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11/10/2011 | FRANCE | N°10-20301

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2011, 10-20301


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Constructions métalliques de l'Ouest du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société DCNS ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 mai 2010), que, le 29 décembre 2000, les sociétés Ateliers de constructions du petit parc (la société ACPP), Chaudronnerie des mécaniques du Cotentin, Constructions métalliques de l'Ouest (la société CMO), Soccoma et Spie Thermatome, devenue la société Spie nucléaire (la société SN), ont constitué un groupement d'en

treprises solidaires, dénommé AACSS, la société ACPP en étant désignée mandatai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Constructions métalliques de l'Ouest du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société DCNS ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 mai 2010), que, le 29 décembre 2000, les sociétés Ateliers de constructions du petit parc (la société ACPP), Chaudronnerie des mécaniques du Cotentin, Constructions métalliques de l'Ouest (la société CMO), Soccoma et Spie Thermatome, devenue la société Spie nucléaire (la société SN), ont constitué un groupement d'entreprises solidaires, dénommé AACSS, la société ACPP en étant désignée mandataire, pour exécuter un marché en date du 26 janvier 2001 pour le compte de la Direction des chantiers navals (la société DCNS) ; qu'à la suite de différends relatifs au règlement du chantier entre certaines de ces sociétés, les 19 août et 17 septembre 2003, la société CMO a été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la société DCNS, sur les sommes lui restant dues au titre du chantier à concurrence de 1 816 702, 70 euros, finalement cantonné à la somme de 1 118 983 euros TTC par arrêt du 8 janvier 2004 ; que, le 20 octobre 2003, la société CMO a saisi le tribunal d'une demande en condamnation de la société ACPP à lui régler les sommes de 1 892 211, 75 euros TTC au titre du solde du chantier et de 750 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que, les 24 février et 22 juin 2004, M. X..., expert comptable, et M. Y..., ingénieur Irs, ont été désignés expert judiciaire, leurs rapports étant déposés le 30 décembre 2006 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société CMO fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à annulation des rapports d'expertise de MM. Y... et X... et rejeté son exception de nullité, alors, selon le moyen :
1°/ que la convocation par l'expert des tiers et donc des sachants doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que dans son rapport d'expertise l'expert a indiqué qu'il n'avait pas convoqué les sachants désignés par la société CMO sous prétexte qu'elle n'avait communiqué que les adresses et non pas les numéros de téléphone ; qu'en indiquant que la société CMO ne pouvait se plaindre de ce que ces sachants n'aient pas été entendus dès lors que leurs coordonnées étaient incomplètes, la cour d'appel a violé l'article 160 et l'article 16 du code de procédure civile et le droit de tout justiciable au procès équitable en violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que l'expert est tenu de prendre en considération les observations réclamations et renseignements donnés par les parties à moins qu'il ne leur ait donné un délai et qu'elles ne l'aient pas respecté ; qu'en indiquant que société CMO ne pouvait se plaindre de ce que l'expert n'ait pas convoqué ses sachants dès lors qu'il avait attendu plusieurs mois pour lui faire parvenir leurs coordonnées, sans relever que l'expert avait donné un délai aux parties pour faire parvenir les renseignements concernant les sachants, la cour d'appel a violé l'article 276 et l'article 16 du code du procédure civile et l'article 6 § 1 du code de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°/ que l'expert doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis et faire mention dans son avis de la suite qu'il aura donnée aux observations et réclamations des parties ; que l'expert Y... avait pour mission notamment de prendre connaissance des conventions formatrices du groupement, de se faire remettre les documents contractuels et les comptes rendus Codir et de vérifier s'ils avaient été ratifiés ; que la société CMO a déposé des dires insistant sur le fait que l'expert n'avait pas pris connaissance des documents contractuels et n'avaient pas vérifié le caractère contradictoire des comptes rendu Codir ; que la cour d'appel qui a relevé que l'expert avait rempli sa mission en se fondant sur les comptes rendus Codir, et répondu implicitement aux dires des parties, mais sans constater qu'il avait vérifié ces comptes rendus étaient bien ratifiés par les entreprises, a violé les articles 238 et 276 du code de procédure civile ;
4°/ que lorsque l'avis d'un technicien spécialiste est demandé en plus de celui de l'expert, l'avis de ce spécialiste doit être porté à la connaissance des parties avant le dépôt du rapport final afin qu'elles puissent discuter les conclusions définitives du spécialiste avant que l'expert ne dépose lui-même son rapport ; qu'en l'espèce, les deux experts ont procédé à une réunion commune avant la clôture de leurs rapports respectifs le 15 décembre 2006 et ont tous deux déposé leur rapport le 30 décembre ; il en résulte que les parties n'ont pas pu discuter le rapport définitif de M. Y... devant le second expert M. X... avant qu'il ne dépose lui-même son rapport ; que la cour d'appel qui a considéré que les rapports avaient été régulièrement établis, déposés et discutés a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève le libre choix de ses auditions par M. Y... en