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11/10/2011 | FRANCE | N°10-17958

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2011, 10-17958


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 mars 2010), que la société Assemat et l'association Cogeboza ont conclu un marché portant sur la livraison d'un container de friperies et chaussures qui devait être revendu à l'ONG Sounyegnon (l'ONG) ; qu'après avoir reçu de la société Euler Hermes SFAC recouvrement (la SFAC) une lettre de mise en demeure de payer le solde de la facture émise pas la société Assemat, l'association Cogeboza a été assignée en paiement par cette dernière ;

que mise en redressement judiciaire, M. X... étant désigné administrateur ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 mars 2010), que la société Assemat et l'association Cogeboza ont conclu un marché portant sur la livraison d'un container de friperies et chaussures qui devait être revendu à l'ONG Sounyegnon (l'ONG) ; qu'après avoir reçu de la société Euler Hermes SFAC recouvrement (la SFAC) une lettre de mise en demeure de payer le solde de la facture émise pas la société Assemat, l'association Cogeboza a été assignée en paiement par cette dernière ; que mise en redressement judiciaire, M. X... étant désigné administrateur judiciaire et M. Y... mandataire judiciaire, l'association Cogeboza a contesté la qualité à agir de la société Assemat, conclu au rejet des demandes et sollicité la réduction du prix et des dommages-intérêts ; que par la suite, M. X... a été désigné commissaire à l'exécution du plan de continuation de l'association Cogeboza ;
Attendu que l'association Cogeboza et M. X..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir fixé à 20 254,05 euros, outre intérêts au taux légal depuis le 29 janvier 2007, la créance de la société Assemat au passif de l'association Cogeboza en redressement judiciaire, alors, selon le moyen :
1°/ que l'association Cogeboza faisait valoir que la société Assemat n'avait pas qualité à agir dès lors qu'elle avait cédé la créance, tant la mise en demeure du 29 janvier 2007 émanant de la SFAC, que la facture n°6 3523, sur laquelle est apposé un tampon GE Factofrance indiquant que tout paiement doit être effectué au profit de cette société pour être libératoire démontrant que la société Assemat n'était plus titulaire de la créance ; que l'association Cogeboza ajoutait que l'état récapitulatif versé aux débats par la société Assemat est adressé à la SFAC ; qu'en retenant que la société Assemat a eu recours, pour l'envoi d'une mise en demeure, à la SFAC, mais n'a jamais reçu paiement de sa créance, que dès lors la subrogation ne peut s'opérer et la société Assemat a bien qualité à agir, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la cession de créance n'était pas établie par les mentions apposées sur la facture n° 63523, selon lesquelles tout paiement devait être effectué entre les mains de la société GE Factofrance, pour être libératoire, de la mise en demeure émanant du factor et de l'état récapitulatif adressé au factor par le vendeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 31 et 122 et suivants du code de procédure civile ;
