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28/09/2011 | FRANCE | N°09-71844

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-71844


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 2009), que Mme X... été engagée le 2 novembre 2005 par la société Fortis assurances en qualité de conseiller moyennant un salaire minimum garanti et une rémunération variable calculée en fonction de souscription de contrats d'assurance, outre une allocation mensuelle pour frais de fonctionnement ainsi qu'une participation semestrielle aux frais d'assurance automobile ; que l'employeur a proposé à sa salariée deux avenant

s à son contrat de travail, le premier, daté du 18 mai 2007, qui modifi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 2009), que Mme X... été engagée le 2 novembre 2005 par la société Fortis assurances en qualité de conseiller moyennant un salaire minimum garanti et une rémunération variable calculée en fonction de souscription de contrats d'assurance, outre une allocation mensuelle pour frais de fonctionnement ainsi qu'une participation semestrielle aux frais d'assurance automobile ; que l'employeur a proposé à sa salariée deux avenants à son contrat de travail, le premier, daté du 18 mai 2007, qui modifiait les bases de calcul de sa rémunération variable et prévoyait l'attribution d'un véhicule de fonction et le second, daté du 1er juin 2007, qui précisait les modalités d'attribution du véhicule de fonction et supprimait les allocations de frais jusqu'alors allouées ; que Mme X... a signé le premier avenant le 1er juin 2007 et refusé de signer le second avenant ; qu'après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 9 novembre 2007, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement notamment au titre de la rupture ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant l'existence de manoeuvres dolosives sans les caractériser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108, 1109 et 1116 du code civil ;
2°/ que le dol suppose l'intention de tromper ; qu'en ne constatant pas une telle intention, la cour d'appel a violé les articles 1108, 1109 et 1116 du code civil ;
3°/ que, subsidiairement, en se fondant sur la circonstance que la société Fortis assurances aurait contraint Mme X... à signer le premier avenant sans lui laisser le délai de réflexion stipulé quand ledit avenant ne mentionnait aucun délai de réflexion, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs de l'avenant du 18 mai 2007 et violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ que, subsidiairement, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en décidant que des manoeuvres dolosives auraient vicié le consentement de Mme X... sans constater que sans lesdites manoeuvres, la salariée n'aurait pas signé l'avenant à son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil ;
5°/ que, subsidiairement, l'erreur ne constitue une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle est excusable ; que la société Fortis qssurances avait exposé que les modifications apportées dans l'avenant du 18 mai 2007 apparaissaient dans des termes parfaitement clairs et que l'expérience professionnelle de la salariée lui permettait d'en comprendre parfaitement la portée dans la mesure où les modalités de calculs du commissionnement constituaient l'essence même du métier de Mme X... ; que la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si l'erreur alléguée était excusable, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108, 1109 et 1116 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, par des motifs non critiqués, que Mme X... n'avait pas signé le second avenant établi le 1er juin 2007, précisant les modalités d'attribution d'un véhicule de fonction et le remplacement par celui-ci de tous les frais jusqu'alors alloués, outre une réduction de salaire, a retenu à bon droit que l'employeur ne pouvait modifier les modalités de calcul de la rémunération contractuelle de la salariée sans l'accord de celle-ci, de sorte que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail était justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fortis assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fortis assurances à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Fortis assurances
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Fortis Assurances à verser à Mme X... les sommes de 10.800 euros à titre de dommages intérêts, de 1.800 euros à titre de préavis et de 180 euros à titre de congés payés sur préavis ;
AUX MOTIFS QUE de première part, les allégations de Mme X... selon lesquelles la direction l'a contrainte à signer le premier avenant sans lui laisser le délai de réflexion stipulé emportent la conviction de la cour dès lors qu'elles sont confirmées, pour l'agence de Nice, par Mmes Y... et Z... et, pour l'agence de Paris, par M. A... ; que les manoeuvres dolosives de l'employeur ont vicié le consentement de Mme X... ; que de deuxième part, l'intimée n'a pas signé le deuxième avenant précisant les modalités d'attribution d'un véhicule de fonction et le remplacement par celui-ci de tous les frais jusqu'alors alloués, outre une réduction de salaire de 85 euros ; que quand bien même les nouvelles modalités de calcul de la rémunération ne seraient pas défavorables à la salariée, elles ne pouvaient lui être imposées sans son consentement, s'agissant d'une modification de contrat de travail ; qu'il s'ensuit que Mme X... était fondée à prendre acte de la rupture de son contrat aux torts de l'employeur, laquelle s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'au vu des justificatifs produits, les premiers juges ont correctement évalué le préjudice subi par la salariée, ainsi que les frais et les indemnités de préavis et de condamnation afférents ;
Et, à les supposer adoptés, AUX MOTIFS QUE Mme X... a commis une erreur par manque de temps sur l'appréciation des nouvelles conditions financières qui vicient son consentement et rend nul ce premier avenant signé et contesté avant sa prise d'effet ;
1/ ALORS QU'en retenant l'existence de manoeuvres dolosives sans les caractériser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108, 1109 et 1116 du code civil ;
2/ ALORS QUE le dol suppose l'intention de tromper ; qu'en ne constatant pas une telle intention, la cour d'appel a violé les articles 1108, 1109 et 1116 du code civil ;
3/ ALORS QUE, subsidiairement, en se fondant sur la circonstance que la société Fortis Assurances aurait contraint Mme X... à signer le premier avenant sans lui laisser le délai de réflexion stipulé quand ledit avenant ne mentionnait aucun délai de réflexion, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs de l'avenant du 18 mai 2007 et violé l'article 1134 du code civil ;
4/ ALORS QUE subsidiairement, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en décidant que des manoeuvres dolosives auraient vicié le consentement de Mme X... sans constater que sans lesdites manoeuvres, la salariée n'aurait pas signé l'avenant à son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil.
5/ ALORS QUE subsidiairement, l'erreur ne constitue une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle est excusable ; que la société Fortis Assurances avait exposé que les modifications apportées dans l'avenant du 18 mai 2007 apparaissaient dans des termes parfaitement clairs et que l'expérience professionnelle de la salariée lui permettait d'en comprendre parfaitement la portée dans la mesure où les modalités de calculs du commissionnement constituaient l'essence même du métier de Mme X... ; que la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si l'erreur alléguée était excusable, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108, 1109 et 1116 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Fortis Assurances à verser à Mme X... la somme de 460 euros à titre de remboursement de frais ;
AUX MOTIFS QU'au vu des justificatifs produits, les premiers juges ont correctement évalué le préjudice subi par la salariée, ainsi que les frais et les indemnités de préavis et de condamnation afférents ;
ALORS QUE l'annexe au contrat de travail du 19 octobre 2005 prévoyait en son article 1 relatif à l'allocation pour frais de fonctionnement que l'allocation mensuelle maximum de 230 euros serait accordée sur justification d'une dépense équivalente réellement effectuée ; qu'il était précisé qu'il appartenait à la salariée de faire parvenir au secrétariat de la direction commerciale, un relevé détaillé des déplacements en voiture et les justificatifs des éventuels frais de déplacement ; qu'en faisant droit à la demande de Mme X... sans constater qu'elle satisfaisait aux exigences contractuelles, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-71844
Date de la décision : 28/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2011, pourvoi n°09-71844


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71844
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