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28/09/2011 | FRANCE | N°09-71139

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-71139


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Autoroutes du Sud de la France (ASF) en qualité de receveur par vingt contrats conclus à durée déterminée alternativement à temps plein et à temps partiel entre le 17 février 2003 et le 4 janvier 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment aux fins de requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée et à temps complet et de paiement de sommes au titre d'un licenciement irrégulier

et abusif ; que le syndicat CGT ASF Brive (le syndicat) est intervenu à l'i...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Autoroutes du Sud de la France (ASF) en qualité de receveur par vingt contrats conclus à durée déterminée alternativement à temps plein et à temps partiel entre le 17 février 2003 et le 4 janvier 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment aux fins de requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée et à temps complet et de paiement de sommes au titre d'un licenciement irrégulier et abusif ; que le syndicat CGT ASF Brive (le syndicat) est intervenu à l'instance ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident formé par la société, qui est préalable :
Attendu que la société ASF fait grief à l'arrêt de requalifier en contrat à durée indéterminée les contrats à durée déterminée des 28 avril, 28 août et 9 septembre 2003 et de la condamner à payer à M. X... diverses sommes, alors, selon le moyen, que le défaut de signature d'un contrat à durée déterminée dûment remis au salarié et exécuté totalement et sans réclamation dans les termes prévus au contrat n'est qu'une irrégularité de forme ne justifiant qu'une réparation en espèces dans la mesure du préjudice réellement subi par le salarié ; qu'en décidant que cette irrégularité était justiciable d'une requalification en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1241-12 et L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Mais attendu que faute de comporter la signature du salarié, le contrat à durée déterminée ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit et doit, par suite, être réputé conclu pour une durée indéterminée ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les trois contrats à durée déterminée litigieux ne comportaient pas la signature du salarié, les a exactement requalifiés en contrat à durée indéterminée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal formé par le salarié :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter l'indemnité pour licenciement irrégulier et abusif à la somme de 5 000 euros, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de procédure de licenciement, les dispositions relatives à l'assistance du salarié lors de l'entretien préalable n'ont nécessairement pas été respectées, si bien qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le salarié peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure à six mois de salaires ; que la cour d'appel qui a constaté que le dernier bulletin de salaires s'élevait à 1 524,67 euros et qui a condamné l'employeur au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du licenciement abusif et irrégulier a violé l'article L. 1235-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 1235-5 du code du travail, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235-2 du même code et à l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3 ; que le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi ;
Et attendu qu'en écartant les sanctions prévues à l'article L. 1235-3 du code du travail pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en allouant au salarié, conformément à l'article L. 1235-5 du même code, une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter le rappel de salaire et l'indemnité de congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1°/ que le travailleur qui a fait l'objet d'une succession de contrats de travail à durée déterminée, et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée peut prétendre à rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions s'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pour effectuer un travail ; que la cour d'appel qui a refusé de rémunérer les périodes d'interruption du travail entre deux contrats à durée déterminée sous prétexte qu'il ne justifiait pas l'absence de revenu pendant ces périodes, mais sans rechercher, comme cela lui était demandé, s'il ne s'était pas tenu à la disposition de l'entreprise pendant les périodes d'interruption, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que de plus, le travailleur qui a fait l'objet d'une succession de contrats de travail à durée déterminée et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée peut prétendre à rappel de salaires dès lors qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur entre ses missions, sans avoir à justifier de ses revenus ou de sa situation pendant cette période; qu'en refusant de lui allouer sa rémunération pendant les périodes d'interruption du travail, sous prétexte qu'il ne justifiait pas de sa situation ni d' une absence totale de revenus, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que le salarié ne démontrait pas être resté à la disposition de l'employeur durant les périodes séparant les divers contrats de travail à durée déterminée ; qu'elle a, par ce seul motif, sans méconnaître les textes visés au moyen, légalement justifié sa décision ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi incident :