2°/ qu'il résulte de la facture 63523 du 31 août 2006 que, pour être libératoire, le paiement «doit être effectué directement à l'ordre de GE Factofrance (…) qui le reçoit par subrogation dans le cadre d'un contrat d'affacturage» ; qu'en retenant que la société Assemat a eu recours, pour l'envoi d'une mise en demeure à la SFAC mais n'a jamais reçu paiement de sa créance, que dès lors la subrogation ne peut s'opérer et la société Assemat a bien qualité à agir, sans relever, en l'état des mentions portées sur la facture selon lesquelles le paiement devait se faire entre les mains de la société d'affacturage pour être libératoire, établissant que la créance avait été cédée et que la société Assemat n'avait pas qualité à agir, les éléments de preuve établissant qu'elle avait la qualité de titulaire de la créance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 31 et 122 et suivants du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil ;
3°/ que l'association Cogeboza faisait valoir avoir été victime des manoeuvres dolosives de sa contractante, ayant le juin 2006 commandé une marchandise de qualité «premier choix», que dans ce courrier elle insistait sur cette qualité en précisant «de la friperie seconde main et premier choix (vêtements d'été uniquement) en très bon état», que par courriel du 17 juillet 2006 la société Assemat avait précisé, pour refuser la réduction du prix de vente dans les conditions proposées par l'association Cogeboza, qu'elle ne pouvait le faire car dans ce cas elle serait obligée de baisser la qualité ce qui n'est pas sa façon de travailler ; que l'association Cogeboza invitait la cour d'appel à relever que dans un courriel du 26 juillet 2006 elle avait rappelé son exigence quant à la qualité des articles à exporter eu égard à la concurrence anglaise et asiatique, que le 26 septembre 2006 elle insistait sur la qualité de la marchandise, que sans l'en informer, la société Assemat a vendu et livré au destinataire une marchandise de mauvaise qualité, ainsi qu'il ressortait d'un procès-verbal de constat établi sur place, l'huissier relatant avoir constaté la présence de vêtements très usagés, certains étant tachés par endroit, d'autres déchirés, que des balles marquées «enfants» contiennent des vêtements d'adultes, que des balles contiennent des vêtements en laine inadaptés et invendables immédiatement, que des habits pour enfants sont défraîchis et n'ont pas résisté à l'usure du temps, l'association Cogeboza invitant la cour d'appel à constater qu'elle avait été trompée dès lors qu'en lieu et place d'une marchandise de qualité premier choix la société Assemat, sans l'en informer, avait livré une marchandise usagée ; qu'en affirmant que la société Cogeboza se plaint de la mauvaise qualité de la marchandise livrée dénoncée par son acheteur mais ne démontre pas qu'elle a elle-même été victime de manoeuvres frauduleuses pour la déterminer à passer le contrat sans rechercher s'il ne ressortait pas de l'ensemble de cet échange de courriers, du procès-verbal de constat, et de la lettre émanant de la société Assemat, la preuve des manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1108 et 1116 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé que la société Assemat n'avait pas reçu paiement de sa créance et retenu que la subrogation n'avait pu opérer, de sorte que la société Assemat avait qualité à agir, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que l'association Cogeboza se plaignait de la mauvaise qualité de la marchandise livrée, l'arrêt retient que cette dernière ne démontre pas avoir été victime de manoeuvres frauduleuses qui l'ont déterminée à contracter ; qu'ainsi, sous couvert du grief infondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la valeur probante des éléments de preuve par les juges du fond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Cogeboza et M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour l'association Cogeboza et M. X..., ès quailtés

