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27/09/2011 | FRANCE | N°10-21362

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 septembre 2011, 10-21362


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 3 mai 2010), que la société Zannier, ayant vendu des articles vestimentaires à sa filiale espagnole, a confié l'organisation de leur acheminement de Troyes (France) à Barcelone (Espagne) à la société Walbaum, qui s'est substituée la société DBA Logistics World GmbH (la société DBA) qui a fait exécuter le transport par la société Almotrans Ilava (la société Almotrans), dans le camion de laquelle une partie de la marchandise a été volée ; que la société Za

nnier a été indemnisée par son assureur, la société AIG Europe, devenue la soci...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 3 mai 2010), que la société Zannier, ayant vendu des articles vestimentaires à sa filiale espagnole, a confié l'organisation de leur acheminement de Troyes (France) à Barcelone (Espagne) à la société Walbaum, qui s'est substituée la société DBA Logistics World GmbH (la société DBA) qui a fait exécuter le transport par la société Almotrans Ilava (la société Almotrans), dans le camion de laquelle une partie de la marchandise a été volée ; que la société Zannier a été indemnisée par son assureur, la société AIG Europe, devenue la société Chartis Europe, qui a demandé la condamnation des sociétés Walbaum, DBA et Almotrans ainsi que de l'assureur de cette dernière, la société Allianz Slovenska Poist'Ovna AS (la société Allianz Slovenska) ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Chartis Europe fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les demandes formées par elle contre les sociétés Walbaum et DBA en paiement de la somme de 37 622,16 euros HT outre intérêts à 5% l'an ainsi que celle de 1 942,48 euros outre intérêts à 5% l'an, alors, selon le moyen :
1°) qu'ayant retenu que la centrale d'achats Zannier pouvait bénéficier de l'indemnité d'assurance qui lui avait été versée par l'assureur exposant, la cour d'appel ne pouvait, sans s'abstenir d'en tirer les conséquences légales, lui dénier la qualité de subrogé dans les droits de son assuré ; qu'en le faisant néanmoins, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.121-12 du code des assurances ;
2 ) que les juges du fond ne peuvent dénaturer les conventions des parties et ils ne peuvent notamment ajouter à un écrit, donner plus de sens ou de portée à un acte que ce dernier n'en comporterait ; que la cour d'appel qui a cru pouvoir conclure au transfert des risques au destinataire des marchandises aux motifs que le bordereau de livraison établirait que les parties avaient conclu une vente internationale en raison de la mention « Geodis export transporteur exworks », cependant qu'une telle mention ne visait qu'à établir une valeur d'assurance à la marchandise, a dénaturé le document litigieux et a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ;
3 ) que l'assureur qui a payé l'indemnité contractuellement due à son assuré est légalement subrogé dans les droits de ce dernier, quelle qu'ait été la cause de son paiement ; que la cour d'appel qui a constaté qu'en sa qualité de membre du groupe Zannier, la centrale d'achats Zannier était bénéficiaire de l'indemnité dûment versée par son assureur, puis qui, en dépit du désintéressement de son assurée par l'assureur, a dénié tout intérêt à agir au profit de ce dernier à titre de subrogé de cette dernière aux motifs que les conditions de la garantie prévues au contrat n'étaient pas remplies lors du paiement de l'indemnisation, a violé l'article L.121-12 du code des assurances ;
4 ) que le contrat de vente et le contrat de transport étant indépendants, le transporteur et son assureur ne peuvent se prévaloir des effets de la vente quant aux droits et obligations du vendeur et de son assureur qui, ayant versé l'indemnité d'assurance, se privait de la subrogation légale dans les droits de son assuré ; qu'en retenant que, pour vérifier que l'assureur avait réglé l'indemnité en exécution des obligations souscrites par la police, il y avait lieu d'examiner les stipulations contenues dans le contrat de vente si le contrat d'assurance faisait dépendre l'étendue de la garantie de ces stipulations, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil ;
