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28/09/2011 | FRANCE | N°10-20828

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-20828


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 1998 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... exploitait en son nom personnel une entreprise, Euro Trading, dans des locaux se situant en dessous de son appartement ; qu'il a été incarcéré du 13 janvier 2005 au 25 octobre 2006 ; qu'en 2005, M. Y... s'est installé chez lui, avec son accord ; qu'en vertu d'un contrat à durée déterminée du 20 juillet 2006, établi au nom de "la société Euro Trading", comportant le cachet "Euro Trading" et signé par M

. Y..., M. Z... a été engagé à compter du 15 juillet 2006 en qualité de man...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 1998 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... exploitait en son nom personnel une entreprise, Euro Trading, dans des locaux se situant en dessous de son appartement ; qu'il a été incarcéré du 13 janvier 2005 au 25 octobre 2006 ; qu'en 2005, M. Y... s'est installé chez lui, avec son accord ; qu'en vertu d'un contrat à durée déterminée du 20 juillet 2006, établi au nom de "la société Euro Trading", comportant le cachet "Euro Trading" et signé par M. Y..., M. Z... a été engagé à compter du 15 juillet 2006 en qualité de manutentionnaire pour une durée de six mois ; que n'ayant pas perçu l'intégralité de son salaire, M. Z... a cessé de travailler en octobre 2006 et saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre de MM. X... et Y... ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à M. Z... des rappels de salaire et des dommages-intérêts, l'arrêt retient, d'une part, que sur le contrat de travail était apposé le tampon "Euro Trading", avec l'adresse correspondant au domicile de M. X..., comportant, outre la partie réservée au logement, un dépôt au rez-de-chaussée dans lequel étaient entreposés divers matériels et dans lequel M. Z... a travaillé, d'autre part, qu'au moment de la signature du contrat de travail, M. Y... résidait au domicile de M. X..., avec l'accord de celui-ci ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il n'était pas allégué que M. Y... se soit jamais prétendu mandataire de M. X... et sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si ce dernier n'était pas demeuré étranger au contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par Mme Mazars, conseiller doyen en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir mis hors de cause Monsieur Y... et condamné Monsieur X... à verser à Monsieur Z... des sommes à titre de salaires impayés de juillet à octobre 2006 et de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE durant la période d'embauche de Monsieur Z..., Joseph X... était incarcéré, sa détention ayant débuté le 13 janvier 2005 pour se terminer le 25 octobre 2006 ; que selon le registre du commerce et des sociétés, Joseph X... exerce en nom personnel une activité commerciale, sous l'enseigne « Euro Trading » ; que le contrat de travail au titre duquel Jean Z... réclame le paiement de ses salaires a été conclu le 15 juillet 2006 entre "la société Eurotrading" et Jean Z... ; qu'y est apposé in fine le tampon "Euro Trading - 45 rue Champ Roman à Saint-Martin d'Hères" ; que le lieu où Joseph X... est domicilié 45 rue Champ Roman à Saint-Martin d'Hères, comporte outre la partie réservée au logement, un dépôt au rez-de-chaussée dans lequel sont entreposés divers matériels et dans lequel Jean Z... a travaillé ; qu'au moment de la signature du contrat de travail, il n'est pas contesté que François-Xavier Y... résidait au domicile de Joseph X..., avec l'accord de celui-ci ; qu'ainsi, au moment de la conclusion du contrat de travail et de son exécution, Jean Z... a légitimement pu croire que François-Xavier Y... qui résidait au domicile de Joseph X... et utilisait ses locaux et documents commerciaux, avait le pouvoir de l'engager ; que Jean Z... n'avait aucun moyen de connaître l'activité exacte de l'entreprise « Euro Trading » ; que les circonstances décrites autorisaient Jean Z... à ne pas vérifier l'étendue des pouvoirs de François-Xavier Y... ; que Joseph X... qui était donc engagé sur le fondement du mandat apparent, doit être condamné au paiement de salaires dus ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur Z... produit un contrat de travail contracté avec « Euro Trading », contrat à durée déterminée d'une durée de six mois du 15 juillet 2006 au 15 janvier 2007 ; qu'il a effectué son travail dans les locaux de Monsieur X... sous l'enseigne « Euro Trading » ; que le cachet « Euro Trading » ne précise pas le type d'activité exercée ; que de ce fait Monsieur Z... n'avait aucun moyen de savoir que « Euro Trading » avait une activité d'import export et non de carrosserie ; que le contrat de travail a été signé par Monsieur Y... au titre d' « Euro Trading » ; que Monsieur Z... n'avait aucun moyen de savoir que Monsieur Y... n'avait pas de mandat de Monsieur X... ; qu' « Euro Trading » est une enseigne commerciale d'un commerce exploité en nom personnel par Monsieur X... ; que de ce fait Monsieur X... doit être considéré comme l'employeur de Monsieur Z... ;
ALORS QUE l'apparence de mandat suppose que le mandant ne soit pas totalement étranger à l'acte conclu par le mandataire ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations propres et adoptées de la Cour d'appel que l'entreprise pour laquelle Monsieur Z... a été embauché et a travaillé, est une entreprise de carrosserie gérée par Monsieur Y..., qui n'a absolument aucun lien, si ce n'est l'adresse, avec Monsieur X... ; qu'il résulte également de ces constatations que Monsieur Y... a lui-même signé le contrat de travail, sans prétendre à aucun moment être le mandataire de Monsieur X... ; que le seul fait qu'il ait conclu le contrat au nom d'une « société Eurotrading » et qu'il ait subtilisé un vieux tampon appartenant à Monsieur X... n'est pas de nature à créer l'apparence d'un mandat pour le compte de Monsieur X... ou de son entreprise en nom propre en sommeil depuis 2003 exerçant une activité totalement différente d'import–export sous l'enseigne « Eurotrading » ; que pour décider néanmoins qu'il y avait mandat apparent, la Cour d'appel s'est bornée à se prononcer sur la croyance légitime de Monsieur Z..., sans rechercher, ainsi que cela lui était demandé, si Monsieur X... n'était pas demeuré totalement étranger au contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à verser à Monsieur Z... des sommes à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Joseph X... qui a fait preuve d'une certaine désinvolture dans la gestion de ses affaires est également responsable du préjudice subi par Jean Z... du fait du non paiement des salaires et de la non remise de l'attestation Assedic ;
ALORS, D'UNE PART, QUE seule une faute ayant un lien de causalité avec le préjudice subi par la victime peut donner lieu à réparation ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi Monsieur X... aurait fait preuve de désinvolture dans la gestion de ses affaires et de quelles affaires il était question, alors qu'il résultait de ses constatations qu'il avait été en détention pendant toute la durée de la relation de travail et qu'en outre, Monsieur X... faisait valoir qu'il avait été abusé par une de ses connaissances en laquelle il pensait pouvoir avoir confiance, la Cour d'appel n'a pas caractérisé la faute commise par Monsieur X... et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'aucun lien de causalité n'existe entre le comportement de Monsieur X..., resté notamment étranger à l'embauche de M. Z..., et le préjudice subi par ce dernier à raison de son embauche par M. Y... ; que la Cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-20828
Date de la décision : 28/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 19 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2011, pourvoi n°10-20828


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20828
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