La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2011 | FRANCE | N°10-19091

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2011, 10-19091


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 mars 2010), que le 5 octobre 2001, la caisse de crédit mutuel Pont Aven Trégunc (la caisse) a consenti à la SCI Keryoualler de pierre (la société), dont Odette X... était gérante, un prêt destiné à financer des travaux; qu'en l'absence de remboursement, la caisse a assigné la société en paiement; qu' à la suite du décès de la gérante, Mme Y..., son héritière, associée unique de la société, en a été désignée administrateur

ad litem ; que devant la cour d'appel, la société s'est opposée à la demande en rais...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 mars 2010), que le 5 octobre 2001, la caisse de crédit mutuel Pont Aven Trégunc (la caisse) a consenti à la SCI Keryoualler de pierre (la société), dont Odette X... était gérante, un prêt destiné à financer des travaux; qu'en l'absence de remboursement, la caisse a assigné la société en paiement; qu' à la suite du décès de la gérante, Mme Y..., son héritière, associée unique de la société, en a été désignée administrateur ad litem ; que devant la cour d'appel, la société s'est opposée à la demande en raison d'un octroi abusif de crédit et de l'absence de justification du déblocage des fonds et factures autorisant le déblocage ; que par jugements des 19 mars 2010, la société et Mme Y... ont été mises en redressement judiciaire, la société MB associés étant nommée mandataire judiciaire ;
Attendu que la société, Mme Y..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, et la société MB associés, ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à payer à la caisse la somme de 120 645,95 euros, avec intérêts au taux de 5,5 % à compter du 1er octobre 2002, et celle de 8 003,57 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2006, alors, selon le moyen :
1°/ que la seule qualité de gérante de société retenue par la cour d'appel ne suffit pas pour en déduire que l'emprunteur serait un emprunteur averti, ce qui dispenserait le banquier de son devoir de mise en garde ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'en se bornant à affirmer au surplus que le contrat litigieux n'est pas un contrat réel, de sorte que la société serait mal fondée à opposer l'absence de justification par la banque du déblocage des fonds, qui n'est pas nécessaire à la preuve du contrat de prêt, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la banque n'avait pas engagé sa responsabilité du fait de l'absence de déblocage des fonds au vu des factures conditionnant la mise à disposition des fonds pour régler les factures de travaux de rénovation des immeubles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, d'un côté, que lors de l'octroi du prêt, la gérante de la société en était associée à 60 % et dirigeante de quatre autres sociétés ayant également pour objet l'acquisition et l'exploitation, notamment par location, de biens immobiliers, de sorte que la société, professionnelle de l'immobilier, était un emprunteur averti en souscrivant un prêt ayant pour objet de financer la création d'une piscine afin de favoriser et valoriser les locations de gîtes implantés sur son domaine, et de l'autre, que cette dernière ne démontrait pas que la caisse avait, sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de son exploitation, des informations qu'elle-même aurait ignorées, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui avait pas été demandée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Kéryoualler de pierre, Mme Y..., en qualité d'héritière d'Odette X..., d'associée unique et d'administrateur ad litem de la SCI Kéryoualler de Pierre, et leur mandataire judiciaire, la société MB associés, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Keryoualler de Pierre, de Mme Gwennaël Y..., et de la société MB associés, ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SCI KERYOUALLER DE PIERRE à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PONT AVEN TREGUNC la somme de 120 645,95 €, avec intérêts au taux de 5,5 % à compter du 1er octobre 2002, et celle de 8 003,57 €, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2006 ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de prêt consenti par un professionnel du crédit n'est pas un contrat réel, de sorte que la preuve du contra de prêt requiert simplement que soit établi l'accord de volontés, sans qu'il soit nécessaire en outre de prouver la remise de fonds ; que la SCI est donc mal fondée à opposer l'absence de justification par le Crédit Mutuel du déblocage des fonds ; que madame X..., était la gérante de la SCI lors de l'octroi du prêt en cause; qu'il ressort des statuts de la SCI, constituée le 1er juillet 993, que madame X... détenait 60 % du capital social, les 40 % restants étant détenus par sa fille qui avait 24 ans à l'époque ; que la SCI avait pour objet l'acquisition, l'administration et l'exploitation éventuelle par bail, location et tous autres moyens de propriétés qu'il lui plairait d'acquérir, ainsi que l'achat, la prise à bail, la location de tous immeubles et la construction de tous bâtiments sur les parcelles acquises ; que madame X... se présentait comme étant dirigeante de société de son état ; que madame X... était la gérante de la SARL Concarneau Aménagement, immatriculée au registre du commerce et des sociétés en février 1985, qui avait pour activité l'achat, la vente de terrains et d'immeubles, la transaction, location saisonnière, mise au point de lotissements et en général toutes activités relatives à la construction et marchand de biens ; qu'elle était également la gérante de la SARL A.V.IL. depuis mai 1989, cette société ayant pour activité les transactions de biens immobiliers, achat, vente ou location, gérance de fonds de commerce et gestion immobilière ; qu'elle était aussi la gérante de la SCI D.D.A.G., immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 30 mai1990, qui avait pour activité la propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont la société pourrait devenir propriétaire ; qu'elle assurait la gérance de la SCI AGD.F. 29, immatriculée le 22 mai 1990, qui avait pour activité l'acquisition et la location de terrains ou d'immeubles appartenant à la société; qu'il s'agissait donc, non pas d'une emprunteuse néophyte, mais d'une emprunteuse avertie, professionnelle de l'immobilier, qui souscrivait le prêt en cause à des fins professionnelles, s'agissant par la création d'une piscine de favoriser et de valoriser les locations de gîtes implantés sur le domaine de Keryoualler, étant relevé que mademoiselle Y... a mis en vente le domaine en avril 2008 au prix de 2 145 000 €; que, dans ces conditions, la responsabilité du Crédit Mutuel ne pourrait être retenue que si la SCI démontrait que la banque avait, sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'exploitation de la société, des informations qu'elle-même aurait ignorées, preuve qu'elle ne rapporte pas ; que le jugement sera infirmé en ce qu'ils retenu que le Crédit Mutuel avait commis une faute en ayant consenti le prêt en cause à la SCI et dit qu'en conséquence, il conservera à sa charge la moitié des fonds restant dus ; que, faisant droit à l'appel incident du Crédit Mutuel, il convient de condamner la SCI Kervoualler de Pierre â lui payer 120 64,95 € en principal, outre les intérêts au taux de 5, 55 % depuis le 1er octobre 2002, et 8003,57 €, outre les intérêts au taux légal à partir du jugement déféré ;
1/ ALORS QUE la seule qualité de gérante de société retenue par la Cour d'appel ne suffit pas pour en déduire que l'emprunteur serait un emprunteur averti, ce qui dispenserait le banquier de son devoir de mise en garde ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2/ ALORS QU'en se bornant à affirmer au surplus que le contrat litigieux n'est pas un contrat réel, de sorte que la SCI serait mal fondée à opposer l'absence de justification par la banque du déblocage des fonds, qui n'est pas nécessaire à la preuve du contrat de prêt, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la banque n'avait pas engagé sa responsabilité du fait de l'absence de déblocage des fonds au vu des factures conditionnant la mise à disposition des fonds pour régler les factures de travaux de rénovation des immeubles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-19091
Date de la décision : 11/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 11 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 oct. 2011, pourvoi n°10-19091


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19091
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award