5 ) qu'une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra vaut tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause ; que la Cour d'appel qui a retenu que le transfert des risques avait été opéré à la charge du destinataire-acquéreur, la société Zannier Espana, pour réfuter le droit à subrogation légale de l'assureur ayant indemnisé l'expéditeur-Centrale d'Achats tandis que la société Zannier Espana, sur laquelle aurait pesé les risques de transport, était également bénéficiaire de contrat d'assurance souscrit pour le compte de qui il appartiendra ; a violé les dispositions des articles L.121-12 et L.112-1 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est pour établir la réalité du versement de l'indemnité d'assurance et non son caractère obligé que la cour d'appel a relevé que la société AIG Europe avait versé l'indemnité d'assurance à la société Centrale d'achats Zannier pour le montant de 40 634,37 euros ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine et exempte de dénaturation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les marchandises avaient fait l'objet d'une vente conclue selon l'incoterm Ex-works, qui caractérise une vente au départ dont les risques du transport sont transférés à l'acheteur dès que la marchandise a été mise à sa disposition dans l'usine du vendeur, et relevé que le contrat d'assurance souscrit auprès de la société AIG Europe ne garantissait les transports que si les contrats de vente plaçaient les risques du transport à la charge de l'assuré, la société Zannier, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le versement effectué par la société AIG Europe ne l'avait pas été en exécution du contrat d'assurance et ne permettait pas à cette dernière d'agir sur le fondement de la subrogation légale ;
Attendu, en troisième lieu, que le versement invoqué par la société AIG Europe ayant été fait entre les mains de la société Zannier et non au profit de sa filiale espagnole, la société Zannier Espana, la cour d'appel a exactement retenu que la société AIG Europe ne pouvait invoquer le bénéfice de la subrogation ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Chartis Europe fait encore grief à l'arrêt d'avoir condamné les sociétés Almotrans et Allianz Slovenska à lui payer la seule contre-valeur en euros, à la date du prononcé de l'arrêt, de 12 207,62 DTS, alors, selon le moyen :
1 ) qu'il incombe aux juges du fond de rechercher si le transporteur a pris toutes les précautions utiles pour éviter la réalisation du dommage ; qu'ayant constaté que la société Chartis Europe établissait qu'il existait un parking surveillé et sécurisé à proximité du lieu public et sans surveillance où le chauffeur avait choisi de stationner, la nuit du dommage, la cour d'appel, pour rejeter la demande de la compagnie d'assurance a retenu que cette dernière n'établissait pas que ce parking sécurisé avait encore des places la nuit du dommage ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui appartenait de le faire, si le chauffeur avait pris soin de s'informer cette nuit là de l'existence de place disponible dans ce parking, a renversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ;
2 ) qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui appartenait de le faire, si le chauffeur avait pris soin de s'informer cette nuit là de l'existence de place disponible dans ce parking, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article 1150 du code civil, ensemble les articles 23 et 29 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le transporteur ignorait la nature et la valeur des marchandises transportées et que le lieu choisi pour stationner son camion n'était pas particulièrement exposé au risque de vol ; qu'en l'état de ces appréciations, la cour d'appel a pu retenir qu'il n'était pas établi à l'encontre de la société Almotrans l'existence d'une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol, et constituant ainsi une faute lourde ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chartis Europe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Chartis Europe
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes formées par la SA Chartis Europe contre les sociétés Walbaum et DBA Logistics World Gmbh visant le paiement de la somme de 37.622,16 euros HT outre intérêts à 5% l'an ainsi que celle de 1.942,48 euros outre intérêts à 5% l'an ;