Attendu que la société ASF fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'intervention du syndicat et de la condamner à lui payer une somme à titre de dommages intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que si les syndicats professionnels peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent, tout non respect de la législation du travail ne porte pas nécessairement atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; que dès lors, en se contentant de retenir pour déclarer recevable et bien fondée la demande d'indemnisation du syndicat que le non respect de la législation du travail porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail ;
2°/ que le non-respect des règles relatives à la conclusion des contrats à durée déterminée, ne porte pas atteinte à l'intérêt collectif de la profession et n'autorise pas un syndicat à agir en réparation de ce préjudice spécifique ; qu'en l'espèce les seules fautes imputées à l'employeur étaient relatives à la conclusion de contrats à durée déterminée au lieu de contrats à durée indéterminée ce qui n'était pas de nature à justifier l'action du syndicat CGT ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail ;
Mais attendu que la violation des dispositions relatives au contrat à durée déterminée est de nature à porter préjudice à l'intérêt collectif de la profession ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi incident :
Vu les articles 1315 du code civil, L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu que pour requalifier à temps complet les contrats des 28 avril, 28 août et 9 septembre 2003, l'arrêt énonce que ces contrats font état d'un horaire à temps partiel mais ne précisent pas la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine renvoyant simplement à un tour de service qui n'est pas joint au contrat de travail ;
Attendu cependant que si l'absence d'écrit mentionnant la répartition de la durée du travail fait présumer que l'emploi est à temps complet, l'employeur est recevable à contester cette présomption en rapportant la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme l'y invitait l'employeur, si le tour de service et les plannings n'avaient pas été communiqués suffisamment à l'avance pour permettre au salarié de prévoir à quel rythme il devait travailler, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Et attendu que la cassation sur le deuxième moyen du pourvoi incident entraîne par voie de conséquence la cassation sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal et sur le troisième moyen du pourvoi incident ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société ASF à payer à M. X... une somme de 1 600 euros au titre de l'indemnité de requalification, une somme de 3 049,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents de 317,63 euros, requalifie en temps plein les contrats des 28 avril, 28 août et 9 septembre 2003 et condamne la société ASF à payer à M. X... une somme de 527,91 euros et les congés payés afférents de 54,99 euros au titre d'un rappel de salaires sur ces périodes, l'arrêt rendu le 21 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir : limité l'indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à la somme de 1600 euros Aux motifs que les contrats signés le 28 avril 2003, le 28 août 2003 et le 21 juillet 2004, ne comportent pas la signature du salarié ; que dès lors les contrats ne peuvent être considérés comme ayant été établis par écrit ; qu'il y a lieu de lui allouer 1600 euros au titre de l'indemnité de requalification ;
aux motifs que au vu des bulletins de salaires produits aux débats le salaire de Yannick X... s'élevait à 1524, 67 euros treizième mois compris ;
et aux motifs que les contrats de travail du 28 avril 2003 et du 28 août 2003 et du 9 septembre 2003 font état d'un horaire à temps partiel, mais ne précisent pas la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine renvoyant simplement à un tour de service qui n'est pas joint au contrat de travail ; que Yannick X... est donc fondé à demander la requalification de ces contrats en temps complet et le paiement de la différence entre la rémunération effectivement perçue et celle correspondant à un temps complet
Alors que l'indemnité de requalification ne peut être inférieure à un mois de salaire ; que lorsque les juges ont fait droit à une demande d'indemnité de requalification et ont requalifié de contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, l'indemnité doit prendre en compte le salaire qui aurait dû être versé compte tenu de l'emploi à temps plein ; qu'en limitant l'indemnité de requalification à un montant inférieur à celui demandé au titre du salaire à temps plein, sans s'en expliquer sur le montant de l'indemnité allouée , la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 1245-2 du code du travail
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir : limité l'indemnité pour licenciement irrégulier et abusif à la somme de 5000 euros Aux motifs que la relation de travail a pris fin sans que Yannick X... fasse l'objet d'une procédure de licenciement et il est donc fondé à demander une indemnité pour licenciement irrégulier et abusif laquelle peut être fixée à 5000 € ;
Alors qu'en l'absence de procédure de licenciement, les dispositions relatives à l'assistance du salarié lors de l'entretien préalable n'ont nécessairement pas été respectées, si bien qu'en application de l'article L 1235-4 du code du travail , le salarié peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaires ; que la cour d'appel qui a constaté que le dernier bulletin de salaires s'élevait à 1524,67 euros et qui a condamné l'employeur au paiement de la somme de 5000 € au titre du licenciement abusif et irrégulier a violé l'article L 1235-4 du code du travail