qualité d'expert qui n'est pas tenu d'entendre toutes les personnes indiquées par la société CMO, dès lors qu'il estime que leur audition n'est pas nécessaire pour répondre à sa mission ; qu'il relève que son rapport d'expertise ne se fonde pas exclusivement sur les huit auditions de personnes qu'il a jugé utile d'interroger mais sur l'ensemble des documents fournis à lui par les parties elles-mêmes, dont ceux produits par la société CMO ; qu'il relève qu'il résulte du même rapport que les parties ont eu l'occasion de s'expliquer devant lui de sorte qu'il a répondu, même implicitement, à leurs nombreux dires ; qu'il relève enfin que le premier expert désigné le 24 février 2004, M. X..., n'a aucunement pris l'initiative de recueillir l'avis d'un sapiteur, mais que le tribunal a lui-même désigné un second expert, le 22 juin 2004, en la personne de M. Y... ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et deuxième branches, qu'il n'existait aucun motif d'annulation des rapports respectifs de MM. X... et Y... ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses deux premières banches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société CMO fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le solde dû par la DCNS au titre du marché en cause s'élevait à la somme de 1 118 983 euros TTC et qu'il était dû sur cette somme 228 344, 36 euros TTC seulement à la société CMO, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article 10 de la convention de groupement du 5 avril 2001 faisant la loi des parties que " les versements aux membres du groupement seraient opérés en rapport avec la facturation correspondant à l'avancement de la réalisation de la part de prestations qui leur est attribuée dans la limite de leur acceptation par le client " ; qu'en décidant que les versements affectés à chacune des sociétés ne pouvait se calculer qu'en fonction de sa propre participation et proportionnellement au montant de l'engagement réel de chacun des postes définis, c'est-à-dire en fonction des achats et du temps de travail consacré par les salariés des entreprises membres du groupement, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs de la convention de groupement et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que de plus une convention de groupement réglant les relations des entreprises engagées sur un même marché ne peut être modifiée qu'avec l'accord de tous les membres du groupement ; que devant l'expert et devant la cour d'appel, la société CMO a toujours contesté la méthode de répartition du montant du marché revendiquée par ACPP et indiqué qu'elle n'avait pas a été ratifiée par les autres membres des groupement qui avaient à plusieurs reprises par courrier ou lors de Codir manifesté leur opposition ; qu'en décidant qu'il convenait d'appliquer la méthode de répartition des paiements revendiquée par ACPP en se fondant sur de simples notes d'information du groupement des 18 avril 2001 et 31 décembre 2001, et sans rechercher l'accord des membres du groupement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en toute hypothèse, dans ses conclusions d'appel, la société CMO a indiqué que pour le fonctionnement du groupement, le " Codir " réunissant les représentants des sociétés membres du groupement se tenait au moins une fois par mois sous la présidence du directeur de projet, et donnait lieu à un compte-rendu établi par le mandataire commun, (ACPP) ; elle a insisté sur le fait que sauf exception ces comptes rendus n'étaient pas soumis à la signature des membres et n'étaient pas diffusés ; que la société CMO a indiqué que l'expert avait reçu pour mission de vérifier si les comptes-rendu de Codir contenant les informations sur le déroulement du chantier étaient ratifiés par les parties ce qu'il n'avait pas fait ; que la cour d'appel qui a entériné le rapport d'expertise et relevé que l'expert s'était fondé sur ces Codir sans répondre au conclusions d'appel de la société CMO insistant sur le caractère non contradictoire de ces documents déterminants a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il résultait des dispositions de l'article 10 de la convention de groupement que, si chacune des sociétés co-traitantes se voyait attribuer un pourcentage théorique des paiements effectués par la société maître d'ouvrage, les versements affectés à chacune ne pouvaient se calculer qu'en fonction de sa propre participation à la réalisation de l'ouvrage en cause et qu'une note d'information du groupement du 18 avril 2001 précisait d'ailleurs que " le montant à répartir sera éclaté proportionnellement au montant de l'engagement réel de chacun des postes définis " et que " le montant des paiements sera réparti en fonction des pourcentages réels des engagements de chaque société à l'intérieur de chacun des postes ", l'arrêt retient que la société CMO, étant mal venue de réclamer automatiquement 23, 96 % du montant total du marché, doit se voir attribuer une somme correspondant à sa participation effective dans les travaux ; que l'arrêt retient en outre qu'il résulte d'une note d'information du 31 décembre 2001 que la répartition des parts de marché entre les différentes sociétés prévue par l'article 10 de la convention susmentionnée est prévisionnelle et théorique ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui se trouvait dans la nécessité, exclusive de toute dénaturation, d'interpréter un contrat dont les termes n'étaient ni clairs, ni précis et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a décidé que les versements affectés à chacune des sociétés ne pouvait se calculer qu'en fonction de sa propre participation et proportionnellement au montant de l'engagement réel de chacun des postes définis, c'est-à-dire en fonction des