AUX MOTIFS QU'à l'appui de ses prétentions, la SA. Chartis Europe se prévaut de la subrogation légale prévue par l'article L. 121-12 du code des assurances aux termes duquel l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; que, pour pouvoir agir sur le fondement de la subrogation légale, l'assureur doit justifier qu'il a payé l'indemnité d'assurance à l'assuré et qu'il l'a fait en exécution du contrat ; que la SA. Financière Zannier «agissant tant pour son compte que pour le compte de qui il appartiendra» avait souscrit auprès de la SA. AIG Europe, aux droits de laquelle se trouve la SA Chartis Europe, une police d'assurance n° 507.701, à effet au 1er janvier 2004, ayant pour objet de garantir «toute marchandise et/ou produit et/ou équipement et/ou bien faisant partie et /ou relatif au commerce de l'assuré, acheté et/ou vendu et/ou prêté et/ou confié, dès lors que l'assuré a un intérêt assurable, notamment des vêtements, des chaussures, des chaussures pour enfants et des articles de puériculture…» ; que «le transport de marchandise est garanti contre tout dommage ou perte résultant de toute opération de transport effectuée par un transporteur maritime, terrestre, fluvial, aérien de marchandises et/ou par l'assuré» ; qu'enfin, les garanties s'appliquaient «aux transports effectués de tout point du monde à tout point du monde dès que les contrats de vente et/ou d'achat placent les risques de transport à la charge de l'assuré (…)» ; qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L.112-1 du code des assurances, une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra vaut tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause ; qu'il s'ensuit que le bénéficiaire pour compte, en l'espèce, la S.N.C. Centrale d'Achat Zannier, devient de plein droit assuré et créancier du contrat d'assurance et dispose d'un droit propre et direct contre l'assureur en paiement de l'indemnité d'assurance ; qu'il importe peu que l'indemnité ait transité par le patrimoine du souscripteur, lequel n'avait effectivement aucun droit pour agir au titre de la perte des marchandises, dès lors que la SA. Chartis Europe rapporte la preuve que c'est bien la SNC Centrale d'Achats Zannier qui a, in fine, perçu les fonds ; que la SA. Chartis Europe verse aux débats copie du chèque émis le 8 février 2005 par la SA AIG Europe pour un montant de 40.634,37 euros à l'ordre de la SA Financière Zannier, souscripteur de la police, et de la quittance signée le 1er mars 2005 par cette dernière ; que la SA Financière Zannier n'a cependant pas conservé les fonds, mais les a transmis, par erreur, à la société Poron, laquelle les a retransmis à la SNC Centrale d'Achats Zannier, ainsi qu'en atteste la pièce comptable produite ; qu'il s'ensuit que la SA AIG Europe a bien versé l'indemnité d'assurance à la SNC Centrale d'Achats Zannier pour le montant de 40.634,37 euros ; qu'il importe donc peu que la SA. Financière Zannier n'ait disposé d'aucune action contractuelle sur le fondement du contrat de transport à transmettre à ses assureurs contre la SA Walbaum ou les transporteurs qui lui ont succédé dès lors que c'est dans les droits de l'expéditeur, la SNC Centrale d'Achats Zannier, qu'est subrogée la SA Chartis Europe ; que , si l'assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est une assurance de dommage pour le propriétaire des biens assurés et une assurance de responsabilité pour le souscripteur, ses garanties peuvent être mobilisées bien que le souscripteur ne soit pas responsable de la perte des marchandises ; qu'enfin contrairement à ce que soutient DBA Logistics, les marchandises appartenant au bénéficiaire pour compte sont couvertes par la police «marchandises transportées» ;Mais que, si le contrat de vente et le contrat de transport sont deux conventions autonomes et distinctes et si le transporteur ne peut pas invoquer les dispositions du contrat de vente auquel il n'est pas partie pour se soustraire à ses propres obligations, l'assureur subrogé doit justifier qu'il a été tenu de payer l'indemnité d'assurance conformément aux stipulations de la police ; qu'il s'ensuit que le transporteur est en droit d'opposer à l'assureur agissant sur le fondement de la subrogation légale les conditions de la vente intervenue dans la mesure où s'il n'est pas recevable à opposer ces conditions à l'expéditeur, il peut les opposer à l'assureur de l'expéditeur qui entend agir en qualité de légalement subrogé dans les droits de ce dernier dès lors qu'un assureur ne peut agir sur le fondement de la subrogation légale prévue par l'article L. 121-12 du code des assurances qu'autant qu'il justifie avoir réglé l'indemnité en exécution des obligations souscrites par la police ; que, pour vérifier que cette condition est bien remplie, il y a lieu de se reporter au contrat d'assurance et, si ce dernier fait dépendre l'étendue de la garantie de stipulations contenues dans le contrat de vente, celles-ci doivent être examinées sans qu'il soit pour autant porté atteinte à la règle d'indépendance des contrats de transports et de