La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2011 | FRANCE | N°10-23706

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 octobre 2011, 10-23706


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 janvier 2010), que la société La Paronce a acquis, par l'intermédiaire de la société Teysset immobilier, un fonds de commerce exploité par la société Aux Bouillons d'or ; que la société La Paronce, estimant avoir été trompée par les mentions figurant sur la fiche descriptive placée en vitrine de l'agence immobilière, a notamment sollicité l'annulation de la vente ; que la société La Paronce ayant été mise en liquidation judiciaire en cours de procédure, M. X... a été désig

né en qualité de liquidateur ;
Attendu que M. X..., ès qualités, et la socié...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 janvier 2010), que la société La Paronce a acquis, par l'intermédiaire de la société Teysset immobilier, un fonds de commerce exploité par la société Aux Bouillons d'or ; que la société La Paronce, estimant avoir été trompée par les mentions figurant sur la fiche descriptive placée en vitrine de l'agence immobilière, a notamment sollicité l'annulation de la vente ; que la société La Paronce ayant été mise en liquidation judiciaire en cours de procédure, M. X... a été désigné en qualité de liquidateur ;
Attendu que M. X..., ès qualités, et la société La Paronce font grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes d'annulation, de résolution de la vente et de paiement de dommages-intérêts par le vendeur et son mandataire, alors, selon le moyen, que, conformément à l'article 1101 du code civil, toute annonce relative à la vente d'un bien, à son état et à ses qualités substantielles a une valeur contractuelle engageant celui de qui elle émane ; qu'en l'espèce, les consorts Z...- A..., gérantes et associées de la société La Paronce, ont été induites en erreur par l'annonce de la cession, par la société Aux Bouillons d'or, d'un fonds de commerce d'hôtel restaurant mentionnant expressément qu'« aucun investissement n'était à prévoir », ce qui s'est révélé inexact, tant le matériel de cuisine que les installations électriques, l'ascenseur, la chaudière ayant dû être remplacés ou remis aux normes ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes formées par le cessionnaire et par son liquidateur, que la « notice publicitaire », en réalité l'annonce rendue publique par une agence immobilière, relative au défaut d'investissement à prévoir, avait pour finalité une présentation très globale du bien, n'engageait pas le détail et ne traduisait que le fait que le fonds de commerce fonctionnait depuis un certain temps et pouvait poursuivre son activité, la cour d'appel qui a refusé d'admettre le caractère déterminant sur le consentement des acquéreurs de la notice descriptive du fonds de commerce portée à leur connaissance a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé, d'une part, que la notice sur laquelle figure la mention " aucun investissement à prévoir ", dont elle a retenu la nature publicitaire, traduit le fait que ce fonds, qui fonctionne depuis un certain temps, peut poursuivre son activité et assurer le chiffre d'affaires annoncé au moyen de ces chambres et couverts actuels et retenu, d'autre part, que sa formulation n'était pas, en elle même, porteuse de tromperie ni de nature à susciter une erreur d'appréciation de l'acquéreur ;
Et attendu que le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités, et la société La Paronce
Le moyen fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté les demandes formées par Maître X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la Sté LA PARONCE, aux fins de voir reconnaître que les vices affectant la vente réalisée par la Sté AUX BOUILLONS D'OR devait entraîner la nullité, la résolution de la vente et le paiement des dommages intérêts par le vendeur et son mandataire, la Sté TEYSSET IMMOBILIER,