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à la cour d'appel d'avoir limité l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3049, 34 euros et l'indemnité de congés payés y afférent à la somme de 317, 63 euros Aux motifs qu'au vu des bulletins de salaires produits aux débats le salaire de Yannick X... s'élevant à 1524, 67 euros , treizième mois compris, il lui sera donc alloué une indemnité compensatrice de préavis de 33049, 34 €uros et 317, 63 euros de congés payés correspondants;
ET aux motifs que Monsieur X... est fondé à demander la requalification de ses contrats en temps complet et le paiement de la différence de rémunération ;
Alors que l'indemnité de préavis due au salarié est calculée sur l'horaire normal qui aurait dû être le sien pendant la durée du préavis ; que la cour d'appel qui a relevé que le contrat de travail était un contrat à temps plein et qui a ordonné le paiement du préavis sur le salaire calculé sur un temps partiel, a violé l'article L 1234-1 du code du travail
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir limité le rappel de salaire accordé à monsieur X... à la somme de 527, 91 euros et l'indemnité de congés payés correspondant à la somme de 54,99 euros
Aux motifs que Yannick X... réclame le paiement du salaire pour les périodes non couvertes par les contrats à durée déterminée ; qu'il ne justifie nullement pendant ces périodes, notamment de l'absence totale de revenus qu'il s'agisse de rémunérations ou d'allocation de chômage ; que les contrats de travail du 28 avril 2003 , du 28 août 2003 et 9 septembre 2003, font état d'un horaire à temps partiel mais ne précisent pas la répartition des heures entre les jours de la semaine renvoyant simplement à un tour de service qui n'est pas joint au contrat de travail ; que Yannick X... est donc fondé à demander la requalification de ces contrats en temps complet et le paiement de la différence entre la rémunération effectivement perçue et celle correspondant à un temps complet, soit 13 heures de plus pour le contrat du 28 avril 2003, 16,60 heures de plus pour le contrat du 28 août 2003, et 1,5 heures pour le contrat du 9 septembre 2003, soit un rappel de salaire de 196,71 € pour le premier contrat, 286,52€ pour le second et de 44, 68€ pour le troisième, soit un total de 527,91€ outre 54,99€ de congés payés ;
Alors que le travailleur qui a fait l'objet d'une succession de contrats de travail à durée déterminée, et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée peut prétendre à rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions s'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pour effectuer un travail ; que la cour d'appel qui a refusé de rémunérer les périodes d'interruption du travail entre deux contrats à durée déterminée sous prétexte que le salarié ne justifiait pas l'absence de revenu pendant ces périodes , mais sans rechercher comme cela lui était demandé si le salarié ne s'était pas tenu à la disposition de l'entreprise pendant les périodes d'interruption, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1221-1 du code du travail
Alors que de plus, le travailleur qui a fait l'objet d'une succession de contrats de travail à durée déterminée et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée peut prétendre à rappel de salaires dès lors qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur entre ses missions, sans avoir à justifier de ses revenus ou de sa situation pendant cette période ; qu'en refusant d'allouer à Monsieur X..., sa rémunération pendant les périodes d'interruption du travail, sous prétexte qu'il ne justifiait pas de sa situation ni d' une absence totale de revenus, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil et l'article L 1221-1 du code du travailMoyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Autoroutes Sud de France (ASF).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié en contrat à durée indéterminée les contrats à durées déterminées des 28 avril, 28 août et 9 septembre 2003 conclus entre la Société ASF et Monsieur X... et d'AVOIR en conséquence condamné la Société ASF à verser diverses sommes à Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE ces trois contrats ne sont pas signés par le salarié ; qu'ils ne sont donc pas conclus par écrit et doivent en conséquence être requalifiés en contrat à durée indéterminée ;
1. ALORS QUE le défaut de signature d'un contrat à durée déterminée dûment remis au salarié et exécuté totalement et sans réclamation dans les termes prévus au contrat, n'est qu'une irrégularité de forme ne justifiant qu'une réparation en espèces dans la mesure du préjudice réellement subi par le salarié ; qu'en décidant que cette irrégularité était justiciable d'une requalification en contrat à durée indéterminée, la Cour d'appel a violé les articles L 1241-12 et L 1222-1 du Code du travail et 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié en temps plein les contrats des 28 avril, 28 août et 9 septembre 2003 et en conséquence d'avoir en conséquence condamné la société ASF à payer à M. X... sur la base d'un temps plein les sommes de 527, 91 euros à titre de rappel de salaire et 54, 99 euros à titre de congés y afférents, 1600 euros à titre d'indemnité de requalification, 5000 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier et abusif, 3 049.34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 317.63 congés payés y afférents, ainsi que 1 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE les contrats de travail du 28 avril 2003, 28 août et 9 septembre 2003 font état d'un horaire à temps partiel mais ne précisent pas la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine renvoyant simplement à un tour de service qui n'est pas joint au contrat de travail ; que M. X... est donc fondé à demander la requalification de ces contrats en temps complet et le paiement de la différence entre la rémunération effectivement perçue et celle correspondant à un temps complet, soit 13 heures de plus pour le contrat du 28 avril 2003, 16, 60 heures de plus pour le contrat du 28 août 2003 et 1, 5 heure de plus pour le contrat du 9 septembre 2003, d'où un rappel de salaire total de 527, 91 euros outre 54, 99 euros de congés payés ;
