La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2011 | FRANCE | N°09-67489

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-67489


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 avril 2009) que M. X... a été engagé le 18 avril 2001 en qualité d'agent de sécurité par la société Sécurité Avenir 2000, aux droits de laquelle vient la société Sécurité multi professionnelle (SMP) ayant M. Y... comme mandataire liquidateur ; qu'il a été nommé chef d'équipe par la SMP ; qu'ayant été licencié le 15 juin 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de

rappel de salaire, notamment, à titre d'heures supplémentaires ;
Attendu que ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 avril 2009) que M. X... a été engagé le 18 avril 2001 en qualité d'agent de sécurité par la société Sécurité Avenir 2000, aux droits de laquelle vient la société Sécurité multi professionnelle (SMP) ayant M. Y... comme mandataire liquidateur ; qu'il a été nommé chef d'équipe par la SMP ; qu'ayant été licencié le 15 juin 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire, notamment, à titre d'heures supplémentaires ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les heures effectivement réalisées par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si le salarié doit étayer sa demande, la charge de la preuve ne lui incombe pas spécialement ; qu'ainsi, en s'appuyant sur l'absence d'un décompte précis, l'absence de la mention précise du nom du salarié sur le cahier de ronde et les mains courantes, l'absence de déduction claire des heures effectuées et le nombre conséquent des heures travaillées résultant des tableaux récapitulatifs produits par le salarié, sans relever aucun élément pertinent émanant de l'employeur et venant en contradiction avec ceux avancés par le salarié, la cour d'appel a, en réalité, exigé de ce dernier qu'il démontre la réalité des heures supplémentaires et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail (ancien article L. 212-1) ;
2°/ que le changement d'employeur qui résulte du transfert d'une entité économique autonome s'impose de plein droit tant aux employeurs successifs qu'aux salariés concernés ; qu'ainsi, en relevant, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, que certaines concernaient l'employeur précédent, la société Semultro, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail (ancien article L. 122-12) ;
3°/ que la cour d'appel ne pouvait tenir pour établi le fait que la société SMP n'était pas tenue des heures effectuées au sein de la société Semultro sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, qu'il n'avait pas été mis fin au contrat liant M. X... et la société Semultro ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail (ancien article L. 122-12) ;
4°/ que la cassation à intervenir sur les heures supplémentaires entraînera nécessairement, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le travail dissimulé ;
Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient fournis par les deux parties, la cour d'appel a estimé que la réalité des heures supplémentaires n'était pas établie ; que le moyen, qui critique dans ses deuxième et troisième branches un motif surabondant, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Ovidiu X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, congés payés afférents et de sa demande au titre du travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE force est de constater en premier lieu que la réclamation formulée par Monsieur X... pour un montant total de 130. 784, 4 euros au titre des heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies ne repose sur aucun décompte précis ; que par ailleurs, les documents produits ne sont pas de nature à étayer sa demande ; que comme l'a relevé le premier juge, le cahier de ronde et les mains courantes, versés aux débats, ne mentionnent pas expressément le nom du salarié et ne permettent pas une déduction claire des heures effectuées ; qu'en tout cas, il ne s'évince nullement de l'examen de ces documents que Monsieur X... aurait effectué des heures supplémentaires ; que Monsieur X... a encore produit des tableaux récapitulatifs qu'il aurait lui-même confectionnés pour les mois de juillet et août des années 2003, 2004, 2005 et 2006 ; que le nombre d'heures travaillées particulièrement conséquent qu'ils indiquent tend à établir qu'il s'agit, comme l'a relevé le premier juge, d'heures travaillées par plusieurs salariés ; qu'il résulte de l'examen de ces tableaux dressés par Monsieur X... qu'un salarié comme Monsieur Z... aurait accompli, en juillet 2004, le nombre particulièrement impressionnant de 399, 50 heures (soit plus de 13 heures par jour pendant 31 jours !) ; que c'est précisément ce salarié, Monsieur Z..., qui témoigne, par attestation régulière en la forme, de ce que Monsieur X... et sa femme ont fait pression sur lui et l'ont menacé notamment pour qu'il se joigne à la procédure prud'homale, à tel point qu'il a dû changer de numéro de téléphone ; que la demande de Monsieur X... en paiement d'heures supplémentaires n'est pas davantage étayée par des témoignages ; que par contre, la partie intimée fournit