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27/09/2011 | FRANCE | N°10-23390

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 septembre 2011, 10-23390


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 mai 2010), que M. et Mme X...-Y...étaient titulaires d'un compte personnel ouvert dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (la caisse), que, par ailleurs, la SCP X...-Y...-Z..., devenue SCP X...-Y...(la SCP), dont ils étaient associés, disposait d'un compte courant ouvert dans les livres de cette caisse ; que cette dernière a octroyé divers concours tant à la SCP qu'à M. et Mme X...-Y...; qu'en vue de consolider le

s concours existants, la caisse, (en 1999), a, en outre, conse...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 mai 2010), que M. et Mme X...-Y...étaient titulaires d'un compte personnel ouvert dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (la caisse), que, par ailleurs, la SCP X...-Y...-Z..., devenue SCP X...-Y...(la SCP), dont ils étaient associés, disposait d'un compte courant ouvert dans les livres de cette caisse ; que cette dernière a octroyé divers concours tant à la SCP qu'à M. et Mme X...-Y...; qu'en vue de consolider les concours existants, la caisse, (en 1999), a, en outre, consenti à M. et Mme X...-Y...deux prêts hypothécaires de consolidation tandis qu'un troisième était accordé à la SCP ; que, reprochant à la caisse d'avoir manqué à ses obligations à l'occasion de l'octroi de ces crédits, M. et Mme X...-Y...et la SCP l'ont assignée en paiement de dommages-et-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X...-Y...font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action en responsabilité dirigée contre la banque, alors, selon le moyen :
1°/ que l'établissement de crédit, teneur de compte, est tenu d'informer les emprunteurs, qu'ils soient avertis ou non, sur les avantages et les inconvénients des crédits consentis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté toute faute de la banque dans l'octroi des prêts souscrits par les époux X...-Y..., à titre personnel, quand la banque avait pourtant commis une faute en s'abstenant de les informer et de les éclairer sur les avantages et les inconvénients des crédits et autorisations de découvert qu'elle lui avait consentis ; que la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'en toute hypothèse, en écartant toute faute de la banque dans l'octroi des prêts souscrits par les époux X...-Y...à titre personnel, sans s'expliquer sur la faute de la banque qui s'était abstenue de les informer et de les éclairer sur les avantages et les inconvénients des crédits et autorisations de découverts qu'elle leur avait consenti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X...-Y...exerçait la profession d'avocat depuis de nombreuses années, que le mari était salarié du cabinet tenu par son épouse où il occupait un emploi de clerc comptable et que leurs qualifications professionnelles impliquaient une connaissance parfaite des mécanismes financiers, l'arrêt en déduit que ces derniers étaient des professionnels avertis et ne pouvaient reprocher à la caisse, dont il n'est nullement démontré qu'elle avait eu sur leur situation financière des renseignements ignorés d'eux, un comportement fautif lors de l'octroi de ces prêts ; que la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que M. et Mme X...-Y..., emprunteurs avertis, avaient nécessairement mesuré l'intérêt que présentaient pour eux ces concours, n'avait pas à procéder à la recherche que ces appréciations rendaient inopérantes, que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Attendu que M. et Mme X...-Y...et la SCP font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action en responsabilité dirigée contre la caisse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un établissement de crédit commet une faute de nature à engager sa responsabilité lorsqu'il continue à soutenir artificiellement une entreprise dont il connaît la situation irrémédiablement compromise ; qu'en retenant, pour écarter toute faute de la caisse, que la SCP fonctionnait depuis 1991 avec un compte courant professionnel débiteur et que ce mode particulier de gestion était de la responsabilité de la SCP, quand la banque avait commis une faute en accordant, par acte du 10 mars 1995, un prêt d'un montant de 76. 