AUX MOTIFS QUE par acte du 26 octobre 2005, la Sté LA PARONCE a acquis le fonds de commerce de la Sté AUX BOUILLONS D'OR, par l'intermédiaire d'un négociateur immobilier, la Sté TEYSSET IMMOBILIER ; que le prix de cession initialement proposé pour 180 000 € a été fixé à 130 000 € ; que les premiers contacts des futurs acquéreurs avec l'agent immobilier remontent au 25 juillet 2005 date à laquelle celui-ci a effectué une proposition d'achat de ce fonds de commerce à la Sté LA PARONCE ; que la note descriptive que les gérantes de cette société ont pu lire, selon elles, dans la vitrine de l'agence, mentionnait que « suite au départ à la retraite du gérant, hôtel restaurant de standing dans station thermale à vendre, 12 chambres, 90 couverts, clientèle fidèle, et aucun investissement à prévoir, dans village en plein renouveau » ; qu'après trois mois de négociations et de visites, l'acte d'acquisition était signé ; que le prix s'avérait modéré au regard du chiffre d'affaires des dernières années, dont la moyenne est de 180 000 € environ ; que les gérantes énoncent qu'elles ont pris l'activité le 28 octobre 2005 ; qu'il n'est pas contesté que le gérant précédent, cédant, a poursuivi son activité jusqu'à son terme ; que la Sté LA PARONCE a été placée en redressement judiciaire le 19 décembre 2006, la date de cessation des paiements a été fixée au 1er août 2006, soit neuf mois après la vente ; que la Sté LA PARONCE attribue l'échec de sa gestion à des vices et fautes diverses, imputables au vendeur, justifiant la résolution de la vente, ou sa résiliation ou des dommages intérêts, à hauteur soit du double ou plus du prix d'acquisition soit du montant du prix d'acquisition ; que les deux gérantes de la société acquéreur ont été « déterminées et induites en erreur » par le contenu de la « note d'agence et que c'est sur cette base qu'elles ont engagé les démarches en vue de l'acquisition du fonds » et que « faisant confiance à la notice descriptive, et aux déclarations rassurantes de ce gérant et celles de l'employée de la Sté TEYSSET sur l'absence de travaux à effectuer.. elles ont continué les démarches entreprises et signé, le 26 octobre 2005, le contrat de vente » ; que les gérantes soutiennent qu'elles n'ont guère visité les lieux, sinon « furtivement », par la faute du gérant du vendeur ; que les intimés soutiennent qu'en trois mois, elles ont eu le loisir d'étudier les qualités du bien à acquérir ; qu'il appartient à la Sté LA PARONCE de démontrer que l'acquisition du fonds a été faite sur la base d'une connaissance du bien acquis qui a été affectée d'une tromperie, d'une erreur, l'une et l'autre déterminantes de l'acquisition, ou alors que le bien était affecté d'un vice caché, également déterminant de l'acquisition, affectant, s'agissant du fonds de commerce, soit les éléments immatériels, soit les éléments matériels, soit enfin, que des fautes délictuelles ou quasi délictuelles ont été commises par les vendeurs et intermédiaires, justifiant réparation ; qu'il convient ainsi d'établir que pour finir, la déconfiture de l'entreprise caractérisée par la cessation des paiements peu après l'acquisition trouve sa cause dans l'un ou l'autre ou plusieurs des défauts affectant la vente ; qu'il est reproché à la notice de l'agence d'avoir porté la mention « aucun investissement à prévoir » ; que la Sté LA PARONCE soutient qu'elle a dû constater que des matériels et des installations devaient justifier des dépenses, réparations, remplacements, remises en état ; qu'elle vise ainsi notamment l'ascenseur de l'immeuble, l'électricité, et divers matériels de cuisine et de restauration ; qu'il convient d'établir que de tels frais à engager constitueraient des investissements et non des dépenses d'entretien ; qu'il importe de faire la part des choses dans la signification, sur une notice publicitaire, d'une telle mention, destinée à présenter très globalement un bien à céder, destiné à l'exercice d'une activité commerciale, ou artisanale ; que cette indication qui n'engage pas le détail ni n'interdit l'initiative du futur acquéreur de développer une activité au moyen d'investissements nouveaux, traduit le fait objectif que ce fonds fonctionne depuis un certain temps, qu'au moyen de 12 chambres et 90 couverts, il assure le chiffre d'affaires annoncé et que l'hôtel restaurant tel qu'il est peut poursuivre son activité ; que cette formule en soi n'est pas porteuse de tromperie ni annonciatrice d'une erreur d'appréciation de l'acquéreur ; qu'avant la