La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2011 | FRANCE | N°10-20279

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 octobre 2011, 10-20279


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 novembre 2009), que M. X..., engagé le 30 décembre 2002 suivant contrat de travail à temps partiel comme agent de service par la société Gsf Celtus, entreprise de nettoyage, et affecté au nettoyage des bus et tramways du réseau de transports publics de Nantes, a saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier son contrat de travail en contrat à temps complet et obtenir paiement d'un rappel de salaire ;
Attendu que le salarié fait gri

ef à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 novembre 2009), que M. X..., engagé le 30 décembre 2002 suivant contrat de travail à temps partiel comme agent de service par la société Gsf Celtus, entreprise de nettoyage, et affecté au nettoyage des bus et tramways du réseau de transports publics de Nantes, a saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier son contrat de travail en contrat à temps complet et obtenir paiement d'un rappel de salaire ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'à défaut d'indication, dans le contrat de travail à temps partiel, des mentions légales exigées concernant notamment la durée exacte du travail convenu, sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ainsi que les modalités de communication par écrit au salarié des horaires de travail, il y a présomption que l'emploi a été conclu à temps complet, l'employeur devant alors, s'il conteste cette présomption, rapporter la preuve, d'une part, qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait débouter M. X... de sa demande de requalification de son contrat de travail, en se bornant à retenir les plannings versés aux débats par l'employeur ce qui constituait une preuve a posteriori insusceptible de prouver que le salarié était toujours informé à l'avance de ses conditions de travail ; qu'il en allait de même du courrier émanant de M. X... et qui font précisément apparaître des horaires différents de ceux présentés par la société Gsf Celtus ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 3123 -14 du code du travail ;
2°/ qu'en toute hypothèse la cour d'appel ne pouvait confirmer le jugement et débouter M. X... de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein, sans répondre à ses conclusions faisant valoir que parmi les éléments ayant motivé le dépôt d'un avis de grève dans l'entreprise, le 29 septembre 2004, figurait l'absence d'un délai de prévenance suffisant pour la communication des plannings de travail, ce que l'employeur avait implicitement admis puisque le 2 octobre 2004, il confirmait aux salariés concernés que lesdits plannings leur seraient désormais communiqués le vendredi pour la semaine suivante ; qu'en outre la pratique de communication des plannings de travail la veille pour le lendemain était confirmée par d'anciens salariés de l'entreprise et qu'enfin, il existait une distorsion entre les plannings délivrés par la société Gsf Celtus et les bulletins de salaire, ce qui était de nature à démontrer l'absence d'indication effective sur la répartition des heures de travail ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le demandeur dans le détail de son argumentation et qui n'avait pas à s'expliquer sur les éléments qu'elle écartait, a relevé qu'il résultait de la stabilité et de la régularité des horaires du salarié, attestées par les plannings versés aux débats par la société et un courrier du salarié, que l'employeur démontrait que l'intéressé connaissait le rythme auquel il devait travailler et qu'il n'était pas dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de son employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Yamadou X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande formée par M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Rouvière, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris déboutant Monsieur X... de sa demande de requalification de son contrat à temps partiel en un contrat à temps plein et de rappel de salaire en découlant.
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... fonde cette demande sur l'absence d'écrit mentionnant la répartition de ses horaires de travail et sur son obligation de se tenir en permanence à la disposition de son employeur ; qu'il résulte des plannings versés aux débats que les horaires de Monsieur X... étaient réguliers, constants et stables, l'intéressé travaillant le soir d'abord à partir de 20h.30 à 21h., puis à partir de 23 heures et ce du lundi au samedi ou le dimanche, horaires au demeurant logiques compte tenu du chantier sur lequel il était affecté (TAN) ; que cette stabilité et cette régularité que le salarié admet puisque dans un courrier non daté mais postérieur au 29 mars 2006, il indique «Moi Yamadou X..., je suis à 17h.50. Je commence de 23h.00 à 2h.00 ou 3h.00 du matin du lundi au samedi ou dimanche … » démontrent que Monsieur X... connaissait parfaitement le rythme auquel il devait travailler et n'était pas dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de son employeur ; que la demande de requalification n'est pas justifiée, étant précisé : que les éventuelles modifications d'horaire qui ne sont d'ailleurs pas établies et qui ont pu intervenir ponctuellement pour palier l'absence de salariés ne sont pas de nature à remettre en cause le temps partiel ; que les distorsions dont le salarié fait état entre ses bulletins de salaire et les plannings, les majorations pour heures de nuit n'étant selon lui pas toutes payées, ne peuvent entraîner et justifier qu'un rappel de salaire à ce titre qui n'est pas sollicité mais non une requalification ; que rien ne permet de démontrer que les plannings produits ne correspondaient pas à la réalité des horaires de travail accomplis par l'intéressé ; que Monsieur X... ne peut en conséquence prétendre à un rappel de rémunération sur la base d'un temps plein.
1° / ALORS QU'A défaut d'indication, dans le contrat de travail à temps partiel, des mentions légales exigées concernant notamment la durée exacte du travail convenu, sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ainsi que les modalités de communication par écrit au salarié des horaires de travail, il y a présomption que l'emploi a été conclu à temps complet, l'employeur devant alors, s'il conteste cette présomption, rapporter la preuve d'une part qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel , d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait débouter Monsieur X... de sa demande de requalification de son contrat de travail, en se bornant à retenir les plannings versés aux débats par l'employeur ce qui constituait une preuve à postériori insusceptible de prouver que le salarié était toujours informé à l'avance de ses conditions de travail ; qu'il en allait de même du courrier émanant de Monsieur X... et qui font précisément apparaître des horaires différents de ceux présentés par la société GSF CELTUS ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 3123 -14 du Code du travail
2°/ ALORS QU'EN toute hypothèse la Cour d'appel ne pouvait confirmer le jugement et débouter Monsieur X... de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein, sans répondre à ses conclusions faisant valoir que parmi les éléments ayant motivé le dépôt d'un avis de grève dans l'entreprise, le 29 septembre 2004 figurait l'absence d'un délai de prévenancesuffisant pour la communication des plannings de travail, ce que l'employeur avait implicitement admis puisque le 2 octobre 2004, il confirmait aux salariés concernés que lesdits plannings leur seraient désormais communiqués le vendredi pour la semaine suivante ; qu'en outre la pratique de communication des plannings de travail la veille pour le lendemain était confirmée par d'anciens salariés de l'entreprise et qu'enfin, il existait une distorsion entre les plannings délivrés par la société GSF-CELTUS et les bulletins de salaire, ce qui était de nature à démontrer l'absence d'indication effective sur la répartition des heures de travail ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-20279
Date de la décision : 05/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 12 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 oct. 2011, pourvoi n°10-20279


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20279
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award