224, 51 euros et par acte du 29 août 1997, soit deux ans plus tard, un prêt à court terme, transformé en prêt à moyen terme, d'un montant de 60. 000, chacun pour juguler des problèmes de trésorerie rencontrés par la SCP et avait ainsi soutenu un mode de fonctionnement déficitaire et laissé la SCP s'enliser dans un endettement structurel qui rendait sa situation irrémédiablement compromise, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'en toute hypothèse, en s'abstenant de s'expliquer sur la faute de la caisse qui, en accordant, par acte du 10 mars 1995, un prêt d'un montant de 76. 224, 51 euros et par acte du 29 août 1997, soit deux ans plus tard, un prêt à court terme, transformé en prêt à moyen terme, d'un montant de 60. 000, chacun pour juguler des problèmes de trésorerie rencontrés par la SCP, avait soutenu un mode de fonctionnement déficitaire et laissé la SCP s'enliser dans un endettement structurel qui rendait sa situation irrémédiablement compromise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ que l'établissement de crédit commet une faute de nature à engager sa responsabilité lorsqu'il octroie des crédits ruineux ; qu'en retenant, pour écarter toute faute de la caisse que les crédits dits de restructuration conclus en 1999 permettaient le remboursement des prêts antérieurs et que la SCP ainsi que M. et Mme X...-Y...n'avaient pris aucune mesure pour assumer les charges de remboursement de ces emprunts quand la caisse avait pourtant, commis une faute en accordant ces crédits de restructuration, participant ainsi à des financements par crédits de « cavalerie », permettant aux emprunteurs d'obtenir une trésorerie fictive tant au plan personnel que professionnel pour résorber des dettes antérieures et ce à un coût excessif, ce qui rendait impossible le remboursement des emprunts souscrits dont le montant total s'élevait à plus de 800. 000 euros en 2003, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
4°/ qu'en toute hypothèse, en s'abstenant de s'expliquer sur la faute de la caisse qui, en accordant des crédits de restructuration, avait, en réalité, participé à des financements par crédits de « cavalerie », permettant aux emprunteurs d'obtenir une trésorerie fictive tant au plan personnel que professionnel pour résorber des dettes antérieures et ce à un coût excessif, ce qui rendait impossible le remboursement des emprunts souscrits dont le montant total s'élevait à plus de 800. 000 euros en 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la SCP fonctionnait depuis 1991 avec un compte courant professionnel débiteur, que ce mode particulier de gestion était de sa responsabilité et ne pouvait être reproché à la caisse ; que, durant cette période, plus particulièrement pour ce qui concerne l'année 1997, le bénéfice réalisé par la société d'avocats a été de 1 000 194 francs (152 478, 59 euros) et qu'il relève encore que M. et Mme X...-Y...et la SCP disposaient, à cette époque, de revenus suffisants pour assurer le remboursement de leurs charges d'emprunts et que c'est dans ces conditions que la banque a proposé des prêts de restructuration, propositions qui ont été acceptées par les emprunteurs ; qu'ayant ainsi fait ressortir que la situation financière de l'entreprise n'était pas irrémédiablement compromise lors de l'octroi des prêts et que la charge de ceux-ci n'était ni excessive ni ruineuse, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer des recherches inopérantes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., Mme X...-Y...et la SCP X...-Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Caisse de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou la somme globale de 2 500 euros.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme X...-Y..., M. X...et la SCP X...-Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les époux X...-Y...et la SCP X...-Y...de leur action en responsabilité dirigée contre la CRCAM ;