1. ALORS QUE si l'absence dans le contrat de travail d'un salarié à temps partiel de mention relative à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet, il s'agit d'une présomption simple que l'employeur peut renverser en rapportant la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; que cette preuve est notamment rapportée par la communication de plannings permettant au salarié de connaître à l'avance le rythme auquel il doit travailler ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait précisément que le salarié était informé par écrit de ses horaires de travail « par la communication d'un planning et la transmission des horaires conformément à la convention d'entreprise n° 41 avenant n° 1 article 2 » (cf. conclusions p. 16 § 3s) et produisait lesdits plannings ; qu'or pour requalifier le contrat de travail à temps partiel en temps plein, la cour d'appel s'est contentée de relever que les contrats ne précisaient pas la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine renvoyant simplement à un tour de service non joint aux contrats de travail ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le tour de service et les plannings n'étaient pas communiqués ultérieurement suffisamment à l'avance à M. X... pour lui permettre de prévoir à quel rythme il devait travailler, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3123-14 du Code du travail ;
2. ALORS subsidiairement QUE l'indemnité de congés payés afférente à un rappel de salaires est égale au dixième de la rémunération brute totale perçu par le salarié au cours de la période de référence ; qu'en prononçant néanmoins une indemnité de congés payés de 54, 99 euros afférent à un rappel de salaire de 527, 91 euros, sans s'expliquer sur les modalités de calcul retenues la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3141-22 et L 3 141-26 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ASF à payer à M. X... la somme de 317, 63 euros à titre de congés payés afférents à une indemnité compensatrice de préavis de 3 049, 34 euros, et de l'avoir condamnée à verser la somme de 1 700 euros à titre d'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' au vu des bulletins de salaires produits aux débats, le salaire de Yannick X... s'élevait à 1524, 67 euros treizième mois compris et il lui sera donc alloué une indemnité compensatrice de préavis de 3 049, 34 euros et 317, 63 euros de congés payés correspondants ;
ALORS QUE l'indemnité de congés payés afférente à un rappel de salaires est égale au dixième de la rémunération brute totale perçu par le salarié au cours de la période de référence ; qu'en prononçant néanmoins une indemnité de congés payés de 54, 99 euros afférente à une indemnité compensatrice de préavis de 3 049, 34 euros, sans s'expliquer sur les modalités de calcul retenues la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3141-22 et L 3 141-26 du Code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclarée recevable l'intervention du syndicat CGT ASF BRIVE et d'avoir condamné la société ASF à payer à ce dernier la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts et 500 euros à titre d'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE le non respect de la législation du travail porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; que la demande du syndicat apparaît donc recevable et fondée dans son principe ;
1. ALORS QUE si les syndicats professionnels peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent, tout non respect de la législation du travail ne porte pas nécessairement atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; que dès lors, en se contentant de retenir pour déclarer recevable et bien fondée la demande d'indemnisation du syndicat que le non respect de la législation du travail porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession la cour d'appel a violé l'article L 2132-3 du Code du travail.
2. ALORS QUE le non respect des règles relatives à la conclusion des contrats à durée déterminée, ne porte pas atteinte à l'intérêt collectif de la profession et n'autorise pas un syndicat à agir en réparation de ce préjudice spécifique ; qu'en l'espèce les seules fautes imputées à l'employeur étaient relatives à la conclusion de contrats à durée déterminée au lieu de contrats à durée indéterminée ce qui n'était pas de nature à justifier l'action du syndicat CGT ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L 2132-3 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-71139
Date de la décision : 28/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 21 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2011, pourvoi n°09-71139


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71139
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