cession, le 5 octobre 2005, les services d'hygiène et de sécurité avaient conclu au bon état général des installations et émis un avis favorable à la poursuite de l'activité ; qu'en particulier, les installations de cuisine étaient jugées comme n'appelant pas de remarque hormis deux éléments de détail, plan de travail et carrelage … qui sont sans effet déterminant dans une procédure visant à une résolution de la vente et qui sont en outre apparents ; que les gérantes de la Sté LA PARONCE décrivent les « surprises » qui furent les leurs après leur prise de jouissance, telles qu'énumérées pages 6 et s. de leurs écritures ; qu'on ne peut que s'étonner qu'elles n'aient pas vu ces défauts avant la vente ; que tout ce qui est décrit constitue pour certains des défauts, soit des humidités, des défauts d'installation électrique, des défauts allégués et contestés de nettoyage d'une hotte, des données que tout bien de cette nature, fonds de commerce fonctionnant depuis longtemps, comporte plus ou moins, nécessairement, et qu'il convient de repérer avant la vente ; que d'autre part, ces défauts, pour tous, ne créent pas une nécessité de procéder à des « investissements », entendus au sens où il s'agit de financer des moyens nouveaux nécessaires à l'activité, mais justifient seulement des dépenses d'entretien, et de renouvellement de matériels, tel que l'exercice continu d'une activité commerciale l'exige ; que pour ce qui concerne l'ascenseur, pour l'entretien ou le fonctionnement duquel une note d'une agence d'entretien énonce qu'il est à prévoir un montant de 30 000 € de dépense, force est de souligner qu'aucun énoncé technique n'est justifié ni expliqué et que sibylline, cette note émane d'un agent commercial, non d'un technicien décrivant le dysfonctionnement allégué ; que cette note n'a pas la valeur probante d'un devis ; que l'on reste sur les seuls projets de dépenses normales d'entretien, non d'investissement, en dehors des causes de dol, erreur, défaut de délivrance de chose conforme, ou faute quelconque du propriétaire précédent, affectant la validité de la cession ; qu'il faut souligner que le prix de cession ramené de 180 000 à 130 000 € traduit d'une part que les négociations sérieuses ont eu lieu, tenant compte des exigences des acquéreurs, d'autre part, qu'il a été tenu compte des défauts divers liés à la vétusté du bien acquis, en ses éléments matériels ; qu'on peur dire que les défauts ont déjà été réparés par la baisse du prix ; qu'aucune manoeuvre frauduleuse n'est établie ; qu'il a été délivré un bien non seulement constitué d'éléments matériels, installations immobilières et mobilières anciennes, avec des éléments vétustes, visibles, des fenêtres par exemple, dont chacun doit pouvoir voir l'état mais également constitué d'éléments immatériels tels que la clientèle, que l'existence de celle-ci n'est pas reprochée, qu'une clientèle est chose fragile, qui s'entretient ; que la gestion de l'activité est fortement mise en cause par le vendeur qui soutient que celle-ci, défaillante, est la cause véritable de la cessation des paiements ; que les attestations produites ne permettent pas d'exclure cette donnée de l'échec de la gestion et tendent au contraire à la confirmer ; qu'en toute hypothèse, et quoiqu'il en soit de la gestion postérieure à la cession, c'est à la date de celle-ci qu'en l'espèce, s'apprécient les diverses fautes ou causes d'erreur, ayant déterminé les acquéreurs ; qu'il est encore fait état d'un rapport SOCOTEC du 26 mars 2003 et du rapport de la commission de sécurité de 2003 dont il est reproché au vendeur qu'ils n'ont pas été portés à la connaissance de la Sté LA PARONCE ; que le rapport SOCOTEC dont les écritures ne reproduisent que quelques deux ou trois pages alors qu'il en comporte plus d'une vingtaine donne à constater que diverses améliorations de l'installation étaient à prévoir ; qu'en matière d'électricité, les normes évoluent rapidement ; qu'en toute hypothèse, après ce rapport, la commission de sécurité avait délivré au vu notamment de ce rapport un avis favorable à la poursuite de l'activité le 25 avril 2003 ; que le contrôle du 5 octobre 2005 a été favorable établissant que l'établissement avant la cession était aux normes et prêt à fonctionner ;