achats et du temps de travail consacré par les salariés des entreprises membres du groupement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société CMO fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la société ACPP à lui payer 50 % de la part de marché de la société ACMC, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 13 de la convention de groupement prévoyait que " aucun membre du Groupement ne peut transférer ou céder tout ou partie de ses droits ou obligations dans la présente convention ou substituer un tiers dans l'exécution de ses obligations sans le consentement préalable et écrit des autres membres …. " ; qu'en ne recherchant pas si en concluant un protocole transactionnel afin de reprendre à son compte, la part de marché de la société ACMC, sans en informer ni solliciter l'accord des autres membres du groupement, la société ACPP n'avait pas manqué à ses engagements contractuels vis-à-vis du groupement et de ses membres, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en toute hypothèse, la convention de groupement ne prévoit en aucun cas le versement d'une indemnité en cas de retrait d'un membre du groupement ; que dans ses conclusions d'appel, la société CMO a fait valoir que le versement d'une indemnité à ACMC n'était en rien justifiée ; qu'en déboutant la société CMO de sa prétention à reprendre la moitié de la part de marché d'ACPP, au motif que la société CMO aurait été dans l'incapacité de payer l'indemnité de 261 000 euros nécessaire à la reprise, sans préciser en vertu de quoi, une telle indemnité était nécessaire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'à l'occasion du retrait de la société ACMC, la société ACPP a repris seule le lot dévolu à cette dernière après le protocole transactionnel du 1er juillet 2003 contre versement d'une somme de 261 000 euros ; qu'il relève qu'il ressort du rapport de l'expert comptable, M. X..., que la société CMO, qui ne parvenait pas à cette époque à régler ses dettes échues, était dans l'incapacité de régler la moitié des 261 000 euros versés à la société ACMC nécessaires à la reprise des droits de celle-ci ; qu'il relève que la société CMO a d'ailleurs déclaré son état de cessation des paiements dès le 9 juillet 2003, n'ayant plus de personnel sur le lot tuyauterie depuis plusieurs jours ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir qu'il s'agissait d'une somme correspondant au coût des fournitures et prestations déjà accomplies par la société ACMC, la cour d'appel, qui n'avait pas à examiner une stipulation contractuelle qui concernait exclusivement la cession de parts du marché à un tiers et non le remplacement d'un co-traitant défaillant, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur les quatrième et cinquième moyens :
Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CMO aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société ACPP la somme de 2 500 euros et à la société SN la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour la société Constructions métalliques de l'Ouest.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à annulation des rapports d'expertise de Monsieur Y... et de Monsieur X... et rejeté l'exception de nullité soulevée par la société Construction Métalliques de l'Ouest
Aux motifs que l'expert premier est Monsieur X..., expert comptable avec pour mission de vérifier si les affirmations de la société CMO et les contestations de la société ACPP sont justifiées, d'étudier les conditions de la mise en régie et d'établir les comptes entre les parties qui devront lui produire tous documents nécessaires pour déterminer leur créance ; sur demande de la société CMO qui estimait que les conditions d'exécution des travaux devaient être examinées et qu'il y aurait lieu de rechercher préalablement les manquements des différentes parties intervenantes, pour en tirer ensuite toutes conséquences, un second expert spécialisé en matière maritime a été désigné en la personne de Monsieur Y..., ingénieur IRS, expert près la cour de cassation avec pour mission de prendre connaissance des conventions formatrices du groupement AACSS et des pièces du marché, se faire remettre les comptes-rendus du CODIR, dire si ceux – ci ont été ratifiés par les membres du dit groupement AACSS ; prendre connaissance des marchés de sous-traitance et donner son avis sur ceux-ci, faire une relation précise et chronologique du déroulement du chantier, prendre connaissance des travaux, donner son avis sur les manquements des éventuelles défaillances des membres du groupement en prenant en considération les charges de main d'oeuvre et de fournitures supplémentaires en se référant aux pièces contractuelles et aux constats de malfaçons dressés par la société DCN, donner son avis sur les clauses de la mise en régie et sur les incidences préjudiciables de cette décision du maître de l'ouvrage pour son groupement tous ces points pour permettre à Monsieur X... d'exécuter sa mission ; la demande de nullité du rapport de l'expert X... étant essentiellement une conséquence de la demande en nullité du rapport de l'expert Y..., cette dernière sera examinée en premier ; sur la demande en nullité du rapport Y... ; cette demande formulée par la société CMO se fonde sur les éléments suivants : non respect du principe du contradictoire quant au choix des sachants entendus par l'expert et au défaut d'audition de ceux désignés par la société CMO ; défaut de réponse aux dires adressés par la société CMO et défaut de prise en compte de divers documents ; défaut de respect du principe d'objectivité et d'impartialité notamment par ses auditions orientées et des conclusions finales tendancieuses ; il convient tout d'abord de relever que Monsieur Y..., ingénieur IRS et expert près