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28/09/2011 | FRANCE | N°09-70190

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-70190


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 30 juin 2009), que M. X... a été engagé le 7 février 1995 par la société Mace en qualité de monteur de pneus ; que son contrat de travail a été transféré à la société Foucque Mace distribution le 1er janvier 2000 ; qu'estimant que les dispositions conventionnelles relatives au salaire minimum n'étaient pas respectées, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes notamment de rappel de salaire et de dommages-intérêts ;
Sur le

premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que le montant...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 30 juin 2009), que M. X... a été engagé le 7 février 1995 par la société Mace en qualité de monteur de pneus ; que son contrat de travail a été transféré à la société Foucque Mace distribution le 1er janvier 2000 ; qu'estimant que les dispositions conventionnelles relatives au salaire minimum n'étaient pas respectées, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes notamment de rappel de salaire et de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que le montant de la prime contractuelle mensuelle dite d'intéressement n'est pas à exclure du salaire de base à prendre en considération pour apprécier sa conformité au salaire minimum conventionnel et de le débouter de ses demandes de rappel de salaires, de congés payés et dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 1-16 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile précise que les sommes versées au titre de l'intéressement sont à exclure du salaire à comparer au salaire minimum conventionnel; que constitue un intéressement la prime sur le chiffre d'affaires réalisé et à la réalisation duquel le salarié ne participe pas ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1-16 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en affirmant que les sommes versées au titre de l'intéressement doivent, pour être exclues du salaire de référence, être collectives, résulter d'une négociation collective et être aléatoires, la cour d'appel a ajouté à la convention collective autant de conditions qu'elle ne prévoit pas ; qu'elle a ainsi de nouveau violé l'article 1-16 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile, ensemble l'article 1134 du code civil ;
3°/ que M. Tayeb X... soutenait que la prime d'ancienneté ne devait pas être intégrée au salaire de base pour l'appréciation de sa conformité au salaire minimum conventionnel ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant de ses écritures d'appel, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que selon l'article 1.16 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, "pour vérifier si le salarié perçoit bien un salaire égal au minimum, il conviendra d'exclure seulement les majorations pour heures supplémentaires et travaux exceptionnels, les indemnités de déplacement professionnel visées à l'article 1.09 ter, les primes de formation-qualification visées à l'article 2.05, les primes d'assiduité, les primes d'habillage visées à l'article 1.09 a, les primes de panier, les libéralités et autres gratifications bénévoles, les sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation, les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais" ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la prime sur le chiffre d'affaires, ayant une origine contractuelle, ne constituait pas l'intéressement au sens du texte conventionnel, n'entrait pas dans la liste limitative ci-dessus énoncée et devait ainsi être prise en compte, de même que la prime d'ancienneté, pour l'appréciation du respect du salaire minimum conventionnel, a fait une exacte application des dispositions de la convention collective précitée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir dire que les révisions de salaires conventionnels nationaux doivent être systématiquement appliquées au niveau départemental, dans le respect du protocole d'accord départemental du 16 décembre 2002 et de l'avenant 35 de la convention collective nationale des services de l'automobile, à compter du 1er janvier 2004 et de ses demandes consécutives en paiement de rappels de salaires, congés payés et dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que M. Tayeb X... précisait dans ses écritures d'appel que les partenaires sociaux au plan départemental avaient admis lors de la commission paritaire du 16 décembre 2002 le principe de l'application de la qualification et de la classification résultant de l'avenant n° 35 de la convention collective nationale des services de l'automobile, lequel permet d'accéder aux salaires minima garantis révisés régulièrement par la commission paritaire nationale ; qu'il présentait par ailleurs une demande de rappel de salaire calculée sur la base des salaires minima ainsi révisés ; qu'en affirmant que "la demande portant sur l'application systématique des révisions de salaires conventionnels nationaux au niveau départemental n'est nullement explicitée et ne concerne pas la relation salariale en cause puisqu'aucune demande en découlant n'est formulée", la cour d'appel a dénaturé ses écritures d'appel en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des écritures d'appel du salarié que celui-ci avait formé une demande unique de rappel de salaire ; que le rejet du premier moyen entraîne le rejet du second ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le montant de la prime contractuelle mensuelle dite d'intéressement n'est pas à exclure du salaire de base à prendre en considération pour apprécier sa conformité au salaire minimum conventionnel et d'AVOIR débouté Monsieur Tayeb X... de sa demande en paiement de rappels de salaires, congés payés et dommages-intérêts.