AUX MOTIFS QUE (...) s'agissant de la qualité des appelants au regard du devoir de mise en garde de la banque, il convient de retenir que Mme X...-Y...exerce la profession d'avocat depuis de nombreuses années et que son mari, qui se présente, ainsi qu'il résulte de ses conclusions, comme exerçant la profession d'avocat, est en réalité salarié du cabinet tenu par son épouse et qu'il occupe un emploi de clerc comptable, " que leurs qualifications professionnelles impliquent une connaissance parfaite des mécanismes financiers lesquels, en l'espèce, sont particulièrement simples dès lors qu'il s'agit de se procurer des fonds auprès d'une banque à charge d'en assurer le remboursement au terme convenu, " qu'il convient en conséquence de considérer que les époux X...-Y...sont des professionnels avertis et que, par voie de conséquence, le CREDIT AGRICOLE n'était pas tenu à leur égard d'un devoir de mise en garde alors que, par ailleurs, il n'est pas démontré que la banque détenait des informations sur leur situation financière qu'eux-mêmes ignoraient, " qu'il résulte des éléments versés aux débats que la société d'avocats fonctionne depuis 1991 avec un compte courant professionnel débiteur et que ce mode particulier de gestion est de la responsabilité de cette SCP et ne peut être reproché à la banque ; que la société d'avocats, confrontée au départ de l'un de ses associées, a estimé devoir racheter ses parts et que pour ce faire la banque a été sollicitée pour l'octroi d'un prêt le 2 octobre 1995 ; que contrairement à ce que soutiennent les appelants, ils n'avaient aucune obligation de procéder à ce rachat dont ils étaient de surcroît les seuls à pouvoir en fixer le montant ; que dans le même temps, les époux X...-Y...ont acheté un immeuble d'habitation d'une valeur de 1. 450. 000 francs et que pour cet achat ils ont sollicité la banque pour l'obtention d'un prêt lequel a été ensuite garanti par une inscription d'hypothèque ; que pour cette période et plus particulièrement pour ce qui concerne l'année 1997, il résulte des éléments versés aux débats que le bénéfice réalisé par la société d'avocats a été de 1. 000. 194 francs alors que de son côté M. X...a perçu un revenu annuel de 115. 036 francs ; que force est de constater que les appelants disposaient, à cette époque, de revenus suffisants pour assurer le remboursement de leurs charges d'emprunts ; que néanmoins pour des raisons sur lesquelles les appelants ne s'expliquent pas, ils ont été pour le moins négligents dans le remboursement des sommes dont ils étaient débiteurs, et que c'est la raison pour laquelle, après avoir été informés par la banque de ce qu'une telle situation ne pouvait perdurer, ainsi qu'il résulte des courriers adressés par la banque dans le courant des mois de mai et juin 1998, les appelants ont proposé alors comme solution une restructuration globale de leurs crédits afin d'alléger substantiellement les charges de remboursement, ainsi qu'il résulte d'un courrier adressé par Mme X...-Y...à la banque le 10juin 1998 ; que postérieurement à ce courrier, Mme X...-Y..., suivant courrier en date du 29 août 1998, a informé la banque de ce que l'on pouvait envisager un revenu mensuel de 57. 000 francs, ce qui entretneit une possibilité de remboursement de l'ordre de 20. 000 francs par mois ; que c'est dans ces conditions que, par courrier du 21 septembre 1998, la banque a proposé des prêts de restructuration, propositions qui ont été acceptées par les appelants ainsi qu'il résulte de leur courrier du 5 octobre 1998 ; que c'est dans ce contexte qu'ont été mis en place les prêts dits de restructuration, suivant actes authentiques du 25 juin 1999, prêts qui permettaient le remboursement des obligations antérieurement souscrites ; que contrairement à ce que soutiennent les appelants, la banque n'a commis aucune faute dans la gestion de ces différents emprunts ainsi que de l'affectation des sommes qui en résultaient (...) ; que les appelants, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel, n'ont pris aucune mesure pour assurer leurs charges de remboursement d'emprunts ; qu'ils ont cessé tout règlement pour quelque cause que ce soit à compter du mois d'octobre 2000 ; qu'en conséquence les appelants ne peuvent reprocher à la banque une quelconque attitude dolosive ou négligence fautive ;
