurait subi en raison du retard de livraison des immeubles litigieux, sans méconnaître la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 23 février 2005, a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCI DOMAINE DU PARC DE CAUDERAN à payer à la SARL ARCHITECTURE ET DESIGN DEVELOPPEMENT la somme de 11. 360, 07 € au titre de ses honoraires ;
AUX MOTIFS QUE le maître de l'ouvrage a usé de la faculté de résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre prévue par ce dernier au stade de la direction des travaux par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 5 décembre 2002 et reçue le 9 décembre 2002 ; c'est donc à bon droit que le tribunal a considéré que le montant des honoraires dus pour les missions réalisées au jour de la résiliation du contrat devait exclure ceux prévus pour la direction des travaux, l'assistance à la réception et l'obtention du certificat de conformité et dès lors être limités à 59. 531, 49 € ; le jugement sera également confirmé en ce que retenant : le règlement opéré au profit de l'architecte de l'intégralité des honoraires dus jusqu'au recours des tiers ; mais en revanche l'absence de règlement par la SCI de la somme de 22. 867, 35 € entre les mains du vendeur du terrain, les sommes dues au titre des recours des tiers lui ayant été facturées directement ; a retenu que les seuls honoraires susceptibles d'être réclamés par l'EURL X... consistaient dans ceux ayant couru postérieurement entre le recours des tiers et la résiliation, soit pendant la phase dite « projet de conception générale » ; dès lors, en raison des manquements commis par l'architecte dans cette phase dite « projet de conception générale » notamment dans la partie d'élaboration des marchés de travaux ayant nécessité le recours au cabinet TALLIER pour la réalisation d'une mission complémentaire il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a opéré une réfaction de 50 % du montant des honoraires les limitant à la somme de 11. 360, 07 € ; il sera relevé qu'il n'est pas établi que le cabinet TALLIER se soit substitué intégralement au maître d'oeuvre dans la phase précitée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'EURL X... sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la SCI DOMAINE DU PARC DE CAUDERAN à lui payer la somme de 108. 238, 80 € correspondant à la totalité de ses honoraires prévus au contrat pour une mission complète ; qu'il convient cependant d'observer que le maître de l'ouvrage a usé de la faculté de résiliation prévue au contrat et qu'il a mis fin à la mission de l'architecte au stade de la direction des travaux par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 5 décembre 2002 et reçue le 9 décembre 2002 ; que dès lors, les honoraires prévus au contrat pour la direction des travaux, l'assistance à la réception et l'obtention du certificat de conformité ne sont pas dus à l'EURL X... ; que s'agissant des honoraires réalisés au jour de la résiliation du contrat, s'élevant à la somme de 59. 531, 49 €, il convient d'indiquer au regard des conclusions du rapport d'expertise que l'architecte a été réglé de l'intégralité des sommes lui étant dues jusqu'au recours des tiers inclus ; que la SCI DOMAINE DU PARC DE CAUDERAN n'a pas procédé à un règlement partiel de la somme de 22. 867, 35 € entre les mains du vendeur du terrain, les sommes dues au titre du recours des tiers lui ayant été facturées directement ; qu'il résulte de celui précède que les seuls honoraires susceptibles d'être réclamés sont ceux qui ont couru postérieurement au recours des tiers et avant résiliation, soit pendant la phase dite « projet de conception générale » ; que cependant les fautes commises par l'architecte à ce stade de l'exécution, sa défaillance au titre de l'assistance du maître de l'ouvrage et la mise au point des marchés de travaux ayant nécessité le recours au cabinet TALLIER pour la réalisation d'une mission complémentaire, s'avèrent de nature à le priver partiellement de sa rémunération, et ce à concurrence de 50 % ; que la SCI DOMAINE DU PARC DE CAUDERAN sera donc condamnée à payer à l'EURL X... la somme de 11. 360, 07 €, correspondant à 50 % du coût total de la phase intitulée « projet de conception générale » à titre de reliquat d'honoraires ;
ALORS QUE la faute de l'architecte n'est de nature à le priver de tout ou partie de sa rémunération que pour autant qu'elle a causé un préjudice au maître de l'ouvrage ; que dès lors, en se bornant à relever, pour réduire la rémunération de la société ARCHITECTURE ET DESIGN DEVELOPPEMENT à hauteur de 50 %, que sa défaillance au titre de l'assistance du maître de l'ouvrage et de la mise au point des marchés de travaux avait nécessité le recours au cabinet TALLIER pour la réalisation d'une mission complémentaire, sans constater que le coût de ce recours, pourtant effectué directement par l'architecte, avait été mis à la charge du maître de l'ouvrage ou que cette intervention lui ait causé un quelconque préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la SCI Domaine du Parc du Caudéran.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de la SCI Domaine du Parc tendant à voir condamner la SARL Architecture Design Développement à réparer son préjudice lié à l'extinction de sa créance sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler que les mesures d'ouverture d'une procédure collective à l'égard d'une société commerciale font l'objet d'une publicité légale opposables aux tiers et, partant, aux créanciers potentiels ; que dès lors l'EURL X... ne saurait se voir reprocher un défaut d'information personnelle à l'égard de l'un de ses créanciers personnels, qu'il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
ALORS QUE le créancier n'ayant pas bénéficié de l'avertissement aux créanciers connus d'avoir à déclarer leur créance par suite de son omission de la liste certifiée des créanciers et du montant des dettes, est recevable à agir contre le débiteur en réparation du préjudice lié à l'extinction de sa créance, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, lorsque ce dernier a commis une fraude en dissimulant intentionnellement sa dette ; qu'en se contentant de relever que la société X... ne pouvait se voir reprocher un défaut d'information personnelle à l'égard de la SCI Domaine du Parc, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le silence gardé par cette société sur son redressement judiciaire ne constituait une fraude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-20604
Date de la décision : 11/10/2011
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 22 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 oct. 2011, pourvoi n°10-20604


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
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