AUX MOTIFS QUE les parties sont en désaccord sur le salaire de base à prendre en considération pour le comparer au minimum conventionnel résultant de l'avenant n° 35 du 19 décembre 2002 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile du 15 janvier 1981 ; que Monsieur X... estime que les primes perçues mentionnées sous la dénomination de "commissions" sur ses bulletins de paye sont à exclure du salaire de base à pendre en considération alors que l'employeur à une analyse contraire ; qu'aux termes de l'article 1-16 de la convention collective, "pour vérifier si le salarié perçoit bien un salaire au moins égal au minimum, il conviendra d'exclure seulement : - les majorations pour heures supplémentaires et travaux exceptionnels ; - les indemnités de déplacement professionnel visées à l'article 1.09 ter ; - les primes de formation-qualification visées à l'article 2.05 ; - les primes d'assiduité ; - les primes d'habillage visées à l'article 1.09 a ; - les primes de panier ; - les libéralités et autres gratifications bénévoles ; - les sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation ; - les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais" ; qu'il n'est pas contesté que le salarié n'effectue aucune vente et la société FOMADIS explique que les commissions versées correspondent au "montage et aux opérations liées directement à l'achat de pneumatiques" ; que selon l'article 4 de l'avenant contractuel du 1er août 2000, il est stipulé un intéressement "calculé sur le chiffre réalisé par luimême sur les ventes au comptant ou à crédit" pour les prestations pneumatique et mécanique ; que Monsieur X... estime qu'il s'agit d'une prime d'intéressement. Il précise qu'il ne réalise aucune vente et que la prime est liée "au chiffre d'affaires réalisé par le service" ; que pour autant, il ne produit aucun élément de nature à conforter son affirmation ; qu'il convient à cet égard de relever qu'il ne produit aucun bulletin de paye de ses collègues ; que par ailleurs, il doit être souligné que "les sommes versées au titre de l'intéressement" (article 16-1 précité) découlent des règles relatives à l'intéressement et doivent à ce titre être collective, résulter d'une négociation collective et être aléatoires ; que la prime litigieuse est pas aléatoire puisque proportionnelle à l'activité (et non au résultat de l'entreprise) ; qu'enfin, il n'est pas démontré qu'elle est collective et donc perçue par les collègues de Monsieur X... ; que consécutivement, Monsieur X... ne démontre pas que cette prime soit à exclure du salaire de base à prendre en considération pour la détermination du salaire conventionnel minimum.
ALORS QUE l'article 1-16 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile précise que les sommes versées au titre de l'intéressement sont à exclure du salaire à comparer au salaire minimum conventionnel ; que constitue un intéressement la prime sur le chiffre d'affaires réalisé et à la réalisation duquel le salarié ne participe pas ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1-16 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile ensemble l'article 1134 du Code civil.
ET ALORS QU'en affirmant que les sommes versées au titre de l'intéressement doivent, pour être exclues du salaire de référence, être collectives, résulter d'une négociation collective et être aléatoires, la Cour d'appel a ajouté à la convention collective autant de conditions qu'elle ne prévoit pas ; qu'elle a ainsi de nouveau violé l'article 1-16 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile ensemble l'article 1134 du Code civil.
ALORS encore QUE Monsieur Tayeb X... soutenait que la prime d'ancienneté ne devait pas être intégrée au salaire de base pour l'appréciation de sa conformité au salaire minimum conventionnel ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant des écritures d'appel du salarié, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Tayeb X... de sa demande tendant à voir dire que les révisions de salaires conventionnels nationaux doivent être systématiquement appliquées au niveau départemental, dans le respect du protocole d'accord départemental du 16 décembre 2002 et de l'avenant 3.5 de la convention collective auto moto nationale, à compter du 1" janvier 2004 et de ses demandes consécutives en paiement de rappels de salaires, congés payés et dommages-intérêts.
AUX MOTIFS QUE la demande portant sur l'application systématique des révisions de salaires conventionnels nationaux au niveau départemental n'est nullement explicitée et ne concerne pas la relation salariale en cause puisque aucune demande en découlant n'est formulée ; que Monsieur X... est alors débouté de ses demandes et le jugement infirmé.
ALORS QUE Monsieur Tayeb X... précisait dans ses écritures d'appel que les partenaires sociaux au plan départemental avaient admis lors de la commission paritaire du 16 décembre 2002 le principe de l'application de la qualification et de la classification résultant de l'avenant n° 35 de la convention collective nationale des services de l'automobile, lequel permet d'accéder aux salaires minima garantis révisés régulièrement par la commission paritaire nationale ; qu'il présentait par ailleurs une demande de rappel de salaire calculée sur la base des salaires minima ainsi révisés ; qu'en affirmant que « la demande portant sur l'application systématique des révisions de salaires conventionnels nationaux au niveau départemental n'est nullement explicitée et ne concerne pas la relation salariale en cause puisque aucune demande en découlant n'est formulée », la Cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de Monsieur Tayeb X... en violation de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-70190
Date de la décision : 28/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2011, pourvoi n°09-70190


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.70190
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