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28/09/2011 | FRANCE | N°09-68306

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-68306


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2009), que Mme X... et deux autres salariés de la société Flash Net, occupés à des travaux de nettoyage sur des chantiers de la société Adoma (anciennement Sonacotra), n'ayant pas été repris par les associations Régie services 13 et Régie nord littoral en application de l'accord du 29 mars 1990 relatif à la garantie d'emploi et de continuité du contrat de travail en cas de changement de prestataire (ancienne annexe VII de la c

onvention collective nationale des entreprises de propreté), ont saisi l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2009), que Mme X... et deux autres salariés de la société Flash Net, occupés à des travaux de nettoyage sur des chantiers de la société Adoma (anciennement Sonacotra), n'ayant pas été repris par les associations Régie services 13 et Régie nord littoral en application de l'accord du 29 mars 1990 relatif à la garantie d'emploi et de continuité du contrat de travail en cas de changement de prestataire (ancienne annexe VII de la convention collective nationale des entreprises de propreté), ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de reprise des contrats de travail par les associations et, à titre subsidiaire, de résiliation de leurs contrats aux torts exclusifs de la société Flash Net ;
Attendu que la société Flash Net fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat des salariés n'a pas été transféré aux régies, dont la Régie nord littoral, et qu'en conséquence les salariés sont restés au service des sociétés sortantes, dont la société Flash Net, alors, selon le moyen :
1°/ que par application des dispositions de l'accord du 29 mars 1990 relatif aux conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire pour le nettoyage de locaux, l'entreprise entrante, - quelle qu'en soit la forme et quand bien même aurait-elle pour objet la réinsertion sociale - est tenue de reprendre les salariés de l'entreprise sortante dès lors que l'activité de nettoyage est son activité principale ou constitue un centre d'activité autonome ; qu'en décidant que la Régie services nord littoral, qui avait accepté le marché du nettoyage (lot n°3) offert par la société Adoma, n'était pas tenue de reprendre les salariés qui y étaient affectés au motif inopérant que son "activité principale" est "l'insertion sociale", la cour d'appel, qui s'est prononcée sur le seul but poursuivi par la Régie services nord littoral mais n'a pas tenu compte de l'activité réelle exercée par celle-ci, a violé les dispositions des articles L. 2222-1 du code du travail ensemble l'article 1er de l'accord précité du 29 mars 1990 ;
2°/ que la société Flash Net a fait valoir que l'activité principale de la Régie services nord littoral, en vue de la réinsertion des salariés en difficulté, était celle du nettoyage ; que, créée en septembre 2007, elle avait développé cette activité pour obtenir le marché du nettoyage des locaux de la société Adoma dans le cadre de l'appel d'offres lancé par celle-ci en août 2007 et attribué en novembre 2007 ; qu'au demeurant, elle n'employait pas exclusivement des salariés en insertion puisqu'elle avait engagé un ancien salarié de la société Flash Net ; qu'en outre, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que la Régie services nord littoral a conclu avec le conseil général des Bouches-du-Rhône au mois de septembre 2007 une convention par laquelle elle s'est engagée à recruter quatre agents de propreté ; qu'en ne s'expliquant pas sur l'activité réelle de nettoyage de la Régie nord littoral et donc sur le point de savoir si celle-ci constituait son activité principale ou encore un centre d'activité autonome, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2222-1 du code du travail, ensemble l'article 1er de l'accord précité du 29 mars 1990 ;
Mais attendu que les régies de quartier, dont l'un des objectifs prioritaires est l'insertion des personnes en grande difficulté et qui assurent diverses activités au gré des besoins des habitants du quartier dans lequel elles interviennent, ne relèvent pas du champ d'application de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire dans le secteur de la propreté ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Flash Net aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par Mme Mazars, conseiller doyen en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Flash Net.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR, dit que le contrat des salariés n'a pas été transféré aux régies, dont la régie Nord Littoral et qu'en conséquence les salariés sont restés au service des sociétés sortantes, dont la société FLASH NET ;