1) ALORS QUE conformément à l'article 1101 du code civil, toute annonce relative à la vente d'un bien, à son état et à ses qualités substantielles a une valeur contractuelle engageant celui de qui elle émane ; qu'en l'espèce, les consorts Z...-A..., gérantes et associées de la Sté LA PARONCE, ont été induites en erreur par l'annonce de la cession, par la Sté AUX BOUILLONS D'OR, d'un fonds de commerce d'hôtel restaurant mentionnant expressément qu'« aucun investissement n'était à prévoir », ce qui s'est révélé inexact, tant le matériel de cuisine que les installations électriques, l'ascenseur, la chaudière ayant dû être remplacés ou remis aux normes ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes formées par le cessionnaire et par son liquidateur, que la « notice publicitaire », en réalité l'annonce rendue publique par une agence immobilière, relative au défaut d'investissement à prévoir, avait pour finalité une présentation très globale du bien, n'engageait pas le détail et ne traduisait que le fait que le fonds de commerce fonctionnait depuis un certain temps et pouvait poursuivre son activité, la cour d'appel qui a refusé d'admettre le caractère déterminant sur le consentement des acquéreurs de la notice descriptive du fonds de commerce portée à leur connaissance a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ;
2) ALORS QUE conformément à l'article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur, le vendeur devant délivrer un bien conforme à ce qui a été convenu ; qu'en l'espèce, la Sté LA PARONCE, informée des caractéristiques du bien à vendre par la Sté AUX BOUILLONS D'OR telles que mentionnées dans l'annonce de l'agence immobilière, soit « aucun investissement à prévoir », a entendu acquérir un bien dans lequel elle n'aurait pas à effectuer de dépenses importantes et à procéder à des frais dès après la cession pour assurer le fonctionnement du matériel nécessaire à l'exploitation du fonds et disposer d'installations répondant aux normes en vigueur à la date de la cession ; que dès son entrée en possession, la Sté LA PARONCE a dû procéder notamment à des réparations relatives au matériel de cuisine, de lavage, aux installations électriques, à la chaudière et l'ascenseur, ce qu'elle n'avait pas prévu et ce qui n'était pas convenu ; qu'en rejetant néanmoins la demande en résolution de la vente formée par la Sté LA PARONCE et par son liquidateur, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
3) ALORS QUE dans ses conclusions, la Sté LA PARONCE et Maître X... ès qualités ont fait valoir qu'il résultait des pièces versées aux débats, soit de l'attestation d'une salariée de la société cédante, relative au matériel, du rapport de la Sté OTIS et du rapport SOCOTEC du 26 mars 2003 relatif aux installations électriques, ces rapports n'ayant pas été communiqués à la cessionnaire avant la cession, que la Sté AUX BOUILLONS D'OR avait été informée de la nécessité de mettre aux normes tant l'ascenseur que les installations électriques, la commission de sécurité, en 2008, ayant ordonné la fermeture de l'établissement en se référant au rapport de la SOCOTEC de 2003, ainsi que de celle de changer le matériel de cuisine et de lavage, partiellement en panne ; qu'en écartant la force probante du rapport SOCOTEC, à défaut de reproduction de ses termes dans les écritures mêmes, et en s'appuyant sur les rapports de commissions déclarant le fonds de commerce en état de fonctionner sans tenir compte des réserves émises, la cour d'appel qui a rejeté les demandes formées par la société cessionnaire mais qui n'a pas recherché les effets, sur le consentement de celle-ci, de la dissimulation de ces rapports lors de la cession a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard des articles 1101 et 1116 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-23706
Date de la décision : 04/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 27 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 oct. 2011, pourvoi n°10-23706


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Peignot et Garreau, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23706
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award