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11/10/2011 | FRANCE | N°10-14077

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 octobre 2011, 10-14077


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 2 janvier 2003, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Est (la caisse) a consenti un prêt à la société ADS concept alu (la société), bénéficiant de la garantie de la Sofaris à concurrence de 50 % de l'encours de crédit ainsi que du cautionnement solidaire de Mme X... et de MM. Y... et Z..., ensemble à concurrence de 50 % de l'encours de crédit ;

que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la caisse a assigné l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 2 janvier 2003, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Est (la caisse) a consenti un prêt à la société ADS concept alu (la société), bénéficiant de la garantie de la Sofaris à concurrence de 50 % de l'encours de crédit ainsi que du cautionnement solidaire de Mme X... et de MM. Y... et Z..., ensemble à concurrence de 50 % de l'encours de crédit ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la caisse a assigné les cautions en exécution de leur engagement puis s'est désistée à l'encontre de M. Z... ;
Attendu que pour infirmer le jugement condamnant Mme X... et M. Y... à payer à la caisse la somme de 70 341,45 euros, outre intérêts conventionnels à compter du 29 janvier 2007 et rejeter ses demandes, l'arrêt relève que la Sofaris a notifié sa garantie antérieurement aux engagements de caution, puisque le document qui sert de notification de garantie vise comme date de son accord le 3 décembre 2002 et que pour sa part la caisse a obtenu le 2 janvier 2003, jour où elle a consenti le prêt à la société, l'engagement des cautions et en déduit qu'il ne peut être admis que les cautions ont été requises par la Sofaris ; qu'il relève encore que la caisse n'établit pas qu'elles ont été autorisées a posteriori et retient que les cautionnements en cause ne répondent pas aux exigences posées pour l'intervention de la Sofaris et qu'ils n'engagent pas leurs signataires vis-à-vis de la caisse qui ne peut émettre aucune prétention à leur encontre ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission la notification de garantie versée aux débats et visée par les conclusions de la caisse, prévoyant, dans les conditions particulières, la caution solidaire de Mme X... et de MM. Z... et Y..., ensemble à concurrence de 50 % de l'encours du crédit, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par de la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat de la caisse régionale du crédit agricole mutuel du Centre Est
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement, rejeté les demandes de la CRCAM Centre Est tendant à la condamnation solidaire de Madame X..., épouse A..., et de Monsieur Y..., en leur qualité de caution solidaire, à lui payer la somme de 70.341,45 euros, outre intérêts conventionnels à compter du 29 janvier 2007;
AUX MOTIFS QUE, dès lors que le prêt consenti le 16 janvier 2003 par la CRCAM Centre Est à la société ADS CONCEPT ALU a été garanti par SOFARIS, dont le rôle est de participer aux risques d'une opération dans le cadre de la création de petites et moyennes entreprises et de très petites entreprises, il convient de rechercher si cette convention respectait les règles posées par l'Etat telles qu'elles figurent dans la circulaire destinée aux établissements de crédit qui leur a été diffusée en septembre 1996 ; en application de cette circulaire, l'établissement garanti par SOFARIS pour une opération donnée doit s'en tenir strictement aux sûretés conventionnelles demandées par SOFARIS ; les garanties personnelles et réelles ne peuvent être prises qu'avec l'accord de SOFARIS ; elles ne peuvent être modifiées qu'avec l'accord exprès de SOFARIS ; tant que l'emprunteur respecte ses engagements contractuels, aucune sûreté autre que celle demandée par SOFARIS ne peut être prise ; enfin d'autres sûretés ne peuvent être prises que s'il y a un contentieux et dans ce cas, elles sont limitées ; en l'espèce, il résulte des éléments versés au débat que la SOFARIS a notifié sa garantie antérieurement aux engagements de caution, puisque le document qui sert de notification de garantie vise comme date de son accord le 3 décembre 2002 ; pour sa part la CRCAM Centre Est a obtenu le 2 janvier 2003, jour où elle a consenti le prêt à la société ADS CONCEPT ALU, le cautionnement de Conception X..., épouse A..., d'Eric Y... et d'Ali Z... ; dans ces conditions, il ne peut être admis que les cautions ont été requises par la SOFARIS ; la CRCAM Centre Est n'établit pas plus qu'elles ont été autorisées a posteriori ; il en résulte que les cautionnements en cause ne répondent pas aux exigences posées pour l'intervention de SOFARIS et que n'engageant pas leurs signataires vis-à-vis de la CRCAM Centre Est, celle-ci ne peut émettre aucune prétention à leur encontre ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la procédure ; que le juge viole ce principe non seulement lorsqu'il méconnaît le contenu et le sens d'un document, mais aussi lorsqu'il en ignore ses clauses ; qu'en l'espèce, il ressort clairement de la « notification de garantie», établie le 3 décembre 2002, signée par la SOFARIS, régulièrement versée aux débats par la CRCAM Centre Est et expressément visée dans les conclusions d'appel, que les « Garanties et conditions particulières» comprenaient la « -Caution solidaire de Madame Conception X..., Monsieur Ali Z... et Monsieur Eric Y..., ensemble à concurrence de 50% de l'encours du crédit » ; qu'en ignorant totalement cette partie de la « notification de garantie », laquelle était essentielle au regard de l'accord donné par la SOFARIS quant aux garanties personnelles de Madame Conception X..., Monsieur Ali Z... et Monsieur Eric Y..., pour ne s'en tenir qu'aux mentions de la date à laquelle l'accord de la SOFARIS était intervenue par rapport aux engagements de caution, la cour d'appel l'a dénaturée par omission et violé ainsi le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la procédure ;
ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la CRCAM Centre Est faisait valoir qu'aux termes de la « notification de garantie » établie le 3 décembre 2002, dûment signée par la société SOFARIS, il était bien justifié d'un prêt souscrit par la société ADS CONCEPT ALU, prêt à moyen terme d'un montant de 152.000 €, que cet engagement mentionnait expressément les garanties et conditions particulières : « ce concours bénéficie de la garantie SOFARIS dans les conditions définies ci-après et au verso de la présente notification… caution solidaire de Madame Conception X..., Monsieur Ali Z... et Monsieur Eric Y..., ensemble à concurrence de 50 % de l'encours du crédit » et que la SOFARIS était donc parfaitement informée et avait donné son accord pour la prise de garanties personnelles supplémentaires ; que dès lors, en se contentant de retenir que la SOFARIS avait notifié sa garantie antérieurement aux engagements de caution, puisque le document qui servait de notification de garantie visait comme date de son accord le 3 décembre 2002, que la CRCAM Centre Est avait obtenu le 2 janvier 2003, jour où elle a consenti le prêt à la société ADS CONCEPT ALU, le cautionnement de Conception X..., épouse A..., d'Eric Y... et d'Ali Z... et que dans ces conditions, il ne pouvait être admis que les cautions avaient été requises par la SOFARIS, sans rechercher si la mention de la caution solidaire de Madame X..., Monsieur Z... et Monsieur Y... dans la notification de garantie n'établissait pas l'accord de la SOFARIS pour cette garantie supplémentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-14077
Date de la décision : 11/10/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 05 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 oct. 2011, pourvoi n°10-14077


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14077
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