AUX MOTIFS QUE l'objet de la Régie Services Nord Littoral l est ainsi défini par les statuts : améliorer l'environnement et la vie sociale des cités en permettant aux habitants eux-mêmes d'effectuer une série de tâches d'utilité collective (entretien, réparations collectives, animation, formation diverses), répondre à toutes demandes d'entreprise, à tout appel d'offre, dans le cadre du champ d'activité de l'association, participer à un objectif plus global dans le but de recréer ou renforcer le lien social dans le quartier ; que pour déterminer s'il y a lieu à application des dispositions de l'accord du 29 mars 1990, il convient de rechercher si le nettoyage constitue l'activité réelle et principale de l'association Régie Services Nord Littoral ; (…) que la Régie Services Nord Littoral justifie qu'elle a reçu en 2007 des subventions de la Région et du Département pour financer des opérations intitulées « développement et régulation sociale » et « jardin collectif de la Bricarde », qu'elle a conclu avec le Conseil Général des Bouches du Rhône au mois de septembre 2007 une convention par laquelle elle s'est engagée à recruter quatre bénéficiaires du RMI sur quatre postes d'insertion d'agents de propreté pour une période d'un an ; que cette convention prévoit que la Régie a pour obligation de désigner un tuteur pour ces salariés et qu'une évaluation du suivi et de l'action menée doit être réalisée par le bénéficiaire, le référent social, l'accompagnateur à l'emploi et le cas échéant les personnels chargés de l'encadrement ; qu'elle a conclu avec la Préfecture des Bouches du Rhône, le 18 octobre 2007, une convention d'entreprise d'insertion ayant pour objet la prise en charge d'une partie de la rémunération de salariés rencontrant des difficultés sociales et professionnelle particulières ; qu'il résulte de ces éléments que l'activité principale de la Régie Services Nord Littoral est l'insertion sociale et non le nettoyage, lequel n'est qu'un des moyens utilisés par les régies pour la réalisation de leur objet ; que cette conclusion est confortée par l'accord collectif national professionnel des régies de quartier signé le 12 avril 1999 qui indique dans son préambule : « la spécificité des activités exercées est directement liée à la satisfaction des besoins sociaux exprimés par les habitants du quartier. Il est donc indispensable de définir une activité dominante pouvant conditionner l'application d'une convention collective de branche » ; qu'en conséquence, les contrats de travail n'ayant pas été transférés aux régies, les salariés sont restés salariés des entreprises sortantes ;
ALORS QUE par application des dispositions de l'accord du 29 mars 1990 relatif aux conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire pour le nettoyage de locaux, l'entreprise entrante, - quelle qu'en soit la forme et quand bien même aurait-elle pour objet la réinsertion sociale- est tenue de reprendre les salariés de l'entreprise sortante dès lors que l'activité de nettoyage est son activité principale ou constitue un centre d'activité autonome ; qu'en décidant que la Régie Services Nord Littoral, qui avait accepté le marché du nettoyage (lot n°3) offert par la société ADOMA, n'était pas tenue de reprendre les salariés qui y étaient affectés au motif inopérant que son « activité principale » est « l'insertion sociale », la Cour d'appel, qui s'est prononcée sur le seul but poursuivi par la Régie Services Nord Littoral mais n'a pas tenu compte de l'activité réelle exercée par celle-ci, a violé les dispositions des articles L.2222-1 du Code du travail ensemble l'article 1er de l'accord précité du 29 mars 1990 ;
ALORS DE PLUS QUE la société FLASH NET a fait valoir que l'activité principale de la Régie Services Nord Littoral, en vue de la réinsertion des salariés en difficulté, était celle du nettoyage ; que, créée en septembre 2007, elle avait développé cette activité pour obtenir le marché du nettoyage des locaux de la société ADOMA dans le cadre de l'appel d'offres lancé par celle-ci en août 2007 et attribué en novembre 2007 ; qu'au demeurant, elle n'employait pas exclusivement des salariés en insertion puisqu'elle avait engagé un ancien salarié de la société FLASH NET ; qu'en outre, il ressort des propres constatations de la Cour d'appel que la Régie Services Nord Littoral a conclu avec le Conseil général des Bouches du Rhône au mois de septembre 2007 une convention par laquelle elle s'est engagée à recruter quatre agents de propreté ; qu'en ne s'expliquant pas sur l'activité réelle de nettoyage de la Régie Nord Littoral et donc sur le point de savoir si celle-ci constituait son activité principale ou encore un centre d'activité autonome, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.2222-1 du Code du travail ensemble l'article 1er de l'accord précité du 29 mars 1990.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-68306
Date de la décision : 28/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2011, pourvoi n°09-68306


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.68306
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