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR fixé à la somme de 20.254,05 euros, outre intérêts légaux depuis le 29 janvier 2007, la créance de la société ASSEMAT au passif de l'association COGEBOZA en redressement judiciaire ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la société ASSEMAT et l'association COGEBOZA ont conclu un marché portant sur la livraison d'un conteneur de 40' avec déballe de friperies et sacs de chaussures ; que ce conteneur a été livré sur le port d'Abidjan où il devait être revendu à l'ONG SOUNIEGNON ; que la société ASSEMAT a facturé la marchandise à l'association COGEBOZA pour le prix de 34.254,05 euros sur lesquels ont été payés trois acomptes totalisant 14.000 euros ; que la société ASSEMAT a eu recours, pour l'envoi d'une mise en demeure, à la société de recouvrement EULER HERMES SFAC mais n'a jamais reçu paiement de sa créance, que, dès lors, la subrogation ne peut s'opérer et la société ASSEMAT a bien qualité à agir ; que la société COGEBOZA se plaint de la mauvaise qualité de la marchandise livrée dénoncée par son acheteur l'ONG SOUNIEGNON mais ne démontre pas qu'elle a elle-même été victime de manoeuvres frauduleuses pour la déterminer à passer contrat ; qu'il y a lieu de fixer la créance de la société ASSEMAT au passif de la société COGEBOZA à la somme de 20.254,05 euros, outre intérêts légaux à compter du 29 janvier 2007, date de la mise en demeure ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposante faisait valoir que la société ASSEMAT n'avait pas qualité à agir dès lors qu'elle avait cédé la créance, tant la mise en demeure du 29 janvier 2007 émanant de la SFAC, que la facture n°63523, sur laquelle est apposé un tampon GE FACTOFRANCE indiquant que tout paiement doit être effectué au profit de cette société pour être libératoire démontrant que la société ASSEMAT n'était plus titulaire de la créance ; que l'exposante ajoutait que l'état récapitulatif versé aux débats par la société ASSEMAT est adressé à la société EULER HERMES SFAC ; qu'en retenant que la société ASSEMAT a eu recours, pour l'envoi d'une mise en demeure, à la société de recouvrement EULER HERMES SFAC, mais n'a jamais reçu paiement de sa créance, que dès lors la subrogation ne peut s'opérer et la société ASSEMAT a bien qualité à agir, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la cession de créance n'était pas établie par les mentions apposées sur la facture n°63523, selon lesquelles tout paiement devait être effectué entre les mains de la société GE FACTOFRANCE, pour être libératoire, de la mise en demeure émanant du factor et de l'état récapitulatif adressé au factor par le vendeur, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 31 et 122 et suivants du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QU'il résulte de la facture 63523 du 31 août 2006 que, pour être libératoire, le paiement «doit être effectué directement à l'ordre de GE FACTOFRANCE (…) qui le reçoit par subrogation dans le cadre d'un contrat d'affacturage» ; qu'en retenant que la société ASSEMAT a eu recours, pour l'envoi d'une mise en demeure à la société de recouvrement EULER HERMES SFAC, mais n'a jamais reçu paiement de sa créance, que dès lors la subrogation ne peut s'opérer et la société ASSEMAT a bien qualité à agir, sans relever, en l'état des mentions portées sur la facture selon lesquelles le paiement devait se faire entre les mains de la société d'affacturage pour être libératoire, établissant que la créance avait été cédée et que, la société ASSEMAT n'avait pas qualité à agir, les éléments de preuve établissant qu'elle avait la qualité de titulaire de la créance, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 31 et 122 et suivants du Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'Association exposante faisait valoir avoir été victime des manoeuvres dolosives de sa contractante, ayant le juin 2006 commandé une marchandise de qualité «premier choix», que dans ce courrier elle insistait sur cette qualité en précisant «de la friperie seconde main et premier choix (vêtements d'été uniquement) en très bon état», que par courriel du 17 juillet 2006 la société ASSEMAT avait précisé, pour refuser la réduction du prix de vente dans les conditions proposées par la société exposante, qu'elle ne pouvait le faire car dans ce cas elle serait obligée de baisser la qualité ce qui n'est pas sa façon de travailler ; que l'exposante invitait la Cour d'appel à relever que dans un courriel du 26 juillet 2006 elle avait rappelé son exigence quant à la qualité des articles à exporter eu égard à la concurrence anglaise et asiatique, que le 26 septembre 2006 elle insistait sur la qualité de la marchandise, que sans l'en informer, la société ASSEMAT a vendu et livré au destinataire une marchandise de mauvaise qualité, ainsi qu'il ressortait d'un procès-verbal de constat établi sur place, l'huissier relatant avoir constaté la présence de vêtements très usagés, certains étant tachés par endroit, d'autres déchirés, que des balles marquées « enfants » contiennent des vêtements d'adultes, que des balles contiennent des vêtements en laine inadaptés et invendables immédiatement, que des habits pour enfants sont défraichis et n'ont pas résisté à l'usure du temps, l'exposante invitant la Cour d'appel à constater qu'elle avait été trompée dès lors qu'en lieu et place d'une marchandise de qualité premier choix la société ASSEMAT, sans l'en informer, avait livré une marchandise usagée; qu'en affirmant que la société COGEBOZA se plaint de la mauvaise qualité de la marchandise livrée dénoncée par son acheteur mais ne démontre pas qu'elle a elle-même été victime de manoeuvres frauduleuses pour la déterminer à passer le contrat sans rechercher s'il ne ressortait pas de l'ensemble de cet échange de courriers, du procès-verbal de constat, et de la lettre émanant de la société ASSEMAT, la preuve des manoeuvres frauduleuses, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1108 et 1116 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-17958
Date de la décision : 11/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 02 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 oct. 2011, pourvoi n°10-17958


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17958
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