vente ; qu'en l'espèce, le contrat d'assurance souscrit par la SA Financière Zannier pour le compte de qui il appartiendra prévoyait expressément dans son article 4 que les garanties s'appliquaient «aux transports effectués de tout point du monde à tout point du monde dès que les contrats de vente et/ou d'achat placent les risques du transport à la charge de l'assuré» ; qu'en l'espèce, les sociétés Walbaum et DBA Logistics sont bien fondées à faire valoir que le contrat de vente ne plaçait pas les risques à la charge de la SNC Centrale d'Achats Zannier dès lors que les «bons de livraisons valorisés» visaient une vente conclue selon l'incoterm «Ex works», laquelle caractérise une vente au départ dont les risques du transport sont transférés à l'acheteur dès que la marchandise a été mise à sa disposition dans l'usine du vendeur ;qu'il s'ensuit que la SNC Centrale d'Achats Zannier ne supportait pas le risque du transport et ne pouvait pas prétendre à une indemnisation dans le cadre de la police d'assurance alors qu'elle ne justifie pas d'une cession de droits de la part de l'acheteur ; que c'est vainement que la S.A. Chartis europe soutient que les conditions de la vente, conclue «ex works», ne ressortiraient que de la mention portée sur les bordereaux de livraison valorisés, lesquels ne constituent pas le contrat de vente, mais servent à l'identification et à la valorisation de la marchandise transportée ; qu'en effet, la SA. Chartis Europe n'indique pas pour quelles raisons la SNC Centrale d'Achats Zannier aurait fait figurer dans les bordereaux de livraison valorisés une mention ; qu'elle ne démontre pas davantage que les parties au contrat de vente auraient prévu des dispositions particulières conduisant à écarter l'incoterm rappelé dans les bordereaux de livraison valorisés ; que, dans le cas contraire, la SA Chartis Europe n'aurait pas manqué de solliciter de son assuré les éléments lui permettant de contredire utilement les pièces versées aux débats alors qu'elle n'ignore pas les propres clauses de sa police ni les conditions de mise en oeuvre de la subrogation légale ; que, si les Incoterms n'ont pas vocation à traiter du transfert de propriété dont la définition et les régimes diffèrent selon les droits nationaux et si le vendeur français supporte toujours l'obligation de délivrer la chose vendue, ces circonstances sont indifférentes quant à la question posée qui est celle du transfert des risques, et ce, au regard de la clause du contrat d'assurance invoquée par les sociétés Walbaum et DBA Logistics ; que les Incoterms traitent en effet de la livraison et des transferts de risque qu'elle implique ; que dans le cadre d'une vente conclue « ex works », le transfert des risques intervient quand la marchandise est mise à la disposition de l'acheteur par le vendeur dans les locaux de ce dernier ; qu'il s'ensuit que les risques du transport ne sont pas à la charge du vendeur, mais de l'acheteur ; que le contrat d'assurance souscrit auprès de la SA AIG Europe ne garantit les transports que si les «contrats de vente et/ou d'achat placent les risques du transport à la charge de l'assuré», lesquels n'étaient pas à la charge de la SNC Centrale d'Achats Zannier qui n'avait donc pas d'intérêt assurable au sens de la police ; qu'il s'ensuit qu'en payant l'indemnité d'assurance à cette société, la SA AIG Europe ne peut pas se prévaloir utilement, dans le cadre de la subrogation légale prévue par l'article L. 121-12 du code des assurances, de l'exécution des obligations souscrites par la police ; que la SA Chartis Europe ne se prévaut pas de la subrogation conventionnelle dont les conditions ne sont pas réunies en l'espèce dès lors que la quittance subrogative ne vise par l'article 1250 du code civil, que le paiement est intervenu antérieurement (chèque du 8 février 2005 et lettre du 14) à la quittance (1er mars 2005) et qu'il n'y a donc pas de concomitance entre la volonté de subroger et le paiement ; qu'il convient, dès lors, de déclarer la SA Chartis Europe irrecevable en ses demandes formées contre les sociétés Walbaum et DBA Logistics pour défaut d'intérêt à agir par application de l'article 31 du code de procédure civile ;
1°) ALORS, d'une part, QU'ayant retenu que la centrale d'achats Zannier pouvait bénéficier de l'indemnité d'assurance qui lui avait été versée par l'assureur exposant, la cour d'appel ne pouvait, sans s'abstenir d'en tirer les conséquences légales, lui dénier la qualité de subrogé dans les droits de son assuré ; qu'en le faisant néanmoins, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.121-12 du code des assurances ;