1° ALORS QUE l'établissement de crédit, teneur de compte, est tenu d'informer les emprunteurs, qu'ils soient avertis ou non, sur les avantages et les inconvénients des crédits consentis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté toute faute de la banque dans l'octroi des prêts souscrits par les époux X...-Y..., à titre personnel, quand la banque avait pourtant commis une faute en s'abstenant de les informer et de les éclairer sur les avantages et les inconvénients des crédits et autorisations de découvert qu'elle lui avait consentis ; que la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, en écartant toute faute de la banque dans l'octroi des prêts souscrits par les époux X...-Y...à titre personnel, sans s'expliquer sur la faute de la banque qui s'était abstenue de les informer et de les éclairer sur les avantages et les inconvénients des crédits et autorisations de découverts qu'elle leur avait consenti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les époux X...-Y...et la SCP X...-Y...de leur action en responsabilité dirigée contre la CRCAM ;
AUX MOTIFS précédemment cités au premier moyen ;
1° ALORS QU'un établissement de crédit commet une faute de nature à engager sa responsabilité lorsqu'il continue à soutenir artificiellement une entreprise dont il connaît la situation irrémédiablement compromise ; qu'en retenant, pour écarter toute faute de la banque, que la société d'avocats fonctionnait depuis 1991 avec un compte courant professionnel débiteur et que ce mode particulier de gestion était de la responsabilité de la SCP, quand la banque avait commis une faute en accordant, par acte du 10 mars 1995, un prêt d'un montant de 76. 224, 51 euros et par acte du 29 août 1997, soit deux ans plus tard, un prêt à court terme, transformé en prêt à moyen terme, d'un montant de 60. 000, chacun pour juguler des problèmes de trésorerie rencontrés par la SCP X...-Y...et avait ainsi soutenu un mode de fonctionnement déficitaire et laissé la SCP s'enliser dans un endettement structurel qui rendait sa situation irrémédiablement compromise, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, en s'abstenant de s'expliquer sur la faute de la banque qui, en accordant, par acte du 10 mars 1995, un prêt d'un montant de 76. 224, 51 euros et par acte du 29 août 1997, soit deux ans plus tard, un prêt à court terme, transformé en prêt à moyen terme, d'un montant de 60. 000, chacun pour juguler des problèmes de trésorerie rencontrés par la SCP X...-Y..., avait soutenu un mode de fonctionnement déficitaire et laissé la SCP s'enliser dans un endettement structurel qui rendait sa situation irrémédiablement compromise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les époux X...-Y...et la SCP X...-Y...de leur action en responsabilité dirigée contre la CRCAM ;
AUX MOTIFS déjà cités au premier moyen ;
1° ALORS QUE l'établissement de crédit commet une faute de nature à engager sa responsabilité lorsqu'il octroie des crédits ruineux ; qu'en retenant, pour écarter toute faute de la banque que les crédits dits de restructuration conclus en 1999 permettaient le remboursement des prêts antérieurs et que la SCP X...-Y...ainsi que les époux X...-Y...n'avaient pris aucune mesure pour assumer les charges de remboursement de ces emprunts quand la banque avait pourtant, commis une faute en accordant ces crédits de restructuration, participant ainsi à des financements par crédits de « cavalerie », permettant aux emprunteurs d'obtenir une trésorerie fictive tant au plan personnel que professionnel pour résorber des dettes antérieures et ce à un coût excessif, ce qui rendait impossible le remboursement des emprunts souscrits dont le montant total s'élevait à plus de 800. 000 euros en 2003, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, en s'abstenant de s'expliquer sur la faute de la banque qui, en accordant des crédits de restructuration, avait, en réalité, participé à des financements par crédits de « cavalerie », permettant aux emprunteurs d'obtenir une trésorerie fictive tant au plan personnel que professionnel pour résorber des dettes antérieures et ce à un coût excessif, ce qui rendait impossible le remboursement des emprunts souscrits dont le montant total s'élevait à plus de 800. 000 euros en 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-23390
Date de la décision : 27/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 11 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 sep. 2011, pourvoi n°10-23390


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23390
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