le témoignage de Mademoiselle Vanessa A..., comptable de la SARL SMP, qui atteste que les bulletins de paie, tels qu'ils furent délivrés à chacun des salariés de MONTPELLIER, ont été établis au vu d'un récapitulatif horaire que fournissait Monsieur X... lors de son déplacement au siège social une fois par mois ; que ce témoignage tend donc à démontrer que ces documents alors fournis par Monsieur X... étaient fort différents des tableaux récapitulatifs qu'il produit actuellement à la procédure ; que par ailleurs, les salariés Calin C... et Ion B... attestent qu'embauchés depuis décembre 2004, ils n'ont effectué à cette date qu'un temps partiel, dans la mesure où il n'y avait pas assez d'heures, et que ce n'est qu'à compter de mai 2007 que, suite à de nouveaux chantiers, ils ont pu faire plus d'heures ; que dès lors, même si la Société SMP ne produit pas les décomptes adressés mensuellement par Monsieur X... au vu desquels étaient censés être établis les bulletins de paie, les attestations produites contredisent la réalité des heures supplémentaires que celui-ci prétend avoir effectuées ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a constaté que le calcul opéré par Monsieur X... lui-même, outre le fait qu'il concerne les heures travaillées pour le compte de l'employeur précédent (la Société SEMULTRO), ne permet pas d'étayer la réalité et le nombre d'heures supplémentaires qu'il aurait travaillées ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE aux termes de l'article 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, le cahier de rondes les mains courantes et les tableaux annuels produits, à défaut de mentionner expressément le nom du salarié et de permettre une déduction claire des heures effectuées, n'étayent pas la demande ; que de même, les fax adressés par M. X... les 23 juin 2006, 25 juillet 2006 et 25 août 2006 n'étayent pas la demande au titre des heures supplémentaires en ce sens qu'ils ne mentionnent pas précisément le salarié concerné et que le nombre d'heures travaillées particulièrement conséquent qu'ils indiquent tend à établir qu'il s'agit des heures travaillées par plusieurs salariés ; que d'ailleurs, le calcul opéré par M. X... lui-même, outre le fait qu'il concerne des heures travaillées pour le compte de l'employeur précédent, ne permet pas d'étayer la réalité et le nombre d'heures supplémentaires qu'il aurait travaillées ; qu'enfin, même si la société SMP ne produit pas les décomptes adressés mensuellement par M. X... au vu desquels étaient censés être établis les bulletins de paie, les attestations qu'elle produit contredisent la réalité des heures supplémentaires que ce dernier prétend avoir effectuées ; que la demande de M, X... à ce titre sera donc rejetée ; qu'à défaut d'heures supplémentaires réalisées, l'employeur ne saurait être tenu au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ;
ALORS QUE, d'une part, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les heures effectivement réalisées par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si le salarié doit étayer sa demande, la charge de la preuve ne lui incombe pas spécialement ; qu'ainsi, en s'appuyant sur l'absence d'un décompte précis, l'absence de la mention précise du nom du salarié sur le cahier de ronde et les mains courantes, l'absence de déduction claire des heures effectuées et le nombre conséquent des heures travaillées résultant des tableaux récapitulatifs produits par le salarié, sans relever aucun élément pertinent émanant de l'employeur et venant en contradiction avec ceux avancés par le salarié, la Cour d'appel a, en réalité, exigé de ce dernier qu'il démontre la réalité des heures supplémentaires et a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail (ancien article L. 212-1) ;
ALORS QUE, d'autre part, le changement d'employeur qui résulte du transfert d'une entité économique autonome s'impose de plein droit tant aux employeurs successifs qu'aux salariés concernés ; qu'ainsi, en relevant, pour débouter Monsieur X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, que certaines concernaient l'employeur précédent, la Société SEMULTRO, la Cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du Code du travail (ancien article L. 122-12) ;
ALORS, en outre, QUE la Cour d'appel ne pouvait tenir pour établi le fait que la Société SMP n'était pas tenue des heures effectuées au sein de la Société SEMULTRO sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, qu'il n'avait pas été mis fin au contrat liant Monsieur X... et la Société SEMULTRO ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du Code du travail (ancien article L. 122-12) ;
Et ALORS enfin QUE la cassation à intervenir sur les heures supplémentaires entraînera nécessairement, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation sur le travail dissimulé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-67489
Date de la décision : 28/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 29 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2011, pourvoi n°09-67489


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.67489
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award