la cour de cassation avait la qualification nécessaire pour remplir la mission qui lui était confiée ; s'il n'a pas répondu point par point à la mission qui lui a été confiée, il l'a fait de manière synthétique et en toute hypothèse ce reproche ne pourrait conduire à une annulation de son rapport et tout au plus à une décision de complément d'expertise laquelle n'a toutefois pas lieu d'être, le rapport d'expertise éclairant suffisamment la cour sur le déroulement du chantier et les insuffisances des intervenants au marché ; relativement à l'audition des sachants par l'expert, il convient de rappeler le principe du libre choix de ses auditions par l'expert qui n'est pas tenu d'entendre toutes les personnes indiquées par les parties dès lors qu'il estime que leur audition n'est pas nécessaire pour répondre à sa mission ; il avait été convenu dès le départ entre l'expert et les parties que celles-ci devaient faire connaître les noms adresses et numéros de téléphone des personnes qu'elles souhaitaient être auditionnées par l'expert ; or la société CMO n'a tardivement fourni à l'expert que 19 mois après une liste de noms sans coordonnées par ailleurs incomplètes de sorte que le rapport d'expertise a dû être déposé sans que les personnes n'aient été entendues ; cependant outre le libre choix de l'expert dans ses auditions force est de constater que le rapport d'expertise ne se borne pas à se fonder sur les huit auditions des personnes que l'expert a jugé utiles d'interroger mais aussi sur l'ensemble des documents fournis par les parties elles-mêmes et donc sur ceux à lui produits par la société CMO, dont font partie les CODIR comité de direction de groupement auquel participaient les représentants de toutes les sociétés concernées ; de plus le choix des 8 personnes auditionnées par l'expert n'est aucunement orientée contre la société CMO dès lors qu'il s'agit de personnes ayant bien connu le déroulement du chantier à savoir : Monsieur A... embauché par la société CMO comme responsable assurance qualité ; Monsieur B... directeur de projet recruté par la société Spie Thermatome ; Monsieur C... directeur des achats de la société DCN devenue DCNS ; Monsieur Z..., Président directeur Général de la société LLN devenue ACMC ; Monsieur D... chargé d'affaires à la société DCN devenue DCNS Monsieur E... chef soudeur à la société Soccoma puis à la société ACM responsable des magasiniers des sociétés ACM et CMO ; Monsieur F... responsable de production de la société DCN devenue DCNS Monsieur G... conducteur de travaux recruté par la société CMO puis passé sous contrat avec la société DCN devenue DCNS ; si l'expertise ne reprend pas en détail les propos tenus par ces huit personnes entendues par l'expert en revanche leurs déclarations sont précisément relatées dans les notes aux parties des 15 avril et 7 juin 2005 ; il n'y a donc aucun motif d'annulation du chef des auditions, l'expert Y... n'ayant pas failli sur ce point au principe du contradictoire ; l'expert Y... a également respecté le principe de la contradiction en élaborant 7 notes aux parties dont la dernière vaut pré-rapport en procédant à plusieurs réunions d'expertises avec toutes les parties dont une après envoi de sa note finale de synthèse et le pré-rapport de l'expert ; les parties ont donc eu tout loisir de s'expliquer devant l'expert qui doit être considéré comme ayant répondu à tout le moins implicitement à leurs nombreux dires dans les respect des prescriptions de l'article 276 du code procédure civile ; aucun élément ne permet de retenir que l'expert n'aurait pas pris en compte certains des documents à lui remis ; le fait qu'il n'en n'ait pas analysé certains comme le souhaitait CMO ne saurait être un motif d'annulation du rapport d'expertise ; enfin s'il résulte de l'article 237 du code de procédure civile que l'expert commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité, force est de constater que l'expert Y... n'a pas manqué à ce principe ; un tel manquement ne saurait se déduire de ce que ses conclusions seraient défavorables à la société CMO ; si elle estime que l'expert énonce quelques contrevérités, il appartient à la société CMO de l'expliciter et ce ne peut générer une annulation dès lors que le juge n'est pas tenu par les conclusions de l'expert ; contrairement à ce que prétend la société CMO, les conclusions du rapport de l'expert Y... ne sont pas qu'une note d'humeur mais sont étayées par les documents remis par les parties et par les dires tant de celles-ci que des sachants entendus ; il n'y a en conséquence aucun motif d'annulation du rapport d'expertise de Monsieur Y... et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point, ;
1° Alors que la convocation par l'expert des tiers et donc des sachants doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que dans son rapport d'expertise l'expert a indiqué qu'il n'avait pas convoqué les sachants désignés par CMO sous prétexte qu'elle n'avait communiqué que les adresses et non pas les numéros de téléphone ; qu'en indiquant que CMO ne pouvait se plaindre de ce que ces sachants n'aient pas été entendus dès lors que leurs coordonnées étaient incomplètes, la cour d'appel a violé l'article 160 et l'article 16 du code de procédure civile et le droit de tout justiciable au procès équitable en violation de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme
2° Alors que l'expert est tenu de prendre en considération les observations réclamations et renseignements donnés par les parties à moins qu'il ne leur ait donné un délai et qu'elles ne l'aient pas respecté ; qu'en indiquant que CMO ne pouvait se plaindre de ce que l'expert n'ait pas convoqué ses sachants dès lors qu'il avait attendu plusieurs mois pour lui faire parvenir leurs coordonnées, sans relever que l'expert avait donné un délai aux parties pour faire parvenir les renseignements concernant les sachants, la cour d'appel a violé l'article 276 et l'article 16 du code du procédure civile et l'article 6 § 1 du code de la convention européenne des droits de l'homme