2°) ALORS, d'autre part, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conventions des parties et ils ne peuvent notamment ajouter à un écrit, donner plus de sens ou de portée à un acte que ce dernier n'en comporterait ; que la cour d'appel qui a cru pouvoir conclure au transfert des risques au destinataire des marchandises aux motifs que le bordereau de livraison établirait que les parties avaient conclu une vente internationale en raison de la mention «GEODIS EXPORT TRANSPORTEUR EXWORKS», cependant qu'une telle mention ne visait qu'à établir une valeur d'assurance à la marchandise, a dénaturé le document litigieux et a violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS, encore, en tout état de cause et à titre subsidiaire, QUE l'assureur qui a payé l'indemnité contractuellement due à son assuré est légalement subrogé dans les droits de ce dernier, quelle qu'ait été la cause de son paiement ; que la cour d'appel qui a constaté qu' en sa qualité de membre du groupe Zannier, la Centrale d'Achats Zannier était bénéficiaire de l'indemnité dûment versée par son assureur, puis qui, en dépit du désintéressement de son assurée par l'assureur, a dénié tout intérêt à agir au profit de ce dernier à titre de subrogé de cette dernière aux motifs que les conditions de la garantie prévues au contrat n'étaient pas remplies lors du paiement de l'indemnisation, a violé l'article L. 121-12 du code des assurances ;
4°) ALORS QUE le contrat de vente et le contrat de transport étant indépendants, le transporteur et son assureur ne peuvent se prévaloir des effets de la vente quant aux droits et obligations du vendeur et de son assureur qui, ayant versé l'indemnité d'assurance, se privait de la subrogation légale dans les droits de son assuré ; qu'en retenant que, pour vérifier que l'assureur avait réglé l'indemnité en exécution des obligations souscrites par la police, il y avait lieu d'examiner les stipulations contenues dans le contrat de vente si le contrat d'assurance faisait dépendre l'étendue de la garantie de ces stipulations, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil ;
5°) ALORS, enfin, en tout état de cause et à titre infiniment subsidiaire, QU'une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra vaut tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause ; que la cour d'appel qui a retenu que le transfert des risques avait été opéré à la charge du destinataire-acquéreur, la société Zannier Espana, pour réfuter le droit à subrogation légale de l'assureur ayant indemnisé l'expéditeur-Centrale d'Achats tandis que la société Zannier Espana, sur laquelle aurait pesé les risques de transport, était également bénéficiaire de contrat d'assurance souscrit pour le compte de qui il appartiendra ; a violé les dispositions des articles L.121-12 et L.112-1 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné les sociétés Almotrans Ilava et Allianz Slovenska Poist-Ovna AS à payer à la société SA Chartis Europe la contre seule valeur en euros, à la date du prononcé de l'arrêt, de 12.207,62 DTS (1.465,50 kg x 8,33 DTS) ; et dit que cette somme portera intérêts au taux de 5% prévu à l'article 27 de la convention CMR, et ce, à compter du 29 février 2008 ;
AUX MOTIFS QUE les sociétés Almotrans Ilava et Allianz Slovenska Poist-Ovna AS ne contestent pas l'intérêt à agir e la SA Chartis Europe, mais opposent à ses prétentions la limitation d'indemnité prévue à l'article 23-3 de la convention CMR au motif que la société Almotrans Ilava n'a commis aucune faute lourde susceptible de faire échec à cette dernière ; qu'en vertu des articles 17 et 29 de la convention CMR, le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle des marchandises intervenue en cours de transport et, en cas de faute lourde, il ne peut invoquer aucun limitation de garantie ; que la faute lourde suppose une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ; que tout d'abord, c'est vainement que la SA Chartis Europe se prévaut du caractère sensible de la marchandise transportée alors qu'il ne ressort d'aucune des pièces versées aux débats que le transporteur aurait connu la nature ou la valeur de la marchandise qui lui avait été confiée ; que, comme le soulignent les sociétés Almotrans Ilava et Allianz, la lettre de voiture ne mentionnait que les intitulés des colis (Licences et confetti) et ne renseignait pas sur le fait que la marchandise transportée était constituée d'articles vestimentaires de marque ; que la société Almotrans Ilava n'a, par ailleurs, pas été en possession d'un autre document pouvant l'informer sur la nature ou la valeur des marchandises ; qu'aucun élément du dossier ne permet de contredire la version des faits donnée par le chauffeur du camion et retranscrite dans le rapport d'expertise de la société AM Group du 22 octobre 2004 ; que le chauffeur a stationné son camion aux environs de 21heures 30 le 25 août 2004 sur le parking d'une station service d'autoroute située à MOLINS de REI, dans la banlieue de BARCELONE, et a dormi dans sa cabine ; qu'il a constaté le vol des colis le lendemain matin vers 6 heures, les voleurs ayant entaillé la bâche sur une quarantaine de centimètres sur le côté gauche du camion ; que celui-ci était en effet stationné devant le magasin de la station service où l'employé reste pendant la nuit ; qu'il ne pouvait cependant voir que le côté droit du camion, le côté gauche étant seulement visible de l'autoroute ; que si le parking n'était pas surveillé, la station service était cependant ouverte toute la nuit et sa responsable a indiqué à l'enquêteur de a société AM Group que les vols n'étaient pas fréquents et que le dernier vol concernait un camion chargé de tabac au cours de l'été 2003 ; que la SA Chartis Europe se prévaut, sur la base d'un rapport complémentaire de la société AM Group du 22 décembre 2006, de la présence de deux parkings gardés et sécurisés situés à une distance de vingt sept et trente deux kilomètres de l'endroit où le chauffeur de la société Almotrans Ilava s'est arrêté (parking park et ride de St Adria del Besos et Paking LLevantpark de Paretz Del Valles) ; que si, dans une lettre du 21 février 2008, la société AM Group a précisé que le parking Llevantpark était ouvert depuis mai 2002, la date à laquelle l'autre parking a été ouvert est ignorée de sorte qu'il n'est pas démontré qu'il était en fonction en août 2004 ; qu'en ce qui concerne le parking Llevantpark, s'il est pour partie ouvert aux véhicules en transit, il n'est pas établi qu'il y avait des places disponibles dans la nuit du 25 au 26 août 2004 ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments notamment de l'ignorance par le transporteur de la nature et de la valeur des marchandises transportées et du fait que le lieu choisi n'était pas particulièrement exposé au risque de vol, que la SA Chartis Europe ne démontre pas que la société Almotrans Ilava a commis une faute lourde ; que le transporteur et son assureur peuvent donc se prévaloir des limitations d'indemnisation prévues par la convention CMR ; que la société Almotrans et la compagnie Allianz seront par conséquent condamnées in solidum à payer à la SA Chartis Europe la contre valeur en euros, à la date du prononcé de l'arrêt, de 12.207,62 DTS (1.465,50 kg x 8,33 DTS) ; que cette somme portera intérêts au taux de 5% prévu à l'article 27 de la convention CMR, et ce, à compter du 29 février 2008, date à laquelle la demande en a été formée pour la première fois en justice contres les sociétés Almotrans et Allianz ; que la SA Chartis Europe ne justifie pas, en effet, d'une réclamation qui leur aurait été adressée par écrit antérieurement ;
1°) ALORS, d'une part, QU'il incombe aux juges du fond de rechercher si le transporteur a pris toutes les précautions utiles pour éviter la réalisation du dommage ; qu'ayant constaté que la société Chartis Europe établissait qu'il existait un parking surveillé et sécurisé à proximité du lieu public et sans surveillance où le chauffeur avait choisi de stationner, la nuit du dommage, la cour d'appel, pour rejeter la demande de la Compagnie d'assurance a retenu que cette dernière n'établissait pas que ce parking sécurisé avait encore des places la nuit du dommage, qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui appartenait de le faire, si le chauffeur avait pris soin de s'informer cette nuit là de l'existence de place disponible dans ce parking, a renversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ;
2°) ET ALORS, d'autre part, QU'en s'abstenant de rechercher, comme il lui appartenait de le faire, si le chauffeur avait pris soin de s'informer cette nuit là de l'existence de place disponible dans ce parking, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article 1150 du code civil, ensemble les articles 23 et 29 de la Convention de Genève du 19 mai 1956.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-21362
Date de la décision : 27/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 03 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 sep. 2011, pourvoi n°10-21362


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21362
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