3° Alors que l'expert doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis et faire mention dans son avis de la suite qu'il aura donnée aux observations et réclamations des parties ; que l'expert Y... avait pour mission notamment de prendre connaissance des conventions formatrices du groupement, de se faire remettre les documents contractuels et les comptes rendus CODIR et de vérifier s'ils avaient été ratifiés ; que la société CMO a déposé des dires insistant sur le fait que l'expert n'avait pas pris connaissance des documents contractuels et n'avaient pas vérifié le caractère contradictoire des comptes rendu CODIR ; que la cour d'appel qui a relevé que l'expert avait rempli sa mission en se fondant sur les comptes rendus CODIR, et répondu implicitement aux dires des parties, mais sans constater qu'il avait vérifié ces comptes rendus étaient bien ratifiés par les entreprises, a violé les articles 238 et 276 du Code de procédure civile
4° Alors que lorsque l'avis d'un technicien spécialiste est demandé en plus de celui de l'expert, l'avis de ce spécialiste doit être porté à la connaissance des parties avant le dépôt du rapport final afin qu'elles puissent discuter les conclusions définitives du spécialiste avant que l'expert ne dépose lui-même son rapport ; qu'en l'espèce, les deux experts ont procédé à une réunion commune avant la clôture de leurs rapports respectifs le 15 décembre 2006 et ont tous deux déposé leur rapport le 30 décembre ; il en résulte que les parties n'ont pas pu discuter le rapport définitif de Monsieur Y... devant le second expert Monsieur X... avant qu'il ne dépose lui-même son rapport ; que la cour d'appel qui a considéré que les rapports avaient été régulièrement établis, déposés et discutés a violé l'article 16 du code de procédure civile
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le solde dû par la Direction des Chantiers navals au titre du marché en cause s'élevait à la somme de 1. 118. 983 € TTC et qu'il était dû sur cette somme 228. 344, 36 € TTC seulement à la société CMO
Aux motifs que si l'article 4 de la convention de groupement prévoit que chaque membre « effectue sous sa responsabilité, chacun en ce qui le concerne la totalité des fournitures et des travaux correspondant à son lot ; il résulte de l'article 10 de cette convention que dans le cadre du compte unique de transfert « les versements aux membres du groupement seront opérés en rapport avec la facturation correspondant à l'avancement de la réalisation de la part de prestation qui leur est attribuée dans la limite de leur acceptation par le client » ; les principes de répartition des travaux entre les cotraitants a été à l'origine fixé selon l'annexe 1 de la convention pour les travaux autres qu'électriques :- pour la société ACPP ; tuyauterie 33 % et autres spécialités 34 % ;- pour la société ACMC : tuyauterie 24 % et autres spécialités 30 %- pour la société CMO : tuyauterie 19 % et autres spécialités 36 % ;- pour la société Soccoma : tuyauterie 24 % et autres spécialités 0 % ; selon note d'information du groupement du 18 avril 2001 et en intégrant la société SPIE Nucléaire, le projet de clé de répartition a été établi de la manière suivante ;-26, 33 % pour ACPP – 21, 11 % pour la société ACMC-18, 91 % pour la société CMO 16, 35 % pour la société SOCCOMA – 1530 % pour la société SPIE NUCLEAIRE ; une nouvelle clé de répartition des paiements a été définie après la liquidation de la société SOCCOMA : 33, 50 % pour la société ACPP – 26, 19 % pour la société ACMC – 23, 96 % pour la société CMO – 16, 34 % pour la société SPIE NUCLEAIRE ; la note d'information fixant ces parts en date du 31 décembre 2001 précise que cette répartition est prévisionnelle et théorique puisque le montant des engagements de la société SOCCOMA est lui-même prévisionnel, sa part définitive n'étant connue qu'à la terminaison du marché ; il résulte de ces dispositions que si chacune des société co-traitantes se voyait attribuer un pourcentage théorique des paiements effectués par la société maître d'ouvrage, les versements affectés à chacune ne pouvait se calculer qu'en fonction de sa propre participation à la réalisation de l'ouvrage en cause ; la note d'information du groupement du 18 avril 2001 précisait d'ailleurs que le montant à répartir sera éclaté proportionnellement au montant de l'engagement réel de chacun des postes définis et que le montant des paiements serait réparti en fonction des pourcentages réels des engagements de chaque société à l'intérieur de chacun des postes ; ainsi la société CMO est mal venue de réclamer automatiquement 23, 96 % du montant total du marché, mais doit se voir attribuer une somme correspondant à se participation effective aux travaux ; le total de la facturation avant mise en régie s'élève à 15. 015. 893, 17 € HT soit 17. 959. 008, 23 € TTC ; les versements déjà effectués par la DCNS s'élèvent à 16. 633. 474 € récapitulés par l'expert judiciaire X... ; ainsi la somme restant ici à répartir est limitée à 1. 118983 € tenant compte des actions directes des fournisseurs ; les sociétés concernées ont en effet déjà perçu les sommes suivantes :- société ACPP 9. 170. 292, 93 €- société ACM 1. 596. 489, 39 €- société CMO 2. 688. 490, 72 €- société Socoma 166. 795, 05 €- société SPE NUCLEAIRE 3. 217. 957, 10 € ; en fonction de la répartition de la facturation concernant chacune de ces sociétés cotraitantes, l'expert X... propose de répartir entre elles les 1. 118. 983 € de la manière suivante, en tenant compte de la baisse de la participation de la société CMO s'établissant finalement à 17, 09 % :- société ACPP 739620, 43 €- société ACMC 396, 07 € société CMO 228. 344, 34 € société SOCCOMA 76, 05 € ; société Spie Nucléaire 150. 551, 10 € ; les contestations de la société CMO sur cette répartition ne peuvent être retenues ; en effet, si l'arrêt de la cour d'appel de Caen en date du 8 janvier 2004, statuant dans le cadre précis de la validité de la saisie conservatoire opérée à la demande de la société cMO a pu dans sa motivation retenir des défaillances imputables à la société ACPP, c'est au vu des pièces alors produites et avant que ne soient déposées les rapports des experts judiciaires Y... et X... ; or il résulte du rapport de l'expert Y... que les indéniables difficultés traversées par la société CMO sont inhérentes à celle-ci et non à la société ACPP, que ce soit en tant que sous traitante ou en tant que mandataire commun du groupement AACSS ; pour arriver à cette conclusion l'expert précise avoir relevé les insuffisances de la société DCNS dans l'élaboration de ce marché portant sur un sous-marin prototype par exemple par des devis originaires incomplets, des approximations dans les chiffrages, des études faites au fur et à mesure et non à l'avance, ce qui a lourdement pénalisé le poste approvisionnement et augmenté singulièrement les risques d'aléas que le problème majeur du groupement AACSS résidait dans le perpétuel conflit qui opposait les dirigeants des sociétés sous-traitantes exercice dans lequel il apparaît que la société CMO était passée maître ; par ailleurs ledit groupement comprenait des sociétés économiquement fragilisées ce qui s'est manifesté par la liquidation rapide de la société Socoma, puis celle de la société ACMC, fragilité dont n'était pas exempte la société CMO, dont le rapport de l'expert X... révèle qu'elle avait une trésorerie très obérée en fin 2001, la banque de France qualifiant sa situation financière de déséquilibrée ; cette mauvaise santé financière de certains membres du groupement a généré les premières divergences à propos des préfinancements des avances forfaitaires et de la caution bancaire exigée par la DCN ; des livraisons non conformes et des problèmes de personnel ont vite entraîné de retards ; la société CMO a contribué à ces difficultés en refusant un changement de progiciel pourtant plus adapté aux besoins du chantier en rencontrant des problèmes avec ses fournisseurs ce qui a d'ailleurs amené la société ACPP à régler des factures à sa place en puisant dans ses fonds propres en refusant de supporter une quelconque charge financière suite à la détérioration des couples sur les sous-marins numéro2 alors que cette détérioration est survenue lors du montage en équipe intégrée mais surtout en ôtant du chantier en juin 2003 son personnel affecté aux travaux de montage des tuyautages et en l'affectant à d'autres tâches, ce qui a aussitôt amené la société DCN à dénoncer au groupement une absence de maîtrise du chantier, en bloquant le compte commun par saisie conservatoire à hauteur de 1. 816. 702, 70 € judiciairement limitée le 8 janvier 2004 à 1. 118983 € et en refusant d'entériner en fin 2003 un accord entre les sociétés encore intervenantes après la liquidation de la société ACMC et la DCN accord plutôt favorable aux membres du groupement AACSS puisque prévoyant à leur profit une indemnité pour transmission hors délai par DCN des données de définition et un ajustement financier non négligeable pour compenser la sous-évaluation initiale par la DCN de la difficulté et de la complexité des travaux d'achèvement des sous marins en cause ; après avoir envisagé une résiliation de la prestation tuyauterie du marché seule à l'origine de la difficulté, la DCN a par lettre du 7 juillet 2003, pris la décision de mise en régie partielle du groupement AACSS aux frais et risques des titulaires des prestations dont objet ; seule la société CMO adhérait à ce passage en régie ce qui a fait perdre certains avantages aux entreprises intervenantes comme le versement de primes progressives prévues par avenant du 24 juin 2003 ; contrairement à ce que prétend la société CMO, cette mise en régie n'est pas fondée sur des manquements particuliers de la société ACPP ; en effet sont visés les blocages internes au groupement illustrés par l'assignation de la société ACPP par la société CMO, la cadence de montage inférieure à celle prévue et des consignes données lors de réunions de lancement à celle prévue et des consignes données lors des réunions de blocage internes, il ressort de ce qui précède que la société CMO en a très largement sa part de responsabilité ; par ailleurs ne sont pas directement mis en cause les problèmes de fabrication des tuyauteries ressortissant à la société CMO ; il ressort de la déclaration des sachants DCNS entendus par l'expert que globalement la fabrication des tuyautages par la société ACPP avait atteint un bon niveau de performance ; l'expert remarque qu'en sa qualité de mandataire du groupement AACSS la société ACPP a parfois été trop longue à résoudre les difficultés rencontrées par celui-ci ce qui a pu jouer défavorablement envers toutes les sociétés cotraitantes y compris donc la société ACPP elle-même ; toutefois l'impréparation partielle du marché et dans l'imprévision de ses problèmes de mise en oeuvre, force est de constater que la société CMO n'est pas absente dans les causes des autres difficultés rencontrées ; en effet il est souligné par l'expert judiciaire qu'elle manquait de tuyauteurs qualifiés ce qui l'a amenée à ne remplir que partiellement sa part de travaux avant l'arrêt de sa participation en juin 2003, que ses employés Monsieur H... et Monsieur I... ont été défaillants dans leur tâche de planificateurs et qu'elle n'a jamais voulu admettre qu'en cas de malfaçon de montage commise par une équipe intégrée sur site la responsabilité devait à défaut d'en connaître précisément son ou ses auteurs être partagée entre les co-traitants au prorata de leur quote-part de fourniture de prestation ; c'est l'ensemble de ces éléments précis qui a fait écrire par l'expert Y... que la majorité des problèmes affectant le chantier avait pour origine l'attitude de la société CMO ; à défaut de preuve précise d'une défaillance de la société ACPP dans la préfabrication des tuyauteries dont elle avait la charge, les dépassements de dépenses au niveau du montage lequel se faisait en équipes intégrées doivent être supportés par les membres du groupement concernés non pas en fonction d'un pourcentage préétabli mais selon la part réalisée par chacun d'eux (cf. notamment CODIR du 14 novembre 2001) ; la société CMO ne saurait être en conséquence exonérée de ces dépassements ;
1) Alors qu'il résulte de l'article 10 de la convention de groupement du 5 avril 2001 faisant la loi des parties que « les versements aux membres du groupement seraient opérés en rapport avec la facturation correspondant à l'avancement de la réalisation de la part de prestations qui leur est attribuée dans la limite de leur acceptation par le client » ; qu'en décidant que les versements affectés à chacune des sociétés ne pouvait se calculer qu'en fonction de sa propre participation et proportionnellement au montant de l'engagement réel de chacun des postes définis, c'est-à-dire en fonction des achats et du temps de travail consacré par les salariés des entreprises membres du groupement, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs de la convention de groupement et violé l'article 1134 du code civil
2) Alors que de plus une convention de groupement réglant les relations des entreprises engagées sur un même marché ne peut être modifiée qu'avec l'accord de tous les membres du groupement ; que devant l'expert et devant la cour d'appel, la société CMO a toujours contesté la méthode de répartition du montant du marché revendiquée par ACPP et indiqué qu'elle n'avait pas a été ratifiée par les autres membres des groupement qui avaient à plusieurs reprises par courrier ou lors de CODIR manifesté leur opposition, (conclusions p 37) ; qu'en décidant qu'il convenait d'appliquer la méthode de répartition des paiements revendiquée par ACPP en se fondant sur de simples notes d'information du groupement des 18 avril 2001 et 31 décembre 2001, et sans rechercher l'accord des membres du groupement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil
3) Alors qu'en toute hypothèse, dans ses conclusions d'appel, la société CMO a indiqué que pour le fonctionnement du groupement, le « CODIR » réunissant les représentants des sociétés membres du groupement se tenait au moins une fois par mois sous la présidence du directeur de projet, et donnait lieu à un compte-rendu établi par le mandataire commun, (ACPP) ; elle a insisté sur le fait que sauf exception ces comptes rendus n'étaient pas soumis à la signature des membres et n'étaient pas diffusés ; que la société CMO a indiqué que l'expert avait reçu pour mission de vérifier si les comptes-rendu de CODIR contenant les informations sur le déroulement du chantier étaient ratifiés par les parties ce qu'il n'avait pas fait ; que la cour d'appel qui a entériné le rapport d'expertise et relevé que l'expert s'était fondé sur ces CODIR sans répondre au conclusions d'appel de la société CMO insistant sur le caractère non contradictoire de ces documents déterminants a violé l'article 455 du code de procédure civile
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société CMO de sa demande tendant à la condamnation d'ACPP à lui payer 50 % de la part de marché de la société ACMC
Aux motifs que la société CMO fait remarquer que si à la suite de la liquidation de la société SOCCOMA, le lot de celle-ci a été réparti sur les autres intervenants, il n'en n'est pas été de même lors du retrait de la société ACMC, la société ACPP reprenant seule le lot dévolu à cette dernière après le protocole transactionnel du 1er juillet 2003 et versement de 261. 000 € ; toutefois il ressort du rapport de l'expert comptable X... que la société CMO qui ne parvenait pas à cette époque à régler ses dettes échues était dans l'incapacité de régler la moitié des 261. 000 € versés à la société ACMC nécessaires à la reprise des droits de celle-ci ; d'ailleurs la société CMO déclarera son état de cessation des paiements dès le 9 juillet 2003 ; en outre la société CMO qui n'était certes pas absente du chantier n'avait toutefois plus de personnel sur le lot tuyauterie depuis plusieurs jours,
1° Alors que l'article 13 de la convention de groupement prévoyait que « aucun membre du Groupement ne peut transférer ou céder tout ou partie de ses droits ou obligations dans la présente convention ou substituer un tiers dans l'exécution de ses obligations sans le consentement préalable et écrit des autres membres …. » ; qu'en ne recherchant pas si en concluant un protocole transactionnel afin de reprendre à son compte, la part de marché de la société ACMC, sans en informer ni solliciter l'accord des autres membres du groupement, la société ACPP n'avait pas manqué à ses engagements contractuels vis-à-vis du groupement et de ses membres, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civile
2° Et alors qu'en toute hypothèse, la convention de groupement ne prévoit en aucun cas le versement d'une indemnité en cas de retrait d'un membre du groupement ; que dans ses conclusions d'appel, la société CMO a fait valoir que le versement d'une indemnité à ACMC n'était en rien justifiée ; qu'en déboutant la société CMO de sa prétention à reprendre la moitié de la part de marché d'ACPP, au motif que la société CMO aurait été dans l'incapacité de payer l'indemnité de 261. 000 € nécessaire à la reprise, sans préciser en vertu de quoi, une telle indemnité était nécessaire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à la cour d'appel d'avoir condamné la société CMO à payer à la société ACPP les intérêts au taux légal sur la somme de 739. 620, 43 € à compter du 1er février 2008
Aux motifs que les intérêts sur la somme de 739. 620 € dus à ACPP seront dus par la société CMO qui a fait bloquer les fonds à répartir en outre de manière non productive d'intérêts et il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du code civil
1° Alors que le poursuivant d'une saisie arrêt ne peut être condamné à payer à titre de dommages intérêts, les intérêts de la somme bloquée qu'à condition que la saisie arrêt ait été infondée ou abusive ; que la cour d'appel qui a alloué à la société CMO la somme de 228. 344, 36 € sur le montant des sommes consignées et qui l'a condamnée à payer les intérêts des sommes revenant à la société ACPP à titre de dommages intérêts pour avoir fait bloquer les fonds, sans constater que la saisie arrêt était infondée ou abusive n'a pas caractérisé la faute de la société CMO ; qu'elle n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil
2° Alors que en toute hypothèse, une saisie arrêt mal fondée peut donner lieu à titre de dommages intérêts au paiement par le saisissant des intérêts des sommes bloquées indûment à condition que la partie dont les fonds ont été bloqués ait subi un préjudice en relation directe avec le comportement fautif du saisissant ; que dans ses conclusions d'appel la société CMO a fait valoir que la société ACPP mandataire des fonds saisis, était seule responsable du placement des fonds sur un compte mon productif d'intérêts car elle avait seule la possibilité de prévoir et de réaliser un meilleur placement ; que la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur la responsabilité de la société ACPP dans le placement des fonds bloqués, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil
3° Alors que de plus, une partie saisissante ne peut être condamnée à titre de dommages intérêts au paiement des intérêts de la somme bloquée jusqu'au versement des fonds, que si elle a refusé de donner mainlevée ; que le jugement du 29 mai 2009, dont appel a ordonné la main-levée de la saisie-arrêt avec exécution provisoire ; que la cour d'appel a constaté (p 4) que la société ACPP avait elle-même demandé l'arrêt de l'exécution provisoire et s'était donc opposée à la mainlevée ; qu'en condamnant CMO au règlement de la totalité des intérêts capitalisés des sommes revenant à ACPP en raison du blocage des fonds, alors que celle-ci s'était opposée à la main levée de la saisie arrêt, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société CMO à payer à la société SPIE Nucléaire les intérêts au taux légal sur la somme de 150. 551, 10 € à compter du février 2004.
Aux motifs que : La société SPIE Nucléaire doit percevoir la somme d'ailleurs à aucun moment contestée de 150. 5551, 10 € ; les intérêts de cette somme à compter de l'assignation réclamant paiement du 25 février 2004 seront à la charge de la société CMO qui a fait bloquer les fonds à répartir en outre de manière non productive d'intérêts.
1° Alors que le poursuivant d'une saisie arrêt peut être condamné à payer à titre de dommages intérêts, les intérêts de la somme bloquée à condition que la saisie arrêt ait été infondée et abusive ; que la cour d'appel qui a alloué à la société CMO la somme du 228. 344, 36 € sur le montant des sommes saisies-arrêtées et qui l'a condamnée à payer les intérêts des sommes revenant à la société SPIE Nucleaire sans constater que la saisie arrêt était infondée ou abusive n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil
2° Alors qu'une saisie arrêt mal fondée peut donner lieu à titre de dommages intérêts au paiement par le saisissant des intérêts des sommes bloquées indûment à condition que la partie dont les fonds ont été bloqués ait subi un préjudice en relation directe avec le comportement fautif du saisissant ; que dans ses conclusions d'appel la société CMO a fait valoir que la société ACPP mandataire des fonds saisis, était seule responsable du placement des fonds sur un compte sans intérêt et qu'elle avait seule la possibilité de prévoir et de réaliser un meilleur placement ; que la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur la responsabilité de la société ACPP dans le placement des fonds bloqués, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil
3° Alors que de plus, une partie saisissante ne peut être condamnée à titre de dommages intérêts au paiement des intérêts des sommes saisies-arrêtées jusqu'au versement des fonds que si elle a refusé de donner mainlevée ; que le jugement du 29 mai 2009 dont appel, a ordonné la mainlevée de la saisie-arrêt avec exécution provisoire ; que la cour d'appel a constaté (p 4) que la société ACPP avait demandé l'arrêt de l'exécution provisoire et qu'elle s'était opposée à la mainlevée ; qu'en condamnant la société CMO au règlement de la totalité des intérêts capitalisés des sommes revenant à SPIE Nucléaire en raison du blocage des fonds, alors que l'exposante n'était pas responsable du maintien de la saisie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-20301
Date de la décision : 11/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 27 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 oct. 2011, pourvoi